Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 638
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | M. A. |
Représentante ou représentant : | M. H. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 3 octobre 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Lianne Byrne |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 13 novembre 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’appelant |
Date de la décision : | Le 9 février 2025 |
Numéro de dossier : | GP-24-232 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Conditions d’admissibilité au Supplément de revenu garanti
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie.
[2] L’appelant, M. A., a satisfait à l’exigence relative à la résidence lui permettant de recevoir le Supplément de revenu garanti pour la période allant de novembre 2014 à mai 2016. Toutefois, il n’a pas satisfait à cette exigence pour la période allant du 3 mai 2016 à novembre 2021.
[3] La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.
Aperçu
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a commencé à verser à l’appelant une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti en janvier 2008 Note de bas de page 1.
[5] Une personne qui reçoit une pension de la Sécurité de la vieillesse est également admissible au Supplément de revenu garanti si elle satisfait à certaines exigences. Pour être admissible au supplément, elle doit avoir un revenu inférieur à un certain niveau et résider au Canada. Si elle est absente du Canada ou ne réside plus au Canada pendant plus de six mois, elle n’est plus admissible au Supplément de revenu garanti Note de bas de page 2.
[6] Le ministre a examiné le dossier de l’appelant et a déterminé qu’il n’était pas résident du Canada du 28 novembre 2014 au mois de novembre 2021. Le ministre a arrêté de verser le Supplément de revenu garanti à l’appelant. Selon le ministre, l’appelant n’était pas admissible au Supplément de revenu garanti après mai 2015. Le ministre affirme toutefois que l’appelant est toujours admissible à sa pension de la Sécurité de la vieillesse Note de bas de page 3.
[7] Le ministre a décidé que l’appelant devait rembourser un trop-payé de 82 235,59 $. C’est la somme que l’appelant a reçue au titre du Supplément de revenu garanti de mai 2015 à novembre 2021.
[8] L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[9] L’appelant affirme avoir fourni suffisamment de preuves pour démontrer qu’il a conservé sa résidence au Canada pendant la période en question, notamment des renseignements relatifs à son entrée sur le territoire fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada, son passeport, des achats de billets, des visites chez le médecin, des relevés bancaires et des contrats de location conclus au Canada. De 2020 à la fin de 2021, il s’est retrouvé coincé en Somalie en raison de la pandémie de COVID-19. Il n’a pas pu retourner au Canada en raison du décès de membres de sa famille, de sa propre maladie et de son hospitalisation, ainsi que de difficultés à voyager pour des raisons de santé. Il a reçu un diagnostic de cancer à son retour au Canada. Si l’on ne tient pas compte de cette période, le temps qu’il a passé au Canada est à peu près équivalent à celui qu’il a passé à l’étranger.
[10] Le ministre affirme que l’appelant n’a pas résidé au Canada du 28 novembre 2014 jusqu’en novembre 2021 parce qu’il a passé beaucoup plus de temps à l’étranger et est revenu au Canada pour de courtes périodes seulement. Cela indique clairement qu’il ne vivait pas au Canada pendant cette période et qu’il se trouvait seulement au pays. Ses absences du Canada ne respectent pas les critères relatifs aux absences acceptables énoncés dans le Règlement sur la Sécurité de la vieillesse.
Question en litige
[11] Je dois décider si l’appelant était résident du Canada de novembre 2014 à novembre 2021.
[12] Pour recevoir le Supplément de revenu garanti, l’appelant doit prouver qu’il était résident du Canada de novembre 2014 à novembre 2021.
[13] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il résidait au Canada pendant la période pertinente Note de bas de page 4.
Conditions d’admissibilité au Supplément de revenu garanti
[14] Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle fondée sur le revenu qui est versée à toute personne qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse, qui réside au Canada et qui a peu ou aucun revenu. Si la personne qui reçoit le Supplément de revenu garanti cesse de résider au Canada pendant une période de six mois, elle n’est alors plus admissible au supplément Note de bas de page 5. De même, si une personne s’absente du Canada, elle peut recevoir le Supplément de revenu garanti pendant six mois après celui de son départ, puis le versement cesse Note de bas de page 6. Il en est ainsi, quel que soit le nombre d’années de résidence au Canada de la personne.
[15] Selon la loi, une personne peut avoir été présente au Canada sans avoir résidé au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.
[16] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada Note de bas de page 7.
[17] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada Note de bas de page 8.
[18] Pour décider si l’appelant résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation, ainsi que des facteurs comme Note de bas de page 9 :
- où il avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux;
- où il avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à des groupes religieux et l’adhésion à un club ou une organisation professionnelle;
- où il avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, un bail, une hypothèque ou un prêt;
- où il a produit des déclarations de revenus;
- les liens qu’il avait dans un autre pays;
- la durée de ses séjours au Canada;
- la fréquence et la durée de ses séjours à l’étranger, et où il allait;
- son mode de vie au Canada;
- ses intentions.
[19] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelant dans son ensemble Note de bas de page 10.
Motifs de ma décision
[20] Le ministre a établi que l’appelant ne résidait pas au Canada du 28 novembre 2014 à novembre 2021. Cette décision était principalement fondée sur l’absence de l’appelant du Canada pendant 1 928 jours et sur sa présence au pays pendant 932 jours. Le ministre a souligné que l’appelant passait beaucoup plus de temps à l’étranger et qu’il revenait au Canada seulement pour de courtes périodes. Selon le ministre, cela indique clairement qu’il ne vivait pas au Canada et qu’il se trouvait seulement au pays.
[21] L’appelant ne conteste pas le calcul effectué par le ministre concernant ses absences du Canada. Il affirme cependant que le temps passé au Canada par rapport à celui passé à l’étranger n’est qu’un des facteurs à prendre en considération.
[22] Les parties conviennent, et je constate que l’appelant s’est rendu en Somalie et a été absent du Canada pendant les périodes ci-dessous, pour un total de 1928 jours :
- du 27 novembre 2014 au 26 mars 2015 (119 jours);
- du 26 mai 2015 au 29 octobre 2015 (156 jours);
- du 3 mai 2016 au 6 mai 2017 (368 jours);
- du 15 juillet 2017 au 27 avril 2018 (286 jours);
- du 22 septembre 2018 au 28 mars 2019 (187 jours);
- du 26 avril 2019 au 19 octobre 2019 (176 jours);
- du 6 décembre 2019 au 21 mai 2021 (532 jours);
- du 29 août 2021 au 11 décembre 2021 (104 jours).
[23] Les parties conviennent également, et je constate qu’il se trouvait au Canada pendant toutes les périodes intermédiaires.
[24] Je vais examiner l’admissibilité de l’appelant au Supplément de revenu garanti au cours de deux périodes distinctes. Tout d’abord, je vais examiner son statut au Canada de novembre 2014 au 2 mai 2016. Je vais ensuite examiner son statut du 3 mai 2016 au mois de novembre 2021.
L’appelant n’a pas cessé de résider au Canada entre novembre 2014 et son départ pour la Somalie le 3 mai 2016
[25] Je constate que l’appelant est demeuré résident du Canada de novembre 2014 jusqu’au 3 mai 2016. Je constate également qu’il n’a pas été absent du Canada pendant plus de six mois au cours de cette période.
[26] Cela signifie qu’il a satisfait à l’exigence relative à la résidence lui permettant de recevoir le Supplément de revenu garanti. Il était donc admissible au supplément de novembre 2014 à mai 2016.
[27] Voici les motifs de ma décision.
[28] Le ministre affirme que l’appelant a cessé de résider au Canada en novembre 2014. Le ministre s’est principalement fondé sur les absences de l’appelant du Canada pour conclure qu’il était présent au Canada plutôt que résident au pays.
[29] L’appelant vit au Canada depuis septembre 1990. Il a loué une maison pour sa famille. Il vivait dans cette maison avec sa femme et ses trois filles. Ses filles ont fait leurs études au Canada. Il a travaillé comme agent de sécurité dans un aéroport jusqu’à sa retraite en 2014. Il a produit ses déclarations de revenus au Canada. Il possédait une voiture et avait un permis de conduire. Il a un médecin de famille de longue date. Ses meilleurs amis vivent au Canada. Il fréquente régulièrement la mosquée.
[30] Après avoir pris sa retraite en 2014, il a eu plus de temps pour se rendre en Somalie, où vivaient encore ses 11 frères et sœurs, leurs familles et ses cousins. Il voyageait généralement seul. Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants demeuraient au Canada. Il a laissé ses biens au Canada, à l’exception de ses vêtements. Il a passé les périodes suivantes en Somalie, pour rendre visite à ses frères et sœurs :
- du 27 novembre 2014 au 26 mars 2015 (119 jours);
- du 26 mai 2015 au 29 octobre 2015 (156 jours).
[31] Pendant son séjour en Somalie, il a vécu chez l’un de ses frères et sœurs. Il ne travaillait pas. Il consacrait son temps à rendre visite à des proches. Il se rendait à la mosquée.
[32] L’appelant a déposé de nombreux documents pour prouver qu’il résidait au Canada pendant cette période, notamment les factures de gaz d’Enbridge Note de bas de page 11, des déclarations de revenus Note de bas de page 12, des relevés bancaires Note de bas de page 13, l’historique de ses demandes de remboursement à l’Assurance-santé de l’Ontario indiquant ses rendez-vous médicaux Note de bas de page 14, et la liste des rendez-vous médicaux établie par son médecin de famille Note de bas de page 15.
[33] J’accepte que, de novembre 2014 à mai 2016, l’appelant ait résidé au Canada. Bien qu’il ait effectué deux longs séjours en Somalie, il a conservé d’importants liens familiaux, sociaux et financiers avec le Canada. Il possédait une propriété au Canada et avait laissé tous ses biens chez lui. Son épouse et ses enfants sont demeurés dans la maison pendant son absence. Il avait un compte bancaire canadien et produisait des déclarations de revenus. Il assistait à des rendez-vous médicaux. Il a également démontré son intention de conserver sa résidence au Canada, ses visites en Somalie ayant pour but de passer du temps avec ses frères et sœurs âgés et malades avant leur décès.
[34] Il est important de noter que l’appelant n’a pas été absent du Canada pendant plus de six mois consécutifs.
[35] Pour ces raisons, il a continué à être admissible au Supplément de revenu garanti de novembre 2014 jusqu’au 2 mai 2016.
L’appelant n’était plus résident du Canada du 3 mai 2016 jusqu’en novembre 2021
[36] Je constate que l’appelant ne résidait pas au Canada du 3 mai 2016 jusqu’en novembre 2021.
[37] Cela signifie qu’il n’a pas satisfait à l’exigence relative à la résidence lui permettant de recevoir le Supplément de revenu garanti. Il n’était donc pas admissible au Supplément de revenu garanti de novembre 2016 (six mois après celui où il a cessé de résider au Canada) jusqu’en novembre 2021.
[38] Voici les motifs de ma décision.
[39] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada Note de bas de page 16. Ainsi, une personne est absente du Canada si elle ne se trouve pas physiquement dans une région du Canada.
[40] L’appelant a été physiquement absent du Canada pendant 368 jours de mai 2016 à mai 2017. Cette période est supérieure à six mois consécutifs.
[41] Selon la loi, une personne ne peut recevoir aucun Supplément de revenu garanti après six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté Note de bas de page 17.
[42] Je constate que l’appelant a été absent du Canada pendant plus de six mois. Cela signifie qu’il n’était pas admissible au Supplément de revenu garanti après novembre 2016.
[43] De plus, je constate également que l’appelant n’était plus résident du Canada de mai 2016 jusqu’en novembre 2021.
[44] Pendant cette période, l’appelant a continué d’entretenir des liens importants au Canada. Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants étaient toujours au Canada. Il continuait à fréquenter la mosquée. Il a également fourni des preuves documentaires, notamment des contrats de location Note de bas de page 18, des déclarations de revenus Note de bas de page 19, des relevés bancaires Note de bas de page 20, l’historique de ses demandes de remboursement à l’Assurance-santé de l’Ontario Note de bas de page 21, une lettre de son médecin de famille indiquant les dates de ses rendez-vous Note de bas de page 22 et des registres d’ordonnances Note de bas de page 23. Ses liens au Canada n’ont pas changé de manière significative par rapport à la période précédente.
[45] Il y a très peu d’information disponible sur ses liens avec la Somalie, à part ses liens familiaux importants. Il avait de nombreux membres de sa famille élargie là-bas, notamment des frères et sœurs, des nièces, des neveux et des cousins. Il fréquentait également la mosquée en Somalie.
[46] Bien que je reconnaisse qu’il entretenait encore des liens importants avec le Canada pendant cette période, je ne considère pas que son intention était de demeurer résident du Canada. En effet, il a passé très peu de temps au Canada et beaucoup plus en Somalie.
[47] L’appelant se trouvait au Canada uniquement pendant les périodes suivantes :
- du 6 mai 2017 au 15 juillet 2017 (71 jours);
- du 27 avril 2018 au 22 septembre 2018 (149 jours);
- du 28 mars 2019 au 26 avril 2019 (30 jours);
- du 19 octobre 2019 au 6 décembre 2019 (49 jours).
[48] Cela signifie qu’il était physiquement présent au Canada pendant un total de 299 jours.
[49] En revanche, il se trouvait en Somalie pendant les périodes suivantes :
- du 3 mai 2016 au 6 mai 2017 (368 jours);
- du 15 juillet 2017 au 27 avril 2018 (286 jours);
- du 22 septembre 2018 au 28 mars 2019 (187 jours);
- du 26 avril 2019 au 19 octobre 2019 (176 jours);
- du 6 décembre 2019 au 21 mai 2021 (532 jours);
- du 29 août 2021 au 11 décembre 2021 (104 jours).
[50] Cela signifie qu’il a été absent du Canada pendant un total de 1 653 jours.
[51] Le temps considérable passé en Somalie ne traduit pas une intention de demeurer résident au Canada. L’appelant a démontré son intention de passer la majeure partie de son temps en Somalie, où il avait une grande famille élargie.
[52] L’appelant a expliqué qu’il y a une explication raisonnable à son absence la plus longue du Canada, du 6 décembre 2019 au 21 mai 2021. Il devait rentrer au Canada en mai 2020. Cependant, il s’est retrouvé coincé en Somalie en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Les aéroports ont été fermés. Lorsqu’ils ont rouvert, il ne se sentait pas en sécurité pour voyager en raison de la pandémie en cours. De plus, trois de ses frères et sœurs sont décédés des suites de la COVID-19. Il a dû rester pour assister à leurs funérailles.
[53] Il est également tombé gravement malade. Il a dû être hospitalisé. Il a fourni un rapport d’examen de tomodensitométrie thoracique et un rapport d’examen biochimique Note de bas de page 24.
[54] Finalement, l’une de ses filles s’est envolée pour la Somalie afin de l’aider à prendre soin de lui. Grâce à son aide, il a pu rentrer au Canada en fauteuil roulant le 21 mai 2021. À son retour au Canada, il a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Il suit un traitement au Canada.
[55] Bien que je comprenne les circonstances qui ont fait que ce séjour en Somalie a été plus long que ses précédents, il est important de noter que j’ai déjà conclu qu’il ne résidait pas au Canada avant ce séjour. Il n’avait pas rétabli sa résidence au cours des 49 jours qu’il a passés au Canada (du 19 octobre 2019 au 6 décembre 2019) avant de retourner à nouveau en Somalie. Les raisons de ce long voyage en Somalie ne sont donc pas pertinentes.
[56] Il convient également de noter que, malgré son état de santé précaire, après ce long voyage en Somalie, il est resté au Canada pendant seulement 101 jours avant de retourner en Somalie pendant 104 jours pour rendre visite à sa famille. Encore une fois, cela ne démontre pas une intention de résider au Canada.
[57] Pour ces raisons, l’appelant n’était pas résident du Canada de mai 2016 jusqu’en novembre 2021.
L’appelant a recommencé à résider au Canada en décembre 2021
[58] Je conclus que l’appelant a recommencé à résider au Canada en décembre 2021.
[59] C’est à ce moment-là que l’appelant est revenu du Canada après son dernier voyage en Somalie. Il n’est pas retourné en Somalie depuis lors. Depuis son retour de Somalie en 2021, son épouse et lui vivent avec l’une de leurs filles et sa famille. Il a renouvelé son permis de conduire en décembre 2021 Note de bas de page 25, mais il a cessé de conduire. Il passe son temps libre avec son épouse, ses filles, ses petits-enfants et ses amis. Il peut se rendre à la mosquée à pied depuis son domicile. Il suit un traitement médical au Canada.
Je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou d’effacer le trop-payé
[60] L’appelant soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de rembourser le trop-payé.
[61] Je suis très sensible à la situation de l’appelant. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou d’effacer une partie ou la totalité du trop-payé. La loi permet seulement au ministre, dans certaines circonstances, de faire remise de la totalité ou d’une partie d’un trop-payé en raison de difficultés financières. Cependant, la loi est claire : seul le ministre (et non le Tribunal) a le pouvoir de rendre une telle décision Note de bas de page 26.
Conclusion
[62] L’appelant était admissible au Supplément de revenu garanti de novembre 2014 à novembre 2016. Il n’était pas admissible au supplément de décembre 2016 à novembre 2021. Il est admissible au supplément depuis cette date.
[63] Cela signifie que l’appel est accueilli en partie.