Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 311
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | A. R. |
Représentante ou représentant : | C. R. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 19 juillet 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Virginia Saunders |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 27 mars 2025 |
Personnes présentes à l’audience : |
Appelant |
Date de la décision : | Le 2 avril 2025 |
Numéro de dossier : | GP-24-1775 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, A. R., n’avait plus la présence au Canada exigée pour recevoir le supplément de revenu garanti. Par conséquent, l’appelant n’était pas admissible au supplément pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020.
[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a commencé à verser à l’appelant une pension de la Sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti en janvier 2009Note de bas de page 1.
[5] Pour recevoir le supplément de revenu garanti, la personne bénéficiaire et son conjoint doivent, pour chaque période de paiementNote de bas de page 2, fournir au ministre un état de leurs revenus pour l’année civile précédenteNote de bas de page 3. Il faut également que le bénéficiaire soit présent au Canada. S’il s’absente du Canada pendant plus de six mois, il n'est plus admissible au supplémentNote de bas de page 4.
[6] En janvier 2021, le ministre a décidé que l’appelant n’était pas admissible au supplément pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020. Le ministre a déclaré que l’appelant devait rembourser les paiements de supplément pour cette période, totalisant 3 782,28 $. C’est ce qu’on appelle un trop-payé. À ce moment-là, la décision du ministre était fondée sur le fait que l’appelant et son épouse n’avaient pas présenté leurs états de revenus pour 2019Note de bas de page 5.
[7] En février 2021, l’appelant a demandé au ministre de réviser sa décision. L’appelant a joint à sa demande de révision un état de ses revenus pour 2019. Il a dit qu’il avait quitté le Canada plus d’un an plus auparavant. Il avait d’abord prévu y revenir en mars 2020. La pandémie de COVID-19 l’en a toutefois empêché. Puis, quand il a de nouveau été permis de voyager, sa santé l’a empêché de revenir au paysNote de bas de page 6.
[8] En janvier 2024, le ministre a demandé à l’appelant de remplir un questionnaireNote de bas de page 7. L’appelant y a déclaré avoir quitté le Canada en octobre 2019. Il y est revenu en novembre 2021, mais est reparti le mois suivant. Il a dit être au Portugal depuisNote de bas de page 8.
[9] Le ministre a rendu sa décision de révision. Le résultat est demeuré le même, mais pour des raisons différentes. Le ministre a réaffirmé l'inadmissibilité de l'appelant au supplément de revenu garanti, mais à cause de son absence du CanadaNote de bas de page 9.
[10] L’appelant a porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[11] L’appelant soutient qu’il a toujours eu l’intention de revenir au Canada, mais qu’il en a été incapable à cause des restrictions de voyage liées à la pandémie et de sa santéNote de bas de page 10.
[12] Le ministre, lui, affirme que l’appelant n’est plus admissible au supplément après avril 2020, comme il a quitté le Canada en octobre 2019. Le ministre dit aussi que le Tribunal n’a pas le pouvoir de réviser ses décisions concernant un trop-payé.
Question que je dois examiner
[13] La présente décision porte strictement sur la question de savoir si l’appelant était admissible au supplément de revenu garanti de juillet 2020 à décembre 2020.
[14] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une décision concernant un trop-payé. Il a toutefois le pouvoir de décider si une prestation était payable ou nonNote de bas de page 11. Si je décide que l’appelant est admissible au supplément de revenu garanti pour la période en cause, il n’aura pas de trop-payé à rembourser.
[15] Je souligne qu’une autre décision a été rendue par rapport au supplément de revenu garanti de l’appelant, mais sur son admissibilité pour les périodes de mai à juin 2020 et de juillet 2021 à mars 2024. Elle a été rendue le même jour que la décision de révision visée par le présent appelNote de bas de page 12.
[16] À l’audience, j’ai expliqué que le Tribunal peut seulement entendre des appels formés contre des décisions de révision. Comme il n’y a pas de décision de révision concernant d’autres périodes, elles ne sont pas visées par cet appel.
[17] Le représentant du ministre a expliqué à l’appelant comment demander une révision de l’autre décision, ce qui pourrait permettre d’alléger sa charge financière. J’ai aussi expliqué à l’appelant que le Tribunal ne peut pas juger un appel sur la base de circonstances financières ou autres, et qu’il doit donc s’adresser au ministre à ce sujetNote de bas de page 13.
[18] Je dois décider si l’appelant était admissible au supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020. Advenant son inadmissibilité, je ne pourrai rien quant à son trop-payé de 3 782,28 $.
Motifs de ma décision
[19] Je conclus que l’appelant n’était pas admissible au supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020. Voici les motifs de ma décision.
L’appelant a été absent du Canada pendant plus de six mois
[20] Selon la loi, une personne ne peut recevoir aucun supplément après six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas comptéNote de bas de page 14.
[21] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 15. Ainsi, une personne est absente du Canada si elle ne se trouve pas physiquement dans une région du Canada.
[22] L’appelant ne conteste pas le fait qu’il a quitté le Canada en octobre 2019. Il dit y être seulement revenu en novembre 2021. Ainsi, en date de mai 2020, l’appelant était absent du Canada depuis plus de six mois. Il a été absent pendant toute la période en litige dans cet appel, soit de juillet 2020 à décembre 2020.
[23] La loi ne prévoit aucune exception pour des situations comme celle de l’appelant, qui prévoyait revenir au Canada dans un délai de six mois, mais en a été incapable pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’appelant ne remplissait donc pas l’exigence en matière de présence pour avoir droit au supplément durant cette période.
Conclusion
[24] L’appelant ne respectait plus l'exigence en matière de présence pour recevoir le supplément de revenu garanti. Il n’était donc pas admissible au supplément pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020.
[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.