Contenu de la décision
Citation : Succession de MD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 738
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Succession de M. D. |
Partie intimée : |
Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Érélégna Bernard |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 18 novembre 2024 (GP-24-967) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 17 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-830 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie. M. D. avait droit au Supplément de revenu garanti de juillet 2020 à juin 2021, inclusivement. Elle n’y avait pas droit pour le mois de juillet 2021.
Aperçu
[2] M. D. a reçu le Supplément d’octobre 2018 à décembre 2020. Service Canada lui a ensuite envoyé un avis de trop-payé pour la somme du Supplément qu’elle a reçue de juillet à décembre 2020. Service Canada a commencé les déductions liées au trop‑payé en juin 2021. M. D. est décédée en juillet 2021.
[3] En 2022, Service Canada a demandé à la succession de M. D. de rembourser les paiements du Supplément versés de juillet à décembre 2020. Service Canada a déclaré ne pas avoir reçu les renseignements sur le revenu de M. D. et qu’il était trop tard pour que la succession les fournisse. Service Canada a affirmé ne pas pouvoir verser le Supplément à M. D. pour la période de juillet 2020 à juillet 2021.
[4] Service Canada a maintenu sa décision après révision. Puis l’appel de la succession à la division générale du Tribunal a été rejeté. La succession fait maintenant appel à la division d’appel.
[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social fait valoir que M. D. n’avait pas demandé le Supplément à l’époque et qu’il était trop tard pour que sa succession en fasse la demande en 2022. J’ai conclu que le ministre a dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande de Supplément pour les mois de juillet à décembre 2020 et qu’il ne l’a pas avisée qu’elle devait soumettre une demande pour le reste de la période de paiement (de juillet 2020 à juin 2021). J’ai conclu que M. D. avait droit au Supplément de juillet 2020 à juin 2021. Toutefois, j’ai aussi conclu que M. D. n’avait pas droit au Supplément pour le mois de juillet 2021.
Question en litige
[6] La question en litige est la suivante : M. D. avait-elle droit au Supplément de juillet 2020 à juillet 2021? Pour y répondre, je dois examiner ce qui suit :
- a) Le ministre a-t-il dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande pour la période de paiement de juillet 2020 à juin 2021? Et qu’en est-il de juillet 2021?
- b) S’il n’y a pas eu de dispense :
- Était-il trop tard pour que la succession présente une demande au nom de M. D. en 2022?
- Est-il important de savoir si M. D. était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander le Supplément?
Analyse
[7] La loi prévoit qu’aucun supplément n’est versé pour un mois compris dans une période de paiement, sauf si une personne fait une demande ou si le ministre l’a dispensé de l’obligation de présenter une demandeNote de bas de page 1. Les périodes de paiement du Supplément s’étendent du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivanteNote de bas de page 2.
[8] Si une personne a déjà fait une demande de Supplément, le ministre peut la dispenser de l’obligation de présenter une demande pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement ultérieureNote de bas de page 3. Même si le ministre a peut-être pour pratique de dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande lorsque les renseignements sur son revenu sont fournis dans sa déclaration de revenus, ces renseignements ne sont pas nécessaires à la dispense selon la loiNote de bas de page 4.
Questions pertinentes, mais non contestées
Le ministre a dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande pour la période de juillet 2019 à juin 2020
[9] M. D. a demandé le Supplément en mars 2018. Les paiements ont commencé en octobre 2018, le mois suivant son 65e anniversaire. Les paiements se sont poursuivis pour la période de paiement de juillet 2019 à juin 2020 sans qu’elle n’ait présenté de nouvelle demande.
[10] L’avocate du ministre reconnaît que le ministre a dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande pour la période de juillet 2019 à juin 2020. Le ministre n’était pas obligé d’informer M. D. de cette dispenseNote de bas de page 5. Les notes au dossier de Service Canada ne font aucune mention de la dispense en 2019Note de bas de page 6. Les paiements du Supplément ont simplement continué. Cela montre qu’une dispense n’a pas besoin d’être accompagnée d’une correspondance ou d’une confirmation au dossier.
M. D. n’a pas demandé le Supplément pour la période de juillet 2020 à juin 2021 ni pour juillet 2021
[11] M. D. n’a pas rempli de demande de Supplément pour la période de paiement de juillet 2020 à juin 2021 ni pour la période de paiement commençant en juillet 2021. Il n’y a aucune demande de ce genre dans le dossier de Service Canada, et rien n’indique que ces demandes ont été faites.
Le ministre a dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande pour les mois de juillet 2020 à juin 2021
[12] Le ministre a versé le Supplément à M. D. de juillet à décembre 2020. D’un point de vue légal, il pouvait seulement le faire si une demande avait été présentée ou si une dispense avait été accordée. M. D. n’a pas présenté de demande pour cette période. J’ai donc conclu que le ministre avait accordé une dispense. Puis, le ministre n’a pas avisé M. D. qu’une demande serait nécessaire par la suite, alors la dispense s’appliquait à toute la période de paiement, de juillet 2020 à juin 2021.
De juillet à décembre 2020 : mesures spéciales
[13] La preuve confirme que le gouvernement a mis en place des mesures spéciales pendant la pandémie de COVID-19 afin de donner plus de temps aux bénéficiaires du Supplément pour fournir les renseignements sur leur revenu en 2020. Cette approche s’harmonisait avec la prolongation du délai pour les déclarations de revenus que le gouvernement avait accordée cette année-là. Si des bénéficiaires du Supplément n’avaient pas produit leurs déclarations de revenus de 2019, Service Canada continuait de leur verser le Supplément pendant six moisNote de bas de page 7.
[14] L’avocate du ministre affirme que ces mesures « ne constituaient pas une forme de dispense, mais plutôt des paiements anticipésNote de bas de page 8 ». Je ne suis pas d’accord. Aucun des documents relatifs aux mesures temporaires ne fait mention de paiements anticipésNote de bas de page 9. La Loi sur la sécurité de la vieillesse et son règlement ne permettent pas le paiement anticipé du Supplément. De plus, le Parlement n’a pas modifié la loi pour mettre en vigueur les mesures temporaires.
[15] L’avocate du ministre affirme aussi que « les pensionnés demeuraient tout de même tenus de fournir une demande de [Supplément], ce qui incluait leurs déclarations de revenusNote de bas de page 10 ». Je ne peux pas accepter cet argument. L’annonce publique et les procédures internes confirment que les pensionnées et pensionnés qui bénéficiaient des mesures spéciales devaient fournir des renseignements sur leur revenu; elles ne disent pas que les pensionnées et pensionnés devaient présenter une demande de SupplémentNote de bas de page 11.
[16] Il y a peu d’information sur ce qui a été envoyé à M. D. en 2020. Aucune copie de la correspondance n’est disponible. Les notes du système de Service Canada décrivent les paiements et mentionnent le code « KMT4678 », mais ne mentionnent aucune correspondanceNote de bas de page 12. La lettre de révision du 12 février 2024 indique qu’un formulaire ISP3026 a été envoyé tous les mois de juillet à décembre 2020Note de bas de page 13. Selon les observations du ministre à la division générale, une lettre de cessation du Supplément et un formulaire de Supplément avaient été envoyés à M. D. en juillet 2020, et un rappel lui avait été envoyé en octobre 2020Note de bas de page 14.
[17] Les procédures internes sur les mesures spéciales indiquent que le système a envoyé automatiquement une lettre de cessation en juillet 2020 et une lettre de rappel ainsi que le « formulaire État de revenu » en octobre 2020Note de bas de page 15. L’avocate du ministre a nommé les procédures « KMT4678 », et ce code est mentionné dans les procéduresNote de bas de page 16.
[18] Compte tenu de ces éléments de preuve, je juge qu’il est plus probable qu’improbable que les procédures automatisées ont été suivies dans la présente affaire. Je reconnais que Service Canada a envoyé des lettres et des formulaires à M. D. en juillet et en octobre 2020. Selon les échantillons fournis par l’avocate du ministre, les deux lettres avisaient M. D. que Service Canada n’avait pas reçu les renseignements nécessaires sur son revenu et lui demandaient de remplir le « formulaire État de revenu »Note de bas de page 17. Bref, on a demandé à M. D. de fournir les informations sur son revenu pour appuyer son admissibilité au Supplément, mais on ne l’a jamais invitée à présenter une demande de SupplémentNote de bas de page 18.
De juillet à décembre 2020 : dispense de l’obligation de présenter une demande
[19] La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le Supplément n’est versé que sur demande, sauf si le ministre a dispensé la personne de l’obligation de présenter une demandeNote de bas de page 19. Le ministre a le pouvoir de dispenser une pensionnée ou un pensionné de cette obligation si elle ou il a déjà demandé le Supplément :
11(4) Le ministre peut dispenser le pensionné de l’obligation de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.
[20] M. D. remplissait les critères d’une dispense parce qu’elle avait demandé le Supplément en 2018. Elle n’avait pas besoin de présenter une demande après juin 2019, comme le prétendait l’avocate du ministreNote de bas de page 20.
[21] Le ministre a appliqué les mesures spéciales et n’a pas exigé qu’une demande soit présentée. Je conclus qu’il a dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande de Supplément de juillet à décembre 2020. C’est ainsi que Service Canada a pu verser le Supplément à M. D. pour ces mois.
[22] Il est important de comprendre que l’exigence d’une demande à moins d’une dispense se distingue de l’exigence d’un état de revenu à moins d’une dispenseNote de bas de page 21. Dans la présente affaire, je conclus que le ministre a seulement dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande de Supplément. Cette conclusion concorde avec la lettre de Service Canada de mai 2022 qui dit que des paiements allaient être effectués « jusqu’à ce que nous recevions son revenu de 2019 ». Le problème identifié par Service Canada était que M. D. n’avait pas soumis les informations sur son revenu, et non que M. D. n’avait pas demandé le SupplémentNote de bas de page 22.
De janvier à juin 2021
[23] Lorsque le ministre accorde une dispense de l’obligation de présenter une demande de Supplément (comme c’est le cas dans la présente affaire), il est tenu de donner un préavis de 15 jours si une demande est requise pour un ou des mois subséquents dans la période de paiementNote de bas de page 23. Comme je l’ai mentionné plus haut, le ministre a demandé à M. D. de fournir les renseignements sur son revenu de 2019 en juillet et en octobre 2020Note de bas de page 24. Rien ne montre qu’on lui a demandé de remplir une demande pour recevoir le Supplément à compter de janvier 2021.
[24] Je conclus que l’avis requis n’a pas été donné à M. D. Par conséquent, il ne lui était pas nécessaire de présenter une demande pour le reste de la période de paiement.
Admissibilité de juillet 2020 à juin 2021
[25] M. D. n’avait pas besoin de demander le Supplément pour la période de paiement de juillet 2020 à juin 2021, parce qu’elle était dispensée de cette obligation. Toutefois, elle devait fournir un état de revenu.
[26] La loi ne prévoit pas de date limite pour la réception de l’état de revenu et n’empêche pas le paiement du Supplément ou l’admissibilité à celui-ci si l’état de revenu tarde à arriverNote de bas de page 25. Conformément à cela, les procédures internes sur les mesures temporaires confirment qu’une personne allait recevoir son Supplément même si les renseignements sur son revenu tardaient à arriver :
Si les renseignements sur le revenu de 2019 sont reçus de la part du client ou de l’Agence du revenu du Canada après le 31 décembre 2020 et qu’un moins-payé est dû, le montant du moins-payé pour juillet à décembre 2020 doit être appliqué au plus-payé existant avant de relâcher les fonds au client. Les paiements rétroactifs à compter de janvier 2021 peuvent être entièrement relâchés au clientNote de bas de page 26.
[27] Les déclarations de revenus de M. D. ont été soumises dès que possible par la succession, en 2022Note de bas de page 27. M. D. avait droit au Supplément de juillet 2020 à juin 2021 inclusivement, compte tenu de ses revenus.
Le ministre n’a pas dispensé M. D. de l’obligation de présenter une demande pour juillet 2021
[28] Une nouvelle période de paiement commençait en juillet 2021. M. D. n’a pas reçu le Supplément pour ce mois et n’avait pas encore produit sa déclaration de revenus de 2020 à ce moment-là. Rien ne montre que le ministre l’avait dispensée de l’obligation de présenter une demande pour juillet 2021 ou pour la période de paiement allant de juillet 2021 à juin 2022.
À l’automne 2022, il était trop tard pour que la succession demande le Supplément pour juillet 2021
[29] Habituellement, il n’est versé aucun Supplément plus de 11 mois avant la réception de la demande ou de l’octroi de la dispenseNote de bas de page 28. La succession de M. D. n’a pas présenté de demande de Supplément dans les 11 mois qui suivaient juillet 2021.
[30] La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit des règles spéciales pour les demandes après un décès. Une succession peut demander une pension dans l’année qui suit le décès d’une personne, et cette demande est réputée avoir été présentée le jour du décèsNote de bas de page 29. L’avocate du ministre affirme que ces règles s’appliquent seulement aux pensions. Cependant, selon une interprétation de la Cour fédérale, ces règles s’appliquent à toutes les prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris au SupplémentNote de bas de page 30. Quoi qu’il en soit, ces règles spéciales n’aident pas la succession, car elle n’a pas demandé le Supplément pour juillet 2021 dans l’année qui a suivi le décès de M. D.
Il n’importe pas de savoir si M. D. était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander le Supplément
[31] Je suis d’accord avec l’avocate du ministre pour dire que la succession ne peut pas invoquer l’incapacité de M. D. d’obtenir des prestations de façon rétroactive.
[32] Une personne peut demander une prestation au nom d’une autre personne qui est incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire sa demande par elle-même. Dans ces circonstances, la demande peut être antidatée :
28.1(1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé. [C’est moi qui souligne.]
[33] Toutefois, comme la personne doit être incapable de former ou d’exprimer son intention à la date de la demande, l’article ci-dessus s’applique seulement si la personne est vivante au moment de la demandeNote de bas de page 31. Autrement dit, la fille de M. D. aurait pu demander le Supplément au nom de sa mère en raison d’une incapacité seulement jusqu’au 10 juillet 2021, date du décès de M. D. L’article sur l’incapacité ne permet pas à la succession de demander le Supplément après le décès de M. D.
Admissibilité pour juillet 2021
[34] Pour juillet 2021, M. D. n’a pas demandé le Supplément, le ministre ne l’a pas dispensée de l’obligation de présenter une demande, la succession n’a pas présenté de demande à temps et il n’est pas possible, après le décès, d’invoquer l’article sur l’incapacité. M. D. n’avait pas droit au Supplément pour le mois de juillet 2021.
Conclusion
[35] L’appel est accueilli en partie. M. D. avait droit au Supplément de juillet 2020 à juin 2021, mais pas pour le mois de juillet 2021Note de bas de page 32.