Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IS c Ministre de l’Emploi et du Développement social et NS, 2025 TSS 235

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : I. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :
Partie mise en cause : N. S.
Représentante ou représentant :

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 mars 2025
(GP-25-207)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 20 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-162

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder au demandeur, I. S., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le demandeur et la mise en cause (son épouse) ont demandé le Supplément de revenu garanti le 6 février 2023. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli leur demande.

[3] Le demandeur et la mise en cause n’étaient pas d’accord avec le calcul du ministre concernant les prestations pour les années 2022 à 2023 et 2023 à 2024. Ils lui ont demandé de réviser sa décision. Le 10 janvier 2024, le ministre a révisé sa décision et recalculé les prestations.

[4] Le demandeur a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a expliqué que l’appel n’irait pas de l’avant parce que le demandeur l’a déposé plus d’un an après que le ministre a communiqué la décision de révision.

Questions en litige

[5] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Le demandeur a-t-il soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au demandeur la permission de faire appel

[6] Je peux accorder la permission de faire appel si le demandeur montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas assuré l’équité du processus;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également accorder la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder au demandeur la permission de faire appel

[9] Si je comprends bien, le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de fait en présumant à tort qu’il faisait appel de la décision de révision rendue par le ministre le 10 janvier 2024Note de bas de page 3. En fait, le demandeur était satisfait de cette décision de révision, car elle a recalculé ses prestations pour les années 2022 à 2023 et 2023 à 2024. Le demandeur affirme plutôt qu’il faisait appel parce que le ministre n’avait pas encore rendu de décision de révision concernant le calcul de ses prestations pour les années 2024 à 2025. Il affirme que la division générale aurait dû exercer son pouvoir pour prendre une décision concernant ce même calcul.

[10] Le demandeur a de nombreuses raisons de croire que la division générale aurait dû traiter du calcul pour les années 2024 à 2025. Il veut contraindre le ministre à rendre sa décision de révision sur cette question et soutient que le fait de ne pas prendre de décision est une décision en soi.

[11] Il prétend également que le ministre :

  • a délibérément retardé l’envoi de la lettre de révision, ce qui équivaut à de la mauvaise foi.
  • lui a demandé des renseignements de façon déraisonnable et injustifiée;
  • ne lui a pas offert un processus équitable.

La division générale a expliqué qu’elle n’avait pas le pouvoir d’examiner le calcul des prestations pour les années 2024 à 2025

[12] La division générale a expliqué qu’elle ne peut pas entendre un appel au sujet du calcul des prestations pour les années 2024 à 2025 parce que le ministre n’a pas encore rendu de lettre de révision sur cette questionNote de bas de page 4.

[13] La division générale a expliqué qu’une personne ne peut pas faire appel au Tribunal tant qu’il n’y a pas une lettre de révision sur la question qu’elle souhaite contester. Par conséquent, la division générale n’a rendu aucune décision concernant le calcul des prestations pour les années 2024 à 2025.

Le demandeur n’a soulevé aucune cause défendable pour justifier une erreur de la part de la division générale.

[14] Je ne peux pas trouver de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Comme l’indique la décision, la division générale a le pouvoir d’instruire les appels de décisions de révisionNote de bas de page 5.

[15] Le demandeur n’a pas encore reçu de décision de révision du ministre sur la question qu’il veut souleverNote de bas de page 6.

[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur en ce qui concerne son pouvoir. On ne peut pas reprocher à la division générale d’avoir refusé de trancher une question (de droit, de fait ou mixte de fait et de droit) qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher.

[17] Les diverses allégations du demandeur au sujet du défaut du ministre de fournir une lettre de révision ne peuvent pas non plus constituer le fondement d’un appel.

[18] Je dois décider s’il y a une cause défendable ou un élément de preuve qui n’a pas été porté à la connaissance de la division générale et qui justifierait d’accorder au demandeur la permission de faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 7. Je n’ai pas le pouvoir d’aborder les erreurs que le ministre aurait pu commettre dans le cadre de ses échanges avec le demandeur au sujet du calcul des prestations pour les années 2024 à 2025 avant de rendre une décision de révision.

Le demandeur n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui justifierait qu’on lui donne la permission de faire appel

[19] Le demandeur a fourni une page d’une déclaration de revenus pour appuyer son appelNote de bas de page 8

[20] Ce document ne porte sur aucune question que la division d’appel a le pouvoir de trancher, étant donné que le Tribunal traite des questions soulevées par les décisions de révision. Par conséquent, ce document ne peut pas servir de fondement pour accorder au demandeur la permission de faire appel.

[21] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 9. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Si le demandeur souhaite soulever une question devant le Tribunal, il aura besoin d’une lettre de révision du ministre. S’il n’en a pas et qu’il souhaite contraindre le ministre à en fournir une sans plus tarder, le Tribunal a le pouvoir d’examiner cette question.

Conclusion

[22] J’ai refusé d’accorder au demandeur la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.