Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : HS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 651
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | H. S. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 14 février 2025 (GP-24-160) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 20 juin 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-347 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
- Dernière remarque
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse à H. S., la prestataire, la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le 9 juillet 2019, la prestataire a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti. Le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a accordé une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Le 14 juin 2022, la prestataire a demandé une révision de la décision concernant le Supplément de revenu garanti. Elle réclamait que le supplément lui soit versé dès 2019, à titre rétroactif.
[3] Le 23 octobre 2023, le ministre a maintenu sa décision, refusant à l’appelante le Supplément de revenu garanti pour les périodes allant de juillet 2020 à juillet 2021 et de juillet 2021 à juin 2022. La prestataire a alors fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
[4] La division générale du Tribunal a accueilli l’appel, en partie.
[5] En effet, elle a décidé que la prestataire n’avait pas droit au Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2020 à juin 2021, mais qu’elle y avait droit pour celle allant de juillet 2021 à juin 2022.
Questions en litige
[6] Voici les questions que je dois examiner ici :
- a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur portant sur l’admissibilité de la prestataire au supplément pour la période allant de juillet 2020 à juin 2021, qui justifierait de lui donner la permission de faire appel?
- b) La prestataire présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
[7] Pour obtenir la permission de faire appel, la prestataire doit montrer qu’il est défendable que la division générale ait commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- Elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
- Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- Elle a commis une erreur de droit;
- Elle a commis une erreur de fait;
- Elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faits Note de bas de page 1.
[8] Je peux aussi donner à la prestataire la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[9] Comme la prestataire n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur sur l’admissibilité de la prestataire au supplément pour la période allant de juillet 2020 à juin 2021
[10] La prestataire affirme avoir du mal à comprendre pourquoi la division générale a décidé qu’elle n’avait pas droit au Supplément de revenu garanti de juillet 2020 à juin 2021. Selon elle, la décision de la division générale est erronée puisque son trouble obsessionnel-compulsif et la pandémie avaient rendu difficile de produire sa déclaration de revenus pour 2019 plus tôt qu’elle ne l’a faitNote de bas de page 3.
La division générale a décrit le droit applicable et a examiné la preuve de la prestataire
[11] Voici les raisons ayant mené la division générale à conclure que la prestataire n’était pas admissible au Supplément de revenu garanti de juillet 2020 à juin 2021 :
- La Loi sur la Sécurité de la vieillesse ne permet pas au ministre de faire commencer le versement du supplément plus de 11 mois avant le mois où il a reçu la demande à cet effetNote de bas de page 4.
- Le ministre n’a pas reçu la demande jusqu’à ce qu’il ait les renseignements sur le revenu pour l’année précédant la période où le versement du supplément est souhaité.
- Ainsi, pour que le ministre puisse verser le supplément à la prestataire de juillet 2020 à juin 2021, il fallait que la prestataire ait soumis les renseignements sur son revenu de 2019 au plus tard en juin 2021 (11 mois après le moment où elle souhaite commencer à toucher le supplément).
- Dans la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse qu’elle a présentée le 4 juillet 2019, la prestataire a coché la case indiquant qu’elle voulait aussi recevoir le Supplément de revenu garanti. Cependant, elle n’a pas été en mesure de remplir elle-même la demande de Supplément de revenu garanti, jusqu’à ce qu’elle obtienne l’aide d’une firme comptable et qu’elle produise ses déclarations de revenus à la fois pour 2019, 2020 et 2021, quelque temps après octobre 2023.
- Ainsi, le délai de 11 mois était largement dépassé quand le ministre a fini par recevoir (après octobre 2023) les renseignements nécessaires à sa demande de Supplément de revenu garanti visant la période de juillet 2020 à juin 2021. Le ministre ne pouvait donc plus lui verser le supplément.
- Pour se prévaloir de la seule exception possible et recevoir le supplément malgré la présentation si tardive de ses renseignements fiscaux de 2019 complétant sa demande, la prestataire devait prouver qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire sa demande plus tôt.
- Même si la division générale a reconnu que la prestataire avait un trouble obsessionnel-compulsif et que d’autres enjeux, comme la pandémie et le décès de sa sœur, avaient pu freiner la présentation de sa demande de supplément, la prestataire n’a pas pu prouver qu’elle aurait eu une incapacité. Même si une déclaration d’incapacité avait été remplie, sa capacité à prendre d’autres décisions et à présenter d’autres demandes a montré à la division générale que la prestataire n’était pas en situation d’incapacité.
Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur dans cet appel
[12] La prestataire n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur. Elle ne conteste pas la date à laquelle elle a finalisé les informations concernant son revenu pour 2019 ni ce que la loi dit sur le versement du Supplément de revenu garanti en cas de demande tardive. La prestataire n’a invoqué aucune erreur défendable que la division générale aurait pu commettre dans son analyse ou l’établissement des faits pour savoir si elle était incapable de demander le Supplément de revenu garanti plus tôt qu’elle ne l’a fait.
[13] La prestataire n’a pas non plus montré qu’il était défendable que la division générale n’ait pas assuré l’équité de la procédure.
[14] Je comprends que la prestataire a eu de la difficulté à présenter sa demande compte tenu de son trouble obsessionnel-compulsif et de la pandémie. Toutefois, je ne constate aucune erreur dans la façon dont la division générale a appliqué à sa situation la loi concernant les demandes et le versement du Supplément de revenu garanti.
Aucun nouvel élément de preuve
[15] La prestataire n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été fourni à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel sur la base d’un nouvel élément de preuve.
[16] J’ai examiné le dossier écrit Note de bas de page 5. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris un élément de preuve important qui pourrait changer l’issue de l’affaire pour la prestataire.
Dernière remarque
[17] La prestataire a également fourni à la division d’appel une lettre que le ministre lui a envoyée le 25 février 2025. La prestataire ne comprend pas bien la lettreNote de bas de page 6.
[18] Il semble que la lettre confirme simplement que la prestataire recevra le Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022, conformément à ce dont le ministre avait convenu et à la conclusion de la division générale dans son appel.
[19] La lettre explique que c’est parce que la prestataire a fourni en juin 2022 ses renseignements fiscaux (aussi appelés « renseignements sur le revenu ») pour 2020. Les renseignements avaient donc été fournis à temps pour que la prestataire commence à recevoir le supplément 11 mois plus tôt et pour la période d’un an allant de juin 2021 à juin 2022.
Conclusion
[20] J’ai refusé à la prestataire la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.