Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : TL c Ministre de l’Emploi et du Développement social et Succession de WP, 2025 TSS 382

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : Succession de W. P.

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 27 février 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 18 mars 2025
Numéro de dossier : GP-24-700

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, T. L., n’a pas droit à toutes les prestations qu’elle a reçues dans le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse de septembre 2004 à juin 2016.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante est une femme de 80 ans. Peu après le décès de son conjoint de fait, W. P., en août 2019, elle a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Dans sa demande, elle disait être en union de fait avec W. P. au moment de son décès Note de bas de page 1.

[5] Cette union de fait représentait un renseignement important pour le ministre de l’Emploi et du Développement social. En effet, le ministre versait à l’appelante des prestations de la Sécurité de la vieillesse depuis 2004 sur la base qu’elle n’était redevenue l’épouse ou la conjointe de fait de personne depuis le décès de son époux, en 1978.

[6] En novembre 2020, le ministre a écrit à l’appelante pour lui dire qu’elle n’était pas admissible à toutes les prestations de la Sécurité de la vieillesse qu’elle avait reçues de septembre 2004 à juin 2016. Le ministre lui a dit qu’elle allait devoir rembourser celles auxquelles elle n’avait pas droit. La somme totale s’élevait à près de 36 000 $ Note de bas de page 2.

[7] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision Note de bas de page 3. Après révision, le ministre a décidé de maintenir sa décision de novembre 2020 Note de bas de page 4.

[8] L’appelante a porté la décision de révision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelante a fourni des renseignements contradictoires quant au moment où son union de fait aurait commencé. À l’audience, elle a cependant reconnu que cette union existait en septembre 2004. Elle a également reconnu qu’elle s’était poursuivie jusqu’en août 2019. 

[10] Le ministre affirme que l’appelante a vécu en union de fait de février 1979 au 14 août 2019. Par conséquent, l'appelante n’était pas admissible à l’allocation de survivant qu’elle avait touchée de septembre 2004 à août 2009 ni aux suppléments qu’elle avait reçus en tant que célibataire de septembre 2009 à juin 2016 (date où le couple a commencé à vivre séparément pour des raisons indépendantes de sa volonté). L’appelante était plutôt admissible à l’allocation et au supplément au taux applicable aux personnes mariées, selon le revenu combiné des deux conjoints de fait. 

Ce que l’appelante doit prouver

[11] Pour gagner son appel, l’appelante doit démontrer qu’elle n’était pas en union de fait avec W. P. en septembre 2004 et après cette date.

[12] La Loi sur la Sécurité de la vieillesse définit comme suit un conjoint de fait Note de bas de page 5 :

conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès

[13] Pour décider si deux personnes vivaient dans une relation conjugale, je dois tenir compte des facteurs suivants Note de bas de page 6 :

  • le partage d’un toit et d’un lit;
  • leurs arrangements financiers;
  • leur attitude l’un envers l’autre, en privé et en public;
  • les services qu’ils se rendaient mutuellement à la maison;
  • la perception de la communauté à l’égard de leur relation.

Questions de procédure

Absence du ministre et de la mise en cause à l’audience

[14] L’appelante était la seule partie à l’audience. J’ai décidé de tenir l’audience en l’absence des représentants du ministre et de la mise en cause.

[15] Une audience peut effectivement avoir lieu en l’absence d’une partie si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 7. J’ai décidé que le ministre et la mise en cause avaient reçu cet avis.

[16] En effet, l’avis d’audience a été envoyé par courriel le 13 janvier 2025 au ministre et au représentant de la mise en cause. Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, un document que le Tribunal envoie par courriel à une partie est considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivant Note de bas de page 8. Par conséquent, le ministre et la mise en cause sont réputés avoir reçu l’avis d’audience en date du 14 janvier 2025.

Motifs de ma décision

L’importance de l’état matrimonial

[17] L’allocation de survivant est une prestation versée à une personne âgée de 60 à 64 ans dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé et qui n’est pas, depuis ce décès, devenue l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne Note de bas de page 9.

[18] Le supplément est versé à une personne qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse et qui n’a que peu ou pas d’autres revenus Note de bas de page 10. Si la personne pensionnée est mariée ou en union de fait, son admissibilité au Supplément de revenu garanti est basée sur le revenu combiné du couple Note de bas de page 11.

L’appelante a reconnu qu’elle était en union de fait depuis 2004

[19] Durant l’audience, l’appelante a reconnu qu’elle avait vécu en union de fait avec W. P. à partir d’au moins 2004. Elle a aussi reconnu que leur union de fait s’était poursuivie jusqu’au décès de W. P., en août 2019.

[20] Différents éléments de preuve au dossier étayent l’existence de l’union de fait en 2004.

[21] Par exemple, l’appelante avait signé une déclaration d’union de fait en février 2018. Dans ce document, elle déclarait solennellement avoir commencé à vivre en union de fait avec W. P. le 14 février 1979 Note de bas de page 12.

[22] Compte tenu de ce que l’appelante m’a dit durant l’audience et de différents éléments de preuve au dossier, j’ai décidé qu’il n’était pas nécessaire que j’entende son témoignage sur la date exacte (précédant 2004) où avait commencé l’union de fait, comme l’appelante ne touchait pas de prestations de la Sécurité de la vieillesse avant 2004.

Les prestations excédentaires doivent être remboursées au gouvernement, selon la loi

[23] Conformément à la loi, une personne qui reçoit une prestation trop élevée ou à laquelle elle n’a pas droit doit rembourser cet argent au gouvernement Note de bas de page 13.

Je ne peux pas annuler ou réduire un trop-payé

[24] Lors de l’audience, l’appelante a parlé du stress et des difficultés financières ayant été causés par le trop-payé.

[25] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Toutefois, mes décisions ne peuvent pas être fondées sur la compassion Note de bas de page 14. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire, dans certaines circonstances, d’annuler un trop-payé, en totalité ou en partie Note de bas de page 15. Je ne détiens pas ce même pouvoir discrétionnaire. Autrement dit, seul le ministre (et non le Tribunal) peut annuler ou réduire un trop-payé pour des motifs tel un préjudice injustifié.

Conclusion

[26] L’appelante vivait en union de fait avec W. P. en septembre 2004. Cette relation s’est poursuivie jusqu’au décès de W. P., en août 2019.

[27] Par conséquent, l’appelante n’était pas admissible à l’allocation de survivant de septembre 2004 à août 2009. Elle n’était pas non plus admissible au Supplément de revenu garanti à titre de pensionnée célibataire de septembre 2009 à juin 2016.

[28] L’appel est rejeté.

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