Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 218

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : M. S.
Représentante ou représentant : F. M.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 décembre 2024
(GP-24-1886)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 13 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-133

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante (M. S.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 18 novembre 2016. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois, ainsi qu’une deuxième fois, dans une lettre de révision datée du 10 janvier 2022.

[3] La requérante a fait appel au Tribunal le 31 octobre 2024.

[4] La division générale a décidé que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant parce que la requérante avait fait appel plus d’un an après que le ministre lui avait communiqué sa lettre de révision.

Question en litige

[5] La question en litige dans le présent appel est la suivante :

  1. a) La demande comporte-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale, lesquels justifieraient d’accorder à la requérante la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande comporte des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient qu’on lui donne la permission de faire appel, je dois lui refuser cette permission.

La requérante a présenté de nouveaux éléments de preuve concernant les raisons du retard, ainsi que des documents à l’appui. Mais, cela ne suffit pas pour lui accorder la permission de faire appel.

[9] La requérante a expliqué devant la division d’appel qu’au moment de recevoir la lettre de révision, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein avancé. Elle se battait pour sa vie. Elle a commencé à recevoir un traitement intensif, y compris de la chimiothérapie, des chirurgies et de la radiothérapie. Entretemps, son mari est tombé malade et est devenu paralysé. Elle était la seule personne qui s’occupait de luiNote de bas de page 3.

[10] À l’appui de ces nouveaux renseignements, la requérante a fourni des documents montrant la date et le lieu des rendez-vous médicaux de février à mai 2022 pour soigner son cancer du seinNote de bas de page 4.

[11] Ces nouveaux renseignements et les nouveaux documents que la requérante a fournis ne peuvent justifier qu’on lui accorde la permission de faire appel parce qu’ils ne sont pas liés à une question en litige.

La division générale a expliqué qu’elle n’avait pas le pouvoir d’accorder une prolongation à la requérante, peu importe la raison de son retard.

[12] La division générale a expliqué la loi sur les appels tardifs.

[13] Si une partie requérante n’est pas d’accord avec la décision de révision du ministre, elle peut faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la date où le ministre a communiqué sa décision. Si elle fait appel après ce délai, le Tribunal peut lui accorder plus de temps (accepter l’appel tardif).

[14] Toutefois, la partie requérante ne peut en aucun cas faire appel d’une décision de révision plus d’un an après que le ministre l’a communiquéeNote de bas de page 5. 

Les nouveaux éléments de preuve ne justifient pas d’accorder à la requérante la permission de faire appel.

[15] Je comprends parfaitement pourquoi la requérante a déposé son appel à la division générale plus d’un an après que le ministre a communiqué sa décision de révision. Son mari et elle avaient de graves problèmes de santé à gérer.

[16] Toutefois, pour donner à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale, elle doit présenter de nouveaux éléments de preuve qui portent sur une question en litige.

[17] Mais les raisons pour lesquelles la requérante a fait appel après le délai d’un an ne sont même pas pertinentes, car la loi indique que la division générale ne peut en aucun cas accorder une prolongation après le délai d’un an.  

[18] La requérante avait de bonnes raisons de prendre plus d’un an pour faire appel, mais le Tribunal n’a pas le pouvoir de considérer ces raisons. Comme les nouveaux éléments de preuve ne sont pertinents pour aucune question en litige, ils ne peuvent servir de fondement pour accorder la permission de faire appel.

[19] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 6. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve importants. La requérante ne conteste pas la conclusion selon laquelle elle a dépassé le délai d’un an.

[20] La division générale a expliqué la loi concernant les appels qui dépassent le délai d’un an, puis l’a respectée. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale s’est trompée à ce sujet.

[21] La lettre de révision précise que la requérante peut présenter une nouvelle demande pour la pension de la Sécurité de la vieillesse et joindre à sa demande les renseignements qui y sont énumérésNote de bas de page 7.

Conclusion

[22] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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