Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Citation : CT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 2104

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. T.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 18 septembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : François Guérin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 juin 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin / fille de l’Appelante
Date de la décision : Le 30 juin 2023
Numéro de dossier : GP-21-2195

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’Appelante, C. T., n’était pas l’épouse ou la conjointe de fait d’un pensionné ne vivant pas séparément de celui-ci, au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV), depuis le 20 janvier 2013.Note de bas de page 1 Elle n’était donc pas admissible aux prestations d’allocation (ALC) pour la période d’août 2015 à octobre 2018. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel. 

Aperçu

[3] L’Appelante est née le 6 mai 1955 et a déposé une demande de prestations d’allocation (ALC) le 28 août 2015.Note de bas de page 2 Dans cette demande, elle indiquait être mariée.Note de bas de page 3 Sa demande a été acceptée le 17 décembre 2015 et était effective rétroactivement au mois d’août 2015.Note de bas de page 4

[4] Suite à une conversation entre l’Appelante et Service Canada (SC) le 9 octobre 2018,Note de bas de page 5 l’intimé (aussi appelé le Ministre), a initié une enquête auprès de son service d’intégrité sur l’état civil de l’Appelante conformément à la LSV. Suite à cette enquête, le Ministre a conclu que l’Appelante était séparée depuis avril 2013, et que celle-ci n’était pas admissible à l’ALC.Note de bas de page 6

[5] Le Ministre a communiqué sa décision à l’Appelante le 9 juin 2020Note de bas de page 7 et réclame un trop-payé de 7,521.30$ au titre de l’ALC pour la période d’août 2015 à octobre 2018.

[6] Le 24 août 2020, l’Appelante a demandé le réexamen de cette décisionNote de bas de page 8 et le 16 septembre 2021 le Ministre a maintenu sa décision après réexamen.Note de bas de page 9 L’Appelante a logé un appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 21 octobre 2021.Note de bas de page 10

[7] L’Appelante affirme qu’elle est séparée de son ex-époux depuis le 1er septembre 2017, date à laquelle elle est déménagée physiquement hors de la maison matrimoniale. Jusqu’à cette date, elle habitait toujours la maison bien qu’elle et son ex-mari faisait chambre à part depuis avril 2013.

[8] Le ministre, lui, affirme que l’Appelante était séparée depuis le 4 avril 2013, et que celle-ci n’était pas admissible à l’ALC conformément à la LSV. Il réclame donc un trop-payé de 7,521.30$ au titre de l’ALC pour la période d’août 2015 à octobre 2018.

Ce que l’Appelante doit prouver

[9] Il n’y a qu’une question en litige dans cet appel. Il s’agit de déterminer si l’Appelante était l’épouse ou la conjointe de fait d’un pensionné ne vivant pas séparément de celui-ci au sens de la LSV, pour la période d’août 2015 à octobre 2018, et si tel est le cas, établir les dates de leur relation.

Questions que je dois examiner en premier

L’Appelante a demandé un ajournement (que l’audience soit reportée)

[10] Le 8 juin 2023, l’Appelante m’a demandé d’ajourner l’audience prévue pour le 20 juin 2023, c’est-à-dire d’en changer la date, parce qu’elle avait un rendez-vous médical. J’ai accepté cette demande et la nouvelle date du 21 juin 2023 a été discutée avec elle et acceptée par celle-ci. Les parties ont été informées par écrit de cette nouvelle date.

Le Ministre n’était pas présent à l’audience

[11] Une audience peut avoir lieu en l’absence du Ministre s’il a reçu l’avis d’audience.Note de bas de page 11 J’ai conclu que le Ministre a reçu les avis d’audience, car les avis d’audience lui ont été transmis par courriel le 23 mars 2023, pour la date d’audience initiale, et le 12 juin 2023, pour la date d’audience ajournée, par l’entremise du canal de communication habituel entre le Tribunal et le Ministre. L’audience a eu lieu tel que prévu mais sans le Ministre.

L’Appelante était accompagnée lors de l’audience

[12] La fille de l’Appelante, K. M. O., était présente lors de l’audience à titre de témoin et de soutien pour sa mère.Note de bas de page 12 Elle a été assermentée.

Motifs de ma décision

Loi et règlement

[13] L’article 19 de la LSV prévoit le paiement d’une allocation en fonction des dispositions prévues à la Loi et à ses règlements.

[14] L’article 19(1)(a) de la LSV spécifie que, dans le cas d’un époux ou d’une épouse, celui-ci ou celle-ci ne doit pas vivre séparément du pensionné.

[15] La « cohabitation », dans ce contexte, n’est pas synonyme de corésidence. Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit et, inversement, elles peuvent ne pas cohabiter au sens où il faut l’entendre même si elles vivent sous le même toit.Note de bas de page 13 Selon une décision de la Cour d’appel des pensions : « La jurisprudence a défini une relation conjugale comme étant « une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation semblable au mariage d’une certaine permanence ».Note de bas de page 14

[16] L’article 15(1) de la LSV stipule que le demandeur doit déclarer s’il a un époux ou un conjoint de fait conformément à la LSV et à ses règlements.

Crédibilité de l’appelante

[17] Le Tribunal constate que l’Appelante se présente comme une personne crédible. Elle peut à l’occasion oublier certains détails, mais l’Appelante était directe dans ses réponses et donnait des explications sans essayer de se défiler.

[18] Le Tribunal donne beaucoup de poids au témoignage et aux explications qu’il a reçus de l’Appelante lors de l’audience.

Témoignage

[19] Lors de son témoignage, l’Appelante a soumis qu’elle s’est séparée de son ex-époux le 1er septembre 2017, date à laquelle elle a quitté la maison matrimoniale sur la rue de la Chapelle pour aller vivre par elle-même. Elle habite toujours à ce nouvel endroit. Elle a témoigné que cette date est confirmée dans un Affidavit devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick daté le 3 juillet 2020.Note de bas de page 15

[20] L’Appelante a témoigné que ses rapports d’impôts étaient complétés par le conjoint de son ex-belle-sœur, un comptable, et elle ne sait pas pourquoi elle avait indiqué qu’elle était séparée dans ses déclarations d’impôts de 2015 à 2018.Note de bas de page 16 Elle ne comprend pas non plus pourquoi elle l’aurait fait étant donné qu’elle et son ex-époux habitait à la même adresse bien que faisant chambre à part. Elle ne remettait pas en question le travail du comptable étant donné qu’il était un spécialiste. Elle croit, mais n’est pas certaine, que c’est ce comptable qui faisait également les rapports d’impôts de son ex-époux.

[21] Le Tribunal a soumis à l’Appelante que le Ministre a rapporté que selon les déclarations d’impôts de son ex-époux, celui-ci se déclare comme étant « séparé » depuis le 8 février 2014.Note de bas de page 17 L’Appelante a soumis qu’il semble que ce soit le comptable qui ait rapporté la même information pour son ex-époux et pour elle, mais qu’ils habitaient à la même adresse. L’ex-époux aurait également effectué un changement d’adresse à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) effectif le 3 avril 2014 pour une nouvelle adresse à X, NB.Note de bas de page 18 L’Appelante a témoigné qu’elle ne sait pas répondre à cette question et qu’elle n’est pas au courant. Le Tribunal accepte cette affirmation.

[22] Le Tribunal a soumis à l’Appelante que le Ministre a rapporté que lors d’une conversation entre elle et Service Canada le 9 octobre 2018, elle aurait informé le Ministre qu’elle et son ex-époux étaient séparés depuis à peu près trois ans, soit à peu près depuis 2015.Note de bas de page 19 Elle ne se souvient pas avoir mentionné une période de trois ans et ne voit pas pourquoi elle aurait dit cela. Elle confirme qu’elle habitait à cette adresse avec son ex-époux jusqu’au 1er septembre 2017. Son ex-époux y a habité jusqu’en 2019 ou 2020. Elle a témoigné qu’ils habitaient sur différents étages et ne partageaient pas les mêmes pièces.

[23] Le Tribunal a soumis à l’Appelante que le Ministre a rapporté que lors d’une conversation entre une enquêteuse de Service Canada et son ex-époux, celui-ci aurait déclaré que lui et l’Appelante, viviez séparément depuis le 4 avril 2013 mais qu’il aurait supporté l’Appelante financièrement jusqu’au 1er septembre 2017. L’ex-époux aurait également rapporté que c’est la raison pour laquelle la date du 1er septembre 2017 est inscrite sur l’Affidavit de divorce.Note de bas de page 20 L’Appelante a témoigné qu’elle n’était pas au courant de cette conversation mais qu’effectivement ils faisaient chambre à part et ne couchaient plus dans le même lit depuis 2013. Il vivait au sous-sol et elle vivait en haut.

[24] L’Appelante a témoigné que depuis le 20 janvier 2013, elle et son ex-époux faisait chambre à part en raison d’une situation irréconciliable qui les a fait vivre sur deux étages différents de la même maison.Note de bas de page 21 Elle l’a mis à la porte de sa chambre mais ne pouvait pas le mettre à la porte de la maison car la maison lui appartenait. L’Appelante a décrit cette situation comme « la goutte ayant fait renverser le verre d’eau ». Ils ne pouvaient plus vivre ensemble mais ne pouvaient être séparés de la maison pour des raisons financières. Cependant, du point de vue émotif, c’était terminé. Ils utilisaient la même cuisine mais, comme l’Appelante l’a décrit lors de son témoignage, « ils s’organisaient pour ne pas trop se croiser dans les corridors ». Après 38 ans de mariage, ils avaient la famille, les enfants et commun et les rencontres de famille continuaient. Certaines personnes de sa famille étaient au courant de la situation mais, comme elle en a témoigné, elle ne met pas sa vie sur Facebook.

[25] L’Appelante a témoigné que si son ex-époux devait aller chercher des choses à l’étage où l’Appelante habitait, celui-ci y allait lorsqu’elle n’y était pas. Ils s’évitaient. Comme il n’y avait pas de violence conjugale, elle le tolérait. Son ex-époux avait le droit d’avoir des amies de cœur car l’Appelante et lui faisaient chambre à part depuis 2013.

[26] Au sujet de la Déclaration solennelle d’union de fait signée par l’ex-époux de l’Appelante le 26 juin 2019 et indiquant une date de séparation le 4 avril 2013, l’Appelante a indiqué qu’il s’agit de la date à laquelle ils ont commencé à faire chambre à part et que, pour lui, ils étaient séparés.

Analyse

Signification du terme « séparé »

[27] La LSV ne définit pas le terme « séparé ». Elle n’utilise pas non plus l’expression « séparé et vivre séparément ». Il n’existe pas de décisions de justice qui définissent les facteurs à prendre en compte pour décider si un couple marié est séparé au sens de la LSV.Note de bas de page 22

[28] Pour décider de la signification du terme « séparé » dans le cadre du présent appel, je dois examiner le sens ordinaire du mot et réfléchir à la manière dont il s’inscrit dans l’objet de la SV et l’intention du législateur.Note de bas de page 23

[29] « Séparé » sert généralement à décrire des gens ou des choses qui ne sont pas ensemble. Or, lorsque nous faisons référence à des personnes mariées qui sont séparées, cela implique généralement plus que cela. Nous voulons dire que les personnes ne sont pas ensemble parce qu’au moins l’une d’elle a décidé qu’elle ne voulait plus vivre ou être vue comme faisant partie d’un couple marié, et a agi en fonction de cette décision.

[30] Je conclus que le législateur avait l’intention de traiter les couples en union libre et les couples mariés de la même manière. Cela signifie que les facteurs qui montrent que deux personnes ne sont plus des conjoints de fait sont les mêmes que ceux qui montrent qu’un couple marié est séparé.

[31] La LSV dispose qu’un conjoint de fait est « une personne qui vit avec [une] personne en cause dans une relation conjugale ».Note de bas de page 24 Par extension, les époux ne sont pas séparés s’ils vivent dans une relation conjugale.

Signification de l’expression « vivre dans une relation conjugale »

[32] La décision de la Commission d’appel des pensions dans Betts c. ShannonNote de bas de page 25 est souvent citée comme source d’autorité sur ce point. Bien que je ne sois pas lié par cette décision, elle établit de façon adéquate les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si un demandeur est un conjoint de fait au sens de la Loi. Voici les facteurs avec mes conclusions dans la présente affaire :

  1. a) Interdépendance financière - Il a existé une interdépendance financière jusqu’au 1er septembre 2017 lorsque l’Appelante a déménagé et assumé par elle-même son loyer et les comptes y étant associés. Les comptes habituels d’une maison, eau, électricité, etc. n’ont pas été changé. Ce facteur peut être significatif d’une relation conjugale.
  2. b) Relations sexuelles – les parties faisaient chambres à part. L’Appelante a témoigné ne pas avoir eu de relations sexuelles avec son ex-époux du 20 janvier 2013 jusqu’à son déménagement le 1er septembre 2017. Donc ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale.
  3. c) Résidence commune – les parties faisaient chambre à part bien que partageant une même adresse du 20 janvier 2013 au 1er septembre 2017. Ceci s’identifie plus à l’équivalent d’une relation entre colocataires. Donc ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale.
  4. d) Achat de cadeaux lors d’occasions spéciales – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.
  5. e) Partage des responsabilités du foyer – Chacun faisait ses choses séparément à partir du 20 janvier 2013. L’Appelante a témoigné que, depuis cette date, elle n’était plus là pour lui. Avant cette date, il bénéficiait du « meilleur des deux mondes », mais après cette date, c’était fini. Ceci n’est donc pas significatif d’une relation conjugale.
  6. f) Utilisation partagée des biens – L’Appelante a témoigné que si son ex-époux devait aller chercher des choses à l’étage où l’Appelante habitait à partir du 20 janvier 2013, celui-ci y allait lorsqu’elle n’y était pas. Ils s’évitaient. Ceci n’est donc pas significatif d’une relation conjugale.
  7. g) Partage des responsabilités associées à l’éducation des enfants – l’Appelante et son ex-époux n’avaient plus d’enfants en bas âge. Donc ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale.
  8. h) Vacances communes – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.
  9. i) Poursuite de la dépendance mutuelle – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.
  10. j) Bénéficiaire testamentaire – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.
  11. k) Bénéficiaire de la police d’assurance – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.
  12. l) Endroit où chacun conserve ses vêtements – Les parties faisaient chambre à part. Si son ex-époux devait aller chercher des choses à l’étage où l’Appelante habitait à partir du 20 janvier 2013, celui-ci y allait lorsqu’elle n’y était pas. Ils s’évitaient. Ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale.
  13. m) En cas de maladie, qui s’occupait du conjoint malade et qui était au courant des besoins médicaux de l’autre? – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.
  14. n) Communication entre les parties – Lors de son témoignage, l’Appelante a témoigné qu’elle et son ex-époux « s’organisaient pour ne pas trop se croiser dans les corridors ». Ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale.
  15. o) Reconnaissance publique des parties – Certaines personnes de la famille de l’Appelante étaient au courant de sa situation (faire chambre à part depuis 2013) avec son ex-mari comme elle en a témoigné. Cependant elle ne l’étalait pas sur la place publique. De plus, dans l’avis de décès de la mère de son ex-époux de mai 2014, on fait référence à une amie de cœur de l’ex-époux et à l’Appelante comme étant « la mère de ses enfants ».Note de bas de page 26 Donc ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale entre les parties.
  16. p) Attitude et comportement des membres de la collectivité – Certaines personnes de la famille de l’Appelante étaient au courant de sa situation (faire chambre à part depuis 2013) avec son ex-mari comme elle en a témoigné. Cependant elle ne l’étalait pas sur la place publique. Donc ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale entre les parties.
  17. q) État civil dans divers documents – Un Affidavit devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick daté le 3 juillet 2020Note de bas de page 27 rapporte le 1er septembre 2017 comme début de la période durant laquelle l’Appelante et son ex-époux ont vécu séparément. L’Appelante se déclare comme étant « séparée » dans ses déclarations d’impôts de 2015 à 2018.Note de bas de page 28 Son ex-époux se déclare comme étant « séparé » depuis le 8 février 2014.Note de bas de page 29 Donc ceci n’est pas significatif d’une relation conjugale.
  18. r) Arrangements funéraires – Rien du témoignage ou des documents soumis ne traite de cette question.

[33] En tant qu’entité législative, le Tribunal n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions comme elles sont énoncées dans le Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[34] Le Tribunal donne beaucoup de poids au témoignage de l’Appelante et la considère crédible. Le Tribunal est aussi très sensible aux circonstances particulières de l’Appelante.

[35] Selon une décision de la Cour d’appel des pensions : « La jurisprudence a défini une relation conjugale comme étant « une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation semblable au mariage d’une certaine permanence ».Note de bas de page 30 La LSV dispose qu’un conjoint de fait est « une personne qui vit avec [une] personne en cause dans une relation conjugale ».Note de bas de page 31 Par extension, les époux ne sont pas séparés s’ils vivent dans une relation conjugale.

[36] Il est évident aux yeux du Tribunal que depuis le 20 janvier 2013,Note de bas de page 32 l’Appelante et son ex-mari ne sont plus dans une relation conjugale. Compte-tenu de la crédibilité que le Tribunal donne à l’Appelante, le Tribunal accepte la date donnée par celle-ci, le 20 janvier 2013, de préférence à celle donnée par son ex-époux, le 4 avril 2013, dans sa Déclaration solennelle de séparation. D’après son témoignage, l’Appelante et son ex-époux font chambre à part en raison d’une situation irréconciliable, lui en bas et elle en haut, et qu’elle et son ex-époux « s’organisaient pour ne pas trop se croiser dans les corridors ». Certaines personnes de la famille de l’Appelante étaient au courant de leur situation. L’avis de décès de la mère de son ex-époux qui date de mai 2014, fait référence au fait que son ex-époux avait une amie de cœur et l’Appelante y est référée comme étant « la mère de ses enfants ».Note de bas de page 33

[37] Un couple peut cohabiter même s’il ne vit pas sous le même toit. Ils peuvent également être séparés même s’ils vivent toujours sous le même toit.Note de bas de page 34 Bien que l’Appelante et son ex-époux étaient mariés à l’époque et vivaient sous le même toit jusqu’au 1er septembre 2017, ils ne vivaient plus dans une relation conjugale au sens de la LSV depuis le 20 janvier 2013, car il n’y avait plus « une intention mutuelle de vivre ensemble dans une relation semblable au mariage d’une certaine permanence ».Note de bas de page 35 La date du 20 janvier 2013 représente la date du point de non-retour, l’Appelante la décrivant comme celle représentant « la goutte ayant fait renverser le verre d’eau ».

Conclusion

[38] Compte-tenu des soumissions des parties et du témoignage entendu de l’Appelante auquel le Tribunal donne beaucoup de poids, le Tribunal ne peut faire autrement que de conclure que l’Appelante était séparée de son ex-époux, au sens de la LSV, depuis le 20 janvier 2013. Elle n’était donc pas admissible aux prestations d’allocation (ALC) pour la période d’août 2015 à octobre 2018.

[39] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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