Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : DB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 721
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | D. B. |
Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 mai 2025 (GP-24-2020) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 9 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-435 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas au requérant la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder au requérant (D. B.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Il a toujours droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le requérant est né au Canada en février 1957. De 1976 à 1985, il a partagé son temps entre le Canada et les États-Unis, où il a fait ses études et joué au hockey. Il vit aux États-Unis depuis le 2 octobre 1985.
[3] Le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 15 mars 2022. Il a dit qu’il voulait que sa pension commence en juillet 2022.
[4] Le ministre a accordé au requérant une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 5/40e à compter de juillet 2022. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.
[5] La division générale a rejeté l’appel, concluant que le requérant avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e : l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis lui accordait au moins 20 années de résidence, mais il ne modifiait pas le montant de sa pension. Le requérant a résidé au Canada du 16 février 1975 (à compter de son 18e anniversaire) jusqu’au 31 décembre 1979, soit pendant 4 ans et 319 jours.
Questions en litige
[6] Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant les exigences de résidence de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi que l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis à la situation du requérant?
- b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je ne donne pas au requérant la permission de faire appel
[7] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si sa demande montre qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas assuré l’équité du processus;
- elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.
[8] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[9] Comme le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans la manière dont elle a appliqué la Loi sur la sécurité de la vieillesse et l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis
[10] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il avait cessé d’être résident du Canada lorsqu’il vivait et travaillait aux États-UnisNote de bas de page 3. Si je comprends bien, il soutient qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas être résident du Canada tout en versant des cotisations de sécurité sociale aux États-Unis (en jouant au hockey là-bas pendant une partie de l’année). Il dit qu’il ne s’agit pas d’un [traduction] « cumul d’avantages » parce que le Canada et les États-Unis ont conclu un accord qui assure la coordination entre les deux régimes de sécurité sociale.
[11] Le requérant fait également valoir qu’il était toujours résident du Canada pendant la majeure partie de 1985 parce qu’il y a résidé jusqu’en octobre cette année-là jusqu’à son déménagement définitif aux États-Unis. Il affirme que c’est au Canada qu’il a vécu, travaillé, payé ses impôts, détenu un compte bancaire, et où sa famille a résidé jusqu’à la fin de 1985.
[12] Enfin, le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que ses études aux États-Unis avaient eu une incidence sur sa résidence au Canada, puisque la loi prévoit qu’une absence du Canada ayant pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université est réputée ne pas avoir interrompu la résidence d’une personne au Canada. Il dit avoir étudié jusqu’au 30 mai 1980, alors qu’il était âgé de 23 ans.
La division générale a appliqué la Loi sur la sécurité de la vieillesse et l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis à l’appel du requérant
[13] La division générale a expliqué que l’accord entre le Canada et les États-Unis implique que des années de cotisation à l’un ou l’autre des régimes peuvent aider une personne à remplir les conditions requises pour recevoir une pension. Toutefois, aux termes de l’accord, chaque pays verse la partie de la pension qui correspond aux cotisations qu’il a reçuesNote de bas de page 4.
[14] Par conséquent, si une personne a besoin de 20 années de résidence pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse au Canada et qu’elle ne les a pas accumulées, ses périodes de résidence au Canada et aux États-Unis peuvent être additionnées pour atteindre cette période de 20 ans. Cependant, chaque pays ne verse que la partie de la pension acquise sur son territoireNote de bas de page 5. Dans le cas du requérant, il s’agit d’une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e parce qu’il a résidé au Canada pendant plus de quatre ans, mais moins de cinq ans.
[15] La division générale n’a pas reconnu que le requérant avait résidé au Canada en 1985 pour deux raisons. Premièrement, sa résidence avait déjà été interrompue en raison de son travail aux États-Unis après la fin de ses étudesNote de bas de page 6. Deuxièmement, la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne permet à la division générale d’arrondir au chiffre supérieur le nombre d’années de résidence lors du calcul du montant d’une pension partielleNote de bas de page 7.
[16] La division générale a reconnu que le requérant avait résidé au Canada pendant ses études aux États-Unis, conformément à la loiNote de bas de page 8. Le requérant a étudié aux États-Unis de 1976 à mai 1980 et la division générale a conclu qu’il était résident du Canada de son 18e anniversaire en 1975 au 31 décembre 1979, dernière année civile complète pendant laquelle il avait étudié aux États-Unis. La division générale n’a pas jugé que c’était ses études qui avaient interrompu sa résidence au Canada, mais bien son travail aux États-Unis, conformément à l’accord sur la sécurité sociale avec les États-Unis.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit
[17] La division générale a exposé les dispositions du droit qu’elle a appliquées à la situation du requérant. Bien qu’il souhaite que certaines conclusions de cette analyse soient différentes, il n’a présenté aucun argument juridique expliquant en quoi le droit existant, tel qu’il est rédigé, devrait être appliqué ou interprété différemment, de manière à modifier l’issue de son appel. Le requérant ne précise pas dans sa demande de permission de faire appel en quoi la division générale a commis une erreur dans son analyse du contenu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis.
[18] Comme le requérant n’a pas soulevé un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur en appliquant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Règlement sur la sécurité de la vieillesse ou l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel en raison d’une possible erreur de droit.
Il n’y a aucun nouvel élément de preuve
[19] Le requérant n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas déjà été présentés à la division générale. Le requérant a fourni ses gains et ses cotisations au Régime de pensions du Canada, mais la division générale disposait déjà de ces renseignementsNote de bas de page 9. Par conséquent, je ne peux pas non plus accorder la permission de faire appel sur la base de nouveaux éléments de preuve.
[20] Le requérant a déclaré qu’il attendait un document concernant ses gains qu’il avait demandé, mais qu’il ne savait pas quand il allait le recevoir. Il n’est pas clair s’il s’agit du même document que celui qu’il attendait lorsqu’il s’est adressé à la division généraleNote de bas de page 10.
[21] Je n’accorde pas la permission de faire appel au requérant sur la base de ce document parce qu’il n’en a pas suffisamment précisé la nature ni les nouvelles informations qu’il est susceptible de révéler. Je ne peux pas simplement déduire que ce document pourrait être pertinent pour les conclusions de la division générale ou apporter un éclairage nouveau sur celles-ci. Il ne peut donc pas servir de fondement à l’appel.
[22] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 11. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants susceptibles de modifier l’issue de l’affaire pour le requérant.
Conclusion
[23] Je refuse d’accorder au requérant la permission de faire appel. Il a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.