Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 334
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | A. T. |
Représentante ou représentant : | V. T. |
Partie défenderesse : |
Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 30 janvier 2025 (GP-24-1419) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 7 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-235 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
- Notes finales
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder à la requérante (A. T.) la permission de faire appel. L’appel ne sera pas accueilli. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] La requérante est née le 4 octobre 1956. Elle est venue au Canada le 2 novembre 2018. Elle a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti le 8 juin 2021 (juste après son 65e anniversaire)Note de bas de page 1. La requérante est résidente permanente. En effet, elle a immigré au Canada dans le cadre d’une entente de parrainage.
[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse de la requérante au taux de 2/40 à compter de novembre 2021Note de bas de page 2. Toutefois, le ministre a également envoyé une lettre à la requérante pour lui expliquer qu’elle n’était pas admissible au Supplément de revenu garantiNote de bas de page 3. Il a déclaré que les personnes immigrantes parrainées ne sont pas admissibles au Supplément pendant la période de parrainageNote de bas de page 4. La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision concernant le Supplément. La lettre de révision explique que la décision ne peut pas être modifiée : la période de parrainage de la requérante n’est pas encore terminée, alors elle n’est pas encore admissible au Supplément.
[4] La requérante a porté la décision du ministre concernant le Supplément en appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la requérante n’était pas admissible au Supplément parce que sa période de parrainage n’est pas terminée. La division générale a expliqué que la loi prévoit certaines exceptions qui permettent à une personne de recevoir le Supplément pendant une période de parrainage, mais qu’aucune d’entre elles ne s’applique à la requérante.
Questions en litige
[5] Voici les questions en litige dans le présent appel :
- a) La requérante a-t-elle soulevé une cause défendable selon laquelle il y a une erreur dans la décision de la division générale concernant sa demande de Supplément de revenu garanti qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel?
- b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
[6] Je peux accorder la permission de faire appel si la requérante montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas assuré l’équité du processus;
- elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 5.
[7] Je peux également donner la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 6.
[8] Comme la requérante n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient qu’on lui donne la permission de faire appel, je dois refuser cette permission.
La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur
[9] La requérante affirme qu’elle accepte la décision de la division générale concernant son admissibilité au Supplément de revenu garanti. Elle reconnaît que la loi précise que les personnes immigrantes parrainées ne sont pas admissibles au Supplément pendant la période de parrainage. La requérante affirme que sa période de parrainage n’est pas terminée avant le 12 février 2031Note de bas de page 7. Elle n’a pas soutenu que l’une ou l’autre des exceptions qui peuvent rendre les personnes immigrantes parrainées admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse s’applique à elle.
[10] Par conséquent, la requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel. Elle ne soulève pas de problème avec la décision de la division générale. Elle ne soulève pas non plus de question sur l’équité du processus de la division générale.
[11] Je ne peux pas donner à la requérante la permission de faire appel sur la base d’une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.
Il n’y a aucun nouvel élément de preuve qui justifierait de donner à la requérante la permission de faire appel
[12] La requérante a fourni des documents supplémentaires avec sa demande de permission de faire appelNote de bas de page 8. Elle a fourni des éléments de preuve concernant ses démarches (et celles de son époux) pour trouver du travail. Elle a également fourni des éléments de preuve concernant le montant de la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse qu’elle et son époux ont reçu en 2024.
[13] Ces documents ne peuvent servir de fondement à la permission de faire appel. En effet, ils ne sont pas liés à la question en litige, soit la question de savoir si la requérante a droit au Supplément de revenu garanti même si elle est toujours en période de parrainage.
[14] Par conséquent, la requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel.
Notes finales
[15] La requérante a expliqué qu’elle et sa famille ont besoin d’aide pour gérer leurs frais de subsistance. Le coût de la vie au Canada a augmenté, ce qui a eu des répercussions sur sa répondante et la famille de celle-ci. Elle a demandé à la division d’appel des renseignements sur d’autres prestations auxquelles sa famille et elle pourraient avoir accès pour améliorer leur qualité de vie et leur permettre de vivre au Canada dans la dignitéNote de bas de page 9.
[16] En tant que membre de la division d’appel, mon rôle consiste à décider si la requérante peut avoir la permission de faire appel de la décision de la division générale concernant l’accès au Supplément de revenu garanti. Je dois justifier ma décision. Je respecte la requérante et les raisons pour lesquelles elle a demandé de l’aide. Cependant, la division d’appel n’est pas le bon endroit pour demander de l’aide pour trouver des programmes et des services du gouvernement fédéral ou provincial qui aident à couvrir les dépenses en général. Je n’ai pas les renseignements dont la requérante a besoin. Elle pourrait envisager de communiquer avec les personnes élues au niveau provincial et fédéral pour obtenir des renseignements et du soutien.
[17] La requérante a également demandé à la division d’appel si elle pouvait porter en appel le montant de la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse qu’elle reçoitNote de bas de page 10. Elle a dit qu’elle sait que le montant de la pension partielle n’augmente pas avec les années supplémentaires de résidence après ses 65 ans. Toutefois, elle demande à la division d’appel d’augmenter sa pension partielle pour tenir compte du fait qu’elle a continué de vivre au Canada en 2019 et de 2021 à 2024.
[18] Je ne peux pas augmenter le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de la requérante parce que mon rôle consiste seulement à décider si elle peut obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale. La décision de la division générale ne portait pas sur le montant de sa pension partielle. La division générale tranchait un appel concernant la lettre de révision du ministre au sujet de l’admissibilité de la requérante au Supplément de revenu garanti.
Conclusion
[19] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.