Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 799
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | A. S. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 11 février 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Sarah Sheaves |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 24 juillet 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 25 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | GP-25-597 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, A. S., ne peut pas commencer à toucher sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant avril 2023. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant est né le 5 août 1957. Il est devenu admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse le 5 août 2022, quand il a eu 65 ans.
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu sa demande de pension le 15 mars 2024. L’appelant disait vouloir toucher sa pension aussitôt qu’il y était admissible Note de bas de page 1.
[5] Le ministre a approuvé sa demande, pour une pension payable dès avril 2023 Note de bas de page 2.
[6] L’appelant n’est pas d’accord avec la date à laquelle a débuté sa pension. Il a donc fait appel de la décision de révision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.
[7] L’appelant dit vouloir que sa pension de la Sécurité de la vieillesse lui soit versée dès son 65e anniversaire, soit à compter d’août 2022. Il dit qu’une dépression et plusieurs problèmes personnels et professionnels l'ont empêché de présenter une demande plus tôt qu’il ne l’a fait.
[8] Le ministre, lui, affirme avoir versé à l’appelant le maximum de prestations rétroactives possible selon la loi. Il lui a également accordé un rajustement actuariel de 0, 6 % par mois pour chaque mois où sa pension a été reportée. Le ministre affirme que l’appelant n’a pas droit à d’autres paiements.
Ce que l’appelant doit prouver
[9] Pour gagner son appel, l’appelant doit démontrer que la loi permet au ministre de lui verser sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant avril 2023. Pour ce faire, l’appelant doit prouver qu’une incapacité l’a empêché de présenter sa demande de pension avant mars 2024.
[10] Pour prouver son incapacité, l’appelant doit démontrer qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension de la Sécurité de la vieillesse avant mars 2024 Note de bas de page 3.
Motifs de ma décision
[11] L’appelant n’a pas droit de recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant avril 2023. Il ne satisfait pas au critère de l’incapacité et a reçu le maximum de paiements rétroactifs permis par la loi.
L’appelant a reçu le maximum possible de paiements rétroactifs
[12] Conformément à la loi, le versement rétroactif de la pension de la Sécurité de la vieillesse peut commencer au plus tôt 12 mois avant que le ministre reçoive la demande Note de bas de page 4.
[13] Le ministre a reçu la demande de l’appelant le 15 mars 2024 et a commencé à lui verser la pension en avril 2023. Ainsi, le ministre a commencé à lui payer la pension le plus tôt que la loi le lui permettait.
[14] L’appelant a reçu le maximum de paiements rétroactifs permis par la loi.
L’appelant ne satisfait pas au critère de l’incapacité
Ce que la loi dit au sujet de l’incapacité
[15] Seule une incapacité peut permettre une plus grande rétroactivité que celle prévue par la loi. L'incapacité doit avoir rendu la personne incapable de présenter sa demande de pension plus tôt qu’elle ne l’a fait.
[16] Le critère de l’incapacité est strict et difficile à remplir. Pour y satisfaire, une personne doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander la pension.
[17] La capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension, ou des prestations, est assimilée à la capacité nécessaire aux autres choix et décisions de la vie quotidienne Note de bas de page 5.
[18] La personne doit également démontrer qu’elle a été continuellement incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander la pension pendant toute la période où elle prétend avoir eu une incapacité Note de bas de page 6.
L’appelant n’a pas invoqué d’incapacité
[19] L’appelant n’a jamais soutenu qu’il aurait été incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander sa pension plus tôt qu’il ne l’a fait.
[20] Il m’a dit qu’il vivait une dépression et d’autres difficultés, et que celles-ci avaient contribué à repousser la présentation de sa demande de pension. Il a dit qu’après la pandémie, il s’était senti dépassé par la gestion de son entreprise alors qu’il prenait soin d’un parent malade.
[21] L’appelant voulait que le ministre et le Tribunal tiennent compte de sa situation difficile pour faire commencer plus tôt le versement de sa pension.
[22] L’appelant affirme qu’il ignorait qu’il y avait un délai à respecter pour présenter sa demande, et l’incidence possible de ce délai sur lui. Sinon, il aurait présenté sa demande plus tôt.
[23] Le dossier ne comprend aucune preuve médicale qui laisse croire que l’appelant aurait eu une incapacité à un moment ou à un autre.
[24] Malgré la dépression que l’appelant m’a dit vivre, il a dit ne jamais avoir consulté de médecin ni avoir été traité pour ce problème. Il m’a dit n’avoir aucune preuve qui pourrait soutenir une incapacité.
[25] D’après la preuve dont je dispose et le témoignage que l’appelant a livré à l’audience, je conclus que l’appelant n’a jamais été atteint d’une incapacité avant de présenter sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse.
[26] Même si l’appelant était fort pris par ses responsabilités professionnelles et familiales aux environs de ses 65 ans, il n’était pas incapable de former l’intention de demander sa pension.
Je dois respecter la loi
[27] La loi ne me donne pas le pouvoir de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou atténuantes lorsque je rends une décision concernant le versement rétroactif d’une pension.
[28] Je dois suivre ce que la loi dit sur la rétroactivité possible du versement de la pension avant la présentation de la demande.
Conclusion
[29] Je conclus que l’appelant ne peut pas recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant avril 2023.
[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.