Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : VP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 271
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | V. P. |
Partie défenderesse : |
Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 21 octobre 2024 (GP-24-977) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 21 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-41 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas à la requérante la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder à la requérante, V. P., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] La requérante a eu 65 ans le 4 décembre 2023. Elle a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 7 juillet 2023. Elle disait vouloir que sa pension lui soit versée aussitôt qu’elle en remplissait les conditions requises.
[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de pension de la requérante. La requérante a porté la décision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale.
[4] La division générale du Tribunal a toutefois rejeté l’appel de la requérante. Elle a en effet conclu que la requérante ne remplissait pas les exigences de résidence minimales pour avoir droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse.
Questions en litige
[5] Voici les questions en litige à trancher :
- a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en concluant que la requérante n’avait pas les 20 années de résidence requises pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse?
- b) La requérante présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je ne donne pas à la requérante la permission de faire appel
[6] Pour obtenir la permission de faire appel, la requérante doit montrer qu’il est défendable que la division générale ait commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- Elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
- Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- Elle a commis une erreur de droit;
- Elle a commis une erreur de fait;
- Elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.
[7] Je peux aussi donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[8] Comme la requérante n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait sur le nombre d’années où la requérante a résidé au Canada
[9] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante concernant le nombre d’années pendant lesquelles elle a résidé au Canada. Elle dit avoir résidé au Canada de 1974 à juin 1994 et qu’elle avait donc 20 ans de résidence au CanadaNote de bas de page 3.
Les conclusions de la division générale sur la résidence de la requérante
[10] La division générale a expliqué que, pour avoir droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, la requérante devait prouver qu’elle avait résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Cependant, si elle ne résidait pas au Canada la veille de l’approbation de sa demande, elle devait prouver qu’elle avait résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 4.
[11] La division générale a conclu que la requérante avait résidé au Canada du 19 octobre 1974 au mois de juin 1994. Elle a expliqué que la requérante ne résidait pas au Canada le jour où sa demande aurait pu être approuvée comme elle n’avait plus résidé au Canada après juin 1994.
[12] Par conséquent, la requérante devait avoir accumulé 20 ans de résidence au Canada pour avoir droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Toutefois, la période allant d’octobre 1975 à juin 1994 ne comprend pas 20 années complètes de résidence au Canada. La requérante n’est donc pas admissible à la pensionNote de bas de page 5.
Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait
[13] La requérante n’a pas montré qu’une erreur de fait soit défendable.
[14] Comme la division générale l’a expliqué, la requérante devait démontrer qu’elle avait résidé au Canada pendant 20 années entières pour avoir droit à la pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 6.
[15] Elle a résidé au Canada pendant plus de 19 ans, mais moins de 20 ans. On ne peut pas soutenir que la division générale ait commis une erreur de fait quant à la durée de sa résidence au Canada.
La requérante n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve
[16] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été fourni à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel sur la base d’un nouvel élément de preuve.
[17] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 7. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important.
Conclusion
[18] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.