Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 722

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 13 novembre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 mai 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 mai 2025
Numéro de dossier : GP-24-2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, D. B., a seulement droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e (et non de 5/40e comme le soutient le ministre de l’Emploi et du Développement social ou de 11/40e comme il le soutient). Le versement de la pension commence en juillet 2022. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel et modifie la décision du ministre.

Aperçu

[3] L’appelant est né au Canada le 16 février 1957. De 1976 à 1985, il a partagé son temps entre le Canada et les États-Unis, où il a fait ses études et joué dans la Ligue internationale de hockey. Il vit aux États-Unis depuis le 2 octobre 1985.

[4] L’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 15 mars 2022. Il a dit qu’il voulait que sa pension commence en juillet 2022Note de bas de page 1.

[5] Le ministre a accordé à l’appelant une pension au taux de 5/40e à compter de juillet 2022Note de bas de page 2. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale parce qu’il estime avoir droit à une pension au taux de 11/40e.

Ce que l’appelant doit prouver

[6] Les parties conviennent que la pension de l’appelant devrait commencer en juillet 2022. La seule question en litige dans le présent appel est le montant de cette pension.

[7] Le montant d’une pension de la Sécurité de la vieillesse dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Comme l’appelant ne réside plus au Canada, il doit avoir accumulé au moins 20 années de résidence au Canada pour recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 3.

[8] Conformément à l’accord de sécurité sociale conclu entre le Canada et les États-Unis, le temps que l’appelant a passé à travailler et à verser des cotisations de sécurité sociale aux États-Unis peut être compté comme des années de résidence au Canada aux fins de son admissibilité à une pension. Toutefois, cela ne modifie pas le montant de sa pensionNote de bas de page 4.

[9] Autrement dit, si l’appelant a 20 années de résidence au Canada, mais que 15 de ces années découlent de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis, il n’aura droit qu’à une pension au taux de 5/40e. Pour recevoir une pension au taux de 11/40e, il doit prouver qu’il a résidé au moins 20 ans au Canada, dont 9 au maximum découlent de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire que cela est plus probable qu’improbable)Note de bas de page 5.

Motifs de ma décision

[10] L’appelant croit avoir droit à une pension au taux de 11/40e. Le ministre estime qu’il a droit à une pension au taux de 5/40e. Je conclus qu’il a seulement droit à une pension au taux de 4/40e.

[11] Pour expliquer ma décision, je vais :

  • expliquer la différence entre la présence et la résidence;
  • préciser quand l’appelant était présent au Canada et aux États-Unis;
  • résumer la position du ministre;
  • résumer la position de l’appelant;
  • expliquer pourquoi je ne suis pas d’accord avec le ministre et l’appelant.

La différence entre la présence et la résidence

[12] Selon la loi, une personne peut avoir été présente au Canada sans y avoir résidé. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.

[13] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 6.

[14] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 7.

[15] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse et l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis complètent ces définitions.

[16] Les articles 21(4)(a) et (b) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoient ce qui suit : « Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence a) est temporaire et ne dépasse pas un an [ou] b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, […] cette absence est réputée ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada. ».

[17] L’article 21(5.3) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse dit ce qui suit : « Lorsque, aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi [qui comprend l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis], une personne est assujettie aux lois d’un pays étranger, elle est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, ne pas être un résident du Canada. »

[18] L’article V de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis prévoit ce qui suit : « Sauf disposition contraire du présent article, le salarié qui travaille dans le territoire de l’un des États contractants n’est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, aux seules lois dudit État contractant. »

Périodes pendant lesquelles l’appelant était présent au Canada et aux États-Unis

[19] Il n’y a pas de litige quant aux périodes pendant lesquelles l’appelant était physiquement présent au Canada et aux États-Unis. Le tableau ci-dessous détaille ces périodes depuis son 18e anniversaireNote de bas de page 8.

Date de début Date de fin Nombre de jours Pays Remarques
16 février 1975 (18e anniversaire) 31 août 1976 1 an et 199 jours Canada  
1er septembre 1976 31 mai 1977 273 États-Unis Étudiait
1er juin 1977 31 août 1977 92 Canada  
1er septembre 1977 31 mai 1978 273 États-Unis Étudiait
1er juin 1978 31 août 1978 92 Canada  
1er septembre 1978 31 mai 1979 273 États-Unis Étudiait
1er juin 1979 31 août 1979 92 Canada  
1er septembre 1979 31 mai 1980 274 États-Unis Étudiait
1er juin 1980 31 août 1980 92 Canada  
1er septembre 1980 31 mars 1981 212 États-Unis Jouait au hockey
1er avril 1981 1er octobre 1981 184 Canada  
2 octobre 1981 31 mars 1982 181 États-Unis Jouait au hockey
1er avril 1982 1er octobre 1982 184 Canada  
2 octobre 1982 31 mars 1983 181 États-Unis Jouait au hockey
1er avril 1983 1er octobre 1983 184 Canada  
2 octobre 1983 31 mars 1984 182 États-Unis Jouait au hockey
1er avril 1984 1er octobre 1984 184 Canada  
2 octobre 1984 31 mars 1985 181 États-Unis Jouait au hockey
1er avril 1985 1er octobre 1985 184 Canada  
2 octobre 1985 Jusqu’à ce jour   États-Unis A joué au hockey jusqu’en mars 1987

La position du ministre

[20] Le ministre a décidé d’accorder à l’appelant une pension au taux de 5/40e après avoir établi qu’il avait résidé au Canada du 16 février 1975 au 29 juin 1980, soit pendant 5 ans et 135 jours. La première date est celle où l’appelant a eu 18 ans. La deuxième date est celle où le ministre a estimé qu’il avait terminé ses études aux États-Unis (en réalité, l’appelant a terminé ses études le 30 mai 1980Note de bas de page 9). Le ministre s’est appuyé sur l’article 21(4)(b) du Règlement sur la sécurité sur la vieillesse pour considérer que l’appelant résidait au Canada pendant toute la période où il étudiait aux États-UnisNote de bas de page 10.

[21] Le ministre s’est ensuite fondé sur l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis pour accorder 20 années de résidence à l’appelant. Aux termes de l’accord, les cotisations de sécurité sociale aux États-Unis sont calculées par trimestre. Un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis correspond à trois mois de résidence au CanadaNote de bas de page 11. L’appelant a accumulé quatre trimestres de couverture chaque année de 1980 à 2022, pour un total de 172 trimestresNote de bas de page 12.

La position de l’appelant

[22] L’appelant affirme avoir résidé au Canada du 16 février 1975 au 4 juin 1986, c’est-à-dire pendant 11 ans et 110 jours. La première date est celle où il a eu 18 ans. La deuxième date est le jour précédent celui où il est devenu résident permanent des États-Unis. Avant cela, il a vécu aux États-Unis grâce à des visas d’étudiant et de travailNote de bas de page 13.

Pourquoi je ne suis pas d’accord avec le ministre et l’appelant

[23] Je ne suis pas d’accord avec les positions du ministre et de l’appelant, car ils ignorent tous deux l’article 21(5.3) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse et l’article V de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis.

[24] Selon l’article 21(5.3), l’appelant n’était pas résident du Canada pendant qu’il était assujetti aux lois des États-Unis aux termes de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis.

[25] L’article V de l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis précise que l’appelant était assujetti aux lois des États-Unis « en ce qui a trait » à son travail là-bas.

[26] La preuve montre que l’appelant s’est vu crédité quatre trimestres (une année complète) de cotisations de sécurité sociale provenant d’un emploi aux États-Unis en 1980. Cela signifie qu’il ne peut pas être considéré comme résident du Canada pour aucune partie de l’année 1980 (ou après), même s’il a travaillé au Canada et cotisé au Régime de pensions du Canada pendant une partie de cette période.

[27] Les articles 21(5.3) et V ont préséance sur les articles 21(4)(a) et (b) du Règlement sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 14. Encore une fois, ces articles prévoient que « que lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence est a) temporaire et ne dépasse pas un an [ou] b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, […] cette absence est réputée ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada » (c’est moi qui souligne).

[28] En d’autres termes, l’absence d’une personne du Canada dans ces situations n’interrompt pas sa résidence. Cependant, d’autres facteurs peuvent le faire. C’est ce que prévoit l’article 21(5.3), qui précise que l’appelant est réputé ne pas être résident du Canada. Je ne peux pas donc pas considérer qu’il résidait au Canada après le 31 décembre 1979.

[29] En résumé, je conclus que l’appelant a résidé au Canada du 16 février 1975 (date de son 18e anniversaire) au 31 décembre 1979, soit pendant 4 ans et 319 jours. L’accord lui accorde au moins 20 ans de résidence, mais il ne change pas le montant de sa pension. L’appelant a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e.

Une dernière remarque

[30] L’appelant croit que le rapport des États-Unis présentant ses trimestres de couverture est incorrectNote de bas de page 15. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir de modifier les renseignements contenus dans ce rapport. Il a été établi conformément à l’accord de sécurité sociale avec les États-Unis par les autorités américaines sur la base des lois des États-Unis. Si l’appelant souhaite que le rapport soit modifié, il doit s’adresser directement aux autorités américaines.

Conclusion

[31] L’appelant a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e.

[32] Par conséquent, l’appel est rejeté et la décision du ministre est modifiée.

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