Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 609

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la prolongation du délai et à une
demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : T. T.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 mai 2022
(GP-22-95)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 12 juin 2025
Numéro de dossier : AD-25-356

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Décision

[1] Je refuse d’accorder à la requérante une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a déménagé au Canada en juillet 2000. Elle vit au Canada depuis. Elle a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en janvier 2021, soit le mois au cours duquel elle a eu 70 ans. Elle a dit vouloir que sa pension commence en février 2021.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé à la requérante une pension partielle de 15/40 e à compter de février 2021. Cette pension était fondée sur le fait que la requérante a résidé au Canada pendant 15 années complètes de juillet 2000 à son 65e anniversaire en janvier 2016. Le ministre a augmenté le montant de la pension de 36 % parce que la requérante a commencé à la recevoir seulement à l’âge de 70 ans. La prestataire devait recevoir 313,83 $ par mois. Ce montant serait indexé au coût de la vie.

[4] La prestataire a demandé une révision. Elle a fait valoir que le montant de sa pension devait être plus élevé. Le ministre n’a pas modifié le calcul dans la lettre de révision.

[5] La requérante a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel. La division générale a conclu que la requérante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse établie au taux de 15/40 e, avec un ajustement actuariel (augmentation en pourcentage) de 36 %.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher dans le cadre du présent appel :

  1. a) La demande de la requérante à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Puis-je prolonger le délai permettant de déposer la demande?

Analyse

La demande à la division d’appel est en retard

[7] Les parties requérantes ont 90 jours à partir du moment où le Tribunal communique la décision de la division générale pour demander la permission de faire appel à la division d’appelNote de bas de page 1.

[8] La décision de la division générale est datée du 26 mai 2022. La requérante n’a pas soutenu qu’elle avait reçu la décision de la division générale avec un certain retardNote de bas de page 2. La lettre de décision du Tribunal à la requérante est datée du 30 mai 2022. Cette lettre indique que le Tribunal a envoyé la décision de la division générale à la requérante par courriel.

[9] La division d’appel a reçu la demande de la requérante le 13 mai 2025Note de bas de page 3. La prestataire a déposé la demande plus de 90 jours après que le Tribunal a communiqué sa décision le 30 mai 2022 par courriel. La demande est donc en retard.

Je ne peux pas prolonger le délai permettant de déposer la demande

[10] Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prolongation de délai à la requérante. Selon la loi, une demande ne peut être traitée en aucune circonstance si la partie requérante la présente plus d’un an après la communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 4.

[11] Compte tenu de tous les éléments de preuve, j’ai conclu que le Tribunal a communiqué la décision de la division générale à la requérante le 30 mai 2022. J’ai également conclu que la requérante avait fait appel le 13 mai 2025. Par conséquent, la demande de la requérante a plus d’un an de retard et je ne peux pas permettre à l’affaire d’aller de l’avant.

Conclusion

[12] Je n’ai pas accordé à la requérante une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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