Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 279

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. L.
Représentante ou représentant : J. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 27 novembre 2024 (GP-23-901)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 24 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-139

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante (D. L.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] En juillet 2022, la requérante a demandé une Allocation au survivant en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Les paiements ont commencé en août 2021, soit 11 mois avant la présentation de sa demandeNote de bas de page 2.

[3] La requérante voulait que le versement de la prestation commence à compter de son 60e anniversaire en décembre 2018. Elle a demandé au ministre de réviser sa décision concernant la date de début de la prestation. Le ministre a maintenu la date de début d’août 2021.

[4] La requérante a fait appel au Tribunal. À la division générale, elle a fait valoir qu’elle était atteinte d’une incapacité (incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande) et qu’elle ne pouvait pas présenter une demande plus tôt. Elle a ajouté qu’elle aurait présenté sa demande plus tôt si elle avait été au courant de la prestation.

[5] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, concluant qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était atteinte d’une incapacité. Par conséquent, les paiements pouvaient seulement commencer 11 mois avant qu’elle présente sa demande.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit concernant la date de début de l’Allocation au survivant, étant donné que la requérante n’était pas au courant de la prestation avant?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[7] Je peux accorder la permission de faire appel si la requérante montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas assuré l’équité du processus;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faits Note de bas de page 3.

[8] Je peux également accorder la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 4.

[9] Comme la requérante n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en refusant de verser la prestation plus tôt

[10] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de commencer le versement de son Allocation au survivant à compter de son 60e anniversaire. Elle dit qu’elle ne connaissait pas l’Allocation jusqu’à ce qu’elle présente sa demande, alors il n’est pas juste de commencer à recevoir la prestation seulement 11 mois avant que le ministre reçoive sa demande. Elle dit maintenant qu’elle n’a jamais été atteinte d’une incapacitéNote de bas de page 5.

La division générale a appliqué la loi concernant le début de l’Allocation

[11] La division générale a expliqué que lorsqu’une personne demande une Allocation au survivant, elle peut recevoir des prestations rétroactives pour un maximum de 11 mois avant le mois où le ministre a reçu la demandeNote de bas de page 6.

[12] La division générale a conclu que la seule exception à cette règle de 11 mois s’applique lorsqu’une personne démontre qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande et le ministre peut réputer la demande faite plus tôtNote de bas de page 7. La division générale a conclu que l’exception ne s’appliquait pas à la requérante.

[13] La division générale a expliqué qu’être au courant d’une prestation est différent d’être capable de former l’intention de faire une demande de prestationNote de bas de page 8. Elle a clairement indiqué que le moment où la requérante a pris connaissance de l’Allocation au survivant ne peut pas entrer en ligne de compte pour la date du premier versementNote de bas de page 9.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur au sujet de la date de début de l’Allocation au survivant de la requérante

[14] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. Elle dit qu’elle n’était pas atteinte d’une incapacité, mais se demande comment une personne peut former ou exprimer l’intention de faire une demande d’une allocation qu’elle ne connaît même pas.

[15] Conformément à la décision de la division générale, le fait qu’une personne puisse ne pas être au courant d’un programme gouvernemental particulier ne signifie pas qu’elle est « incapable de former ou d’exprimer l’intention » de faire une demande, ce qui est la seule exception à la règle des 11 mois pour les paiements.

[16] Autrement dit, le fait d’être « incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande » ne concerne pas la quantité de renseignements qu’une personne reçoit au sujet des prestations disponibles. Il s’agit plutôt de sa capacité de penser l’intention de faire une demande ou de communiquer cette intention (c’est-à-dire de prévoir ou de planifier le faire).

[17] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur. La division générale a appliqué la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse à la situation de la requérante. L’Allocation au survivant peut commencer au plus tôt 11 mois avant la demande, et la pension de la requérante a bel et bien commencé à ce moment-là.

[18] La division générale a expliqué qu’il n’y a qu’une seule exception à la règle des 11 mois pour déterminer quand l’allocation peut commencer, et la situation de la requérante ne correspondait pas à cette exception. La requérante ne soutient pas qu’elle était invalide, mais simplement qu’elle n’était pas au courant de l’allocation jusqu’à ce qu’elle présente sa demande.

[19] Comme la division générale l’a expliqué, le fait de ne pas connaître la prestation n’est pas un facteur dont la division générale peut tenir compte pour décider de la date du début de l’allocation. Je ne peux pas donner à la requérante la permission de faire appel en raison d’une erreur de droit possible dans la présente affaire.

La requérante n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve

[20] La requérante n’a fourni aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement pour lui accorder la permission de faire appel.

[21] Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve importants concernant l’ignorance de l’Allocation au survivant, ce qui fait l’objet de l’appel de la requéranteNote de bas de page 10.

[22] Je peux comprendre pourquoi la requérante veut que son allocation commence le mois de son 60e anniversaire. Comme elle l’a expliqué, elle avait 53 ans lorsque son mari est décédé. Elle affirme que le salon funéraire a déposé les documents nécessaires après le décès, mais pas une demande pour l’Allocation au survivant (elle n’avait pas encore 60 ans et n’était donc pas admissible). Elle dit qu’elle n’était pas au courant de l’Allocation au survivant. De plus, elle n’a jamais reçu d’avis du gouvernement à ce sujet.

[23] La requérante souligne que le fait de ne pas l’avoir informée de l’existence de l’Allocation au survivant lorsqu’elle a eu 60 ans est une erreur du ministre. Si la requérante souhaite demander l’ouverture d’une enquête sur une erreur possible du ministre, elle peut communiquer avec Service CanadaNote de bas de page 11. Le Tribunal ne peut pas enquêter sur les erreurs administratives du ministre ni rendre de décisions à leur sujet.

Conclusion

[24] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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