Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : VP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1741

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : V. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 23 mai 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lianne Byrne
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 octobre 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 21 octobre 2024
Numéro de dossier : GP-24-977

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, V. P., n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

[3] Pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse, il lui fallait avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans. Cependant, en date du 2 octobre 2024, elle n’avait pas accumulé 20 ans de résidence au Canada.

[4] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[5] L’appelante est née en Guyane le 4 décembre 1958. Elle a eu 65 ans le 4 décembre 2023. 

[6] Le 7 juillet 2023, l’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle a dit vouloir que le versement de sa pension commence dès qu’elle remplissait les conditions requises.

[7] Le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a demandé de remplir un questionnaire concernant sa résidence pour qu’elle obtienne une attestation du statut de résidence, une attestation de départ du Canada et son statut légal au Canada avant son départ. 

[8] L’appelante a fourni une attestation de résidence allant du 4 décembre 1976 au 15 mai 2008, la page avec ses renseignements personnels d’un passeport américain délivré le 3 novembre 2020 et un certificat de citoyenneté canadienne.

[9] Le ministre a demandé une preuve de son départ du Canada pour appuyer son attestation de résidence. L’appelante a fourni la lettre d’un ami et une facture d’AT&T. 

[10] Le ministre a rejeté la demande de l’appelanteNote de bas de page 1. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[11] L’appelante affirme avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle croit avoir résidé au Canada pendant 20 ans. 

[12] Le ministre, lui, affirme que l’appelante n’a pas fourni de preuves suffisantes pour montrer qu’elle remplit les exigences de résidence minimales pour être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

Ce que l’appelante doit prouver

[13] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 2. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 3.

[14] Si l’appelante n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, elle a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.

[15] Pour recevoir une pension partielle, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Par contre, si l’appelante ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 4.

Le critère juridique lié à la résidence

[16] Selon la loi, une personne peut avoir été présente au Canada sans avoir résidé au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.

[17] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 5.

[18] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 6.

[19] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs commeNote de bas de page 7 :

  • où elle avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux;
  • où elle avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou une organisation professionnelle;
  • où elle avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, un bail de location, une hypothèque ou un prêt;
  • où elle a produit des déclarations de revenus;
  • les liens qu’elle avait dans un autre pays;
  • la durée de ses séjours au Canada;
  • la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où elle allait;
  • son mode de vie au Canada;
  • ses intentions.

[20] Cette liste ne se veut pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensembleNote de bas de page 8.

[21] L’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu'improbable qu’elle résidait au Canada durant les périodes en causeNote de bas de page 9.

Motifs de ma décision

[22] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle ne résidait pas au Canada la veille de l’approbation de sa demandeNote de bas de page 10. Par conséquent, il lui fallait avoir déjà résidé au Canada pendant un minimum de 20 ans. Elle n’a pas résidé au Canada aussi longtemps.

[23] J’ai examiné l’admissibilité de l’appelante du 19 octobre 1974 à la date de l’audience, inclusivement. J’ai choisi la première date parce que c’est à ce moment-là qu’elle est entrée au Canada comme résidente permanente.

[24] Voici les motifs de ma décision.

[25] Dans son questionnaire, l’appelante a écrit qu’elle est arrivée au Canada le 19 octobre 1974, après avoir quitté la Guyane. Elle a fourni une copie de son passeport canadien, qui a été délivré le 22 mai 1990 et a expiré le 22 mai 1995Note de bas de page 11. Elle a aussi fourni un certificat de citoyenneté canadienne daté du 19 octobre 1981.

[26] L’appelante a donné plusieurs dates différentes concernant son départ du Canada pour aller vivre aux États-Unis. Dans un questionnaire qu’elle a rempli le 30 novembre 2023, elle a écrit qu’elle avait résidé au Canada jusqu’au 15 mai 2008Note de bas de page 12. Elle dit qu’elle a vécu aux États-Unis à partir du 15 mai 2008. Elle n’a fourni aucune preuve documentaire pour corroborer son départ du Canada à cette date, à l’exception d’une lettre d’un ami, qui a également indiqué cette date de départ inexacte. 

[27] Dans un courriel daté du 4 juin 2024, l’appelante a écrit qu’elle avait véritablement quitté le Canada en août 1994 et non en mai 2008. Il n’y a aucune preuve documentaire pour corroborer son départ du Canada à cette date.

[28] Cependant, à l’audience, elle a expliqué que la date exacte de son départ du Canada était juin 1994. Elle avait d’abord dit qu’elle était partie en mai 2008 parce qu’elle était confuse en remplissant les documents. Elle n’avait pas pu trouver de billet d’avion ou d’autre document indiquant le jour exact où elle avait quitté le Canada, mais elle a confirmé que c’était en juin 1994. 

[29] Elle a cependant fourni une lettre datée du 9 juillet 2024 de son ancien employeur, X, en FlorideNote de bas de page 13. La lettre confirme qu’elle a occupé un emploi aux États-Unis à partir de juin 1994 et qu’elle a conservé cet emploi pendant des années ensuite. 

[30] Compte tenu du témoignage de l’appelante et de la lettre de son employeur, j’admets que l’appelante a quitté le Canada en juin 1994 et qu’elle n’a plus résidé au Canada après cette date. Son témoignage montre très clairement qu’elle réside aux États-Unis depuis juin 1994.

[31] L’appelante a témoigné pour appuyer une résidence au Canada allant jusqu’à juin 1994. Elle dit qu’elle a terminé ses études secondaires puis qu’elle a fait des études collégiales après être arrivée au Canada. Son mari et elle ont acheté une maison et y ont habité avec leurs enfants. Elle a travaillé pour une institution bancaire, puis chez Xerox Canada, qui l’a plus tard mise à pied. C’est cette perte d’emploi qui a motivé son départ pour les États-Unis. 

[32] Elle est arrivée en Floride en juin 1994, plusieurs mois avant son mari et ses enfants. Elle a ainsi pu commencer son emploi chez X pendant que son mari vendait leur maison au Canada. Elle a habité avec sa sœur jusqu’à ce qu’elle puisse acheter une maison avec son mari.

[33] L’appelante et son mari ont acheté leur maison en Floride en août 1994. Elle a continué à travailler chez X jusqu’en 2008. Elle a ensuite travaillé pour une autre compagnie d’assurance à partir de mai 2008 et jusqu’à sa retraite.

[34] L'appelante a produit des déclarations de revenus aux États-Unis, mais ces dossiers ont été perdus dans un dégât d’eau. Le seul document qu’elle a pu fournir est une facture d’AT&T datant de 2023.

[35] J’ai considéré que les dates où l’appelante prétend avoir résidé au Canada, soit du 19 octobre 1974 à juin 1994, ne suffisent pas à la rendre admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Elle avait besoin de 20 ans de résidence. Ainsi, même si j’acceptais les dates qu’elle avance, elle n’aurait pas 20 ans de résidence au Canada. Par conséquent, elle n’a pas résidé au Canada assez longtemps pour avoir droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. 

[36] L’appelante n’a pas résidé au Canada pendant au moins 20 années complètes. Par conséquent, elle n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

Conclusion

[37] En date de l’audience, l’appelante n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

[38] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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