Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 637
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | M. A. |
Représentante ou représentant : | M. H. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 9 février 2025 (GP-24-232) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 18 juin 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-350 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder au requérant (M. A.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a commencé à verser au requérant une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti en janvier 2008.
[3] Le ministre a examiné le dossier du requérant et a déterminé qu’il n’était pas résident du Canada du 28 novembre 2014 au mois de novembre 2021. Le ministre a arrêté de verser le Supplément de revenu garanti au requérantNote de bas de page 1. Le ministre a conclu que le requérant n’était pas admissible au supplément après mai 2015, mais était toujours admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a maintenu sa décision initiale dans une lettre de révision datée du 3 octobre 2023Note de bas de page 2. Le requérant a fait appel au Tribunal. La division générale a accueilli l’appel en partie.
[4] La division générale a conclu que le requérant était un résident du Canada de novembre 2014 à mai 2016. Toutefois, du 3 mai 2016 jusqu’en novembre 2021, il n’était pas un résident du Canada.
[5] Cela signifie que le requérant était admissible au Supplément de revenu garanti de novembre 2014 à novembre 2016. Cependant, il n’était pas admissible par la suite.
Questions en litige
[6] Voici les questions à trancher dans le cadre du présent appel :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant les preuves relatives au billet de retour du requérant au Canada en mars 2020?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant les exigences de la Loi sur la sécurité de la vieillesse malgré les difficultés auxquelles le requérant a été confronté en raison de la pandémie?
- c) La demande comporte-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
[7] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a :
- omis de suivre une procédure équitable;
- outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait;
- commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 3.
[8] Je peux également accorder au requérant la permission de faire appel si la demande comporte des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 4.
[9] Comme le requérant n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant les preuves relatives au billet de retour du requérant au Canada en mars 2020
[10] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant qu’il avait un billet de retour au Canada en mars 2020Note de bas de page 5. Le requérant fait valoir que cela démontrait son intention de retourner au Canada.
[11] La division générale a clairement fait référence aux arguments du requérant concernant les restrictions de voyage liées à la pandémie qui ont eu une incidence sur son retour au Canada en 2020, et elle les a pris en considération. La division générale a expliqué pourquoi les raisons du séjour prolongé en Somalie n’étaient pas sans pertinenceNote de bas de page 6.
[12] En conséquence, il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré la signification du billet d’avion du requérant en termes d’intention. La division générale est parvenue à une conclusion différente quant à savoir si le requérant était résident du Canada pendant cette période. Cependant, on ne peut pas soutenir qu’elle a ignoré les preuves fournies par le requérant concernant son intention de revenir avant le début de la pandémie.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant les exigences de résidence malgré les répercussions de la pandémie
[13] Le requérant fait valoir qu’il ne devrait pas être tenu responsable sur le plan juridique pour la non-conformité aux exigences en matière de résidence de 2020 à 2021 en raison de la pandémie. Le requérant soutient qu’il a démontré une intention claire de se conformer à la loiNote de bas de page 7.
[14] La division générale est tenue d’appliquer le droit tel qu’il est énoncé dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Une personne qui reçoit une pension de la Sécurité de la vieillesse est également admissible au Supplément de revenu garanti si elle satisfait à certaines exigences. Comme la division générale l’a expliqué, pour être admissible au supplément, la personne doit avoir un revenu inférieur à un certain niveau et résider au Canada. Si elle est absente du Canada ou ne réside plus au Canada pendant plus de six mois, elle n’est plus admissible au Supplément de revenu garantiNote de bas de page 8.
[15] Le requérant n’a pas démontré l’existence d’une erreur de droit commise par la division générale. Celle-ci était tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est rédigée, et le requérant n’a soulevé aucun argument juridique quant à la manière dont la division générale aurait pu choisir de ne pas appliquer les exigences relatives à la résidence en raison de la pandémie.
[16] La division générale a conclu que le requérant avait cessé d’être résident du Canada en mai 2016 et qu’il n’avait pas rétabli sa résidence au Canada lors de son dernier séjour au pays, d’octobre 2019 à décembre 2019. Par conséquent, comme l’a expliqué la division générale, le fait que le requérant n’ait pas pu se conformer aux exigences relatives à la résidence en raison de la pandémie n’est pas pertinent : il n’était pas considéré comme un résident à ce moment-là. Pour remplir les conditions requises, il aurait dû déjà résider au CanadaNote de bas de page 9.
Il n’y a aucun nouvel élément de preuve
[17] Le requérant n’a fourni aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. En conséquence, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.
[18] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 10. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal compris un élément de preuve important qui pourrait changer l’issue de l’affaire pour le requérant. Je comprends pourquoi le requérant souhaite que la pension de survivant soit versée dès que le libellé du Régime de pensions du Canada le permet.
Conclusion
[19] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.