Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : NK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 753
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | N. K. |
Représentante ou représentant : | Utkarsh Tewari |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 28 octobre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Virginia Saunders |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 22 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | GP-25-205 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que je dois décider
- Questions que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- Début du versement de la pension
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, N. K., n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse. Il a droit à une pension partielle au taux de 20/40e d’une pleine pension. C’est ce que le ministre de l’Emploi et du Développement social avait d’abord accordéNote de bas de page 1.
[3] Les paiements sont versés à compter de mars 2024.
[4] J’explique dans cette décision pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[5] L’appelant est né en Inde le 19 février 1959. Il a résidé et travaillé en Inde et en Australie avant de venir au Canada à titre de résident permanent. Il réside au Canada de façon continue depuis le 31 mars 2003.
[6] L’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en juin 2023. Il voulait que sa pension commence dès qu’il remplissait les conditions requisesNote de bas de page 2.
[7] Le ministre a accordé à l’appelant une pension partielle au taux de 20/40e étant donné qu’il a résidé au Canada pendant 20 années complètes du 31 mars 2003 au 18 février 2024Note de bas de page 3.
[8] L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[9] L’appelant soutient qu’il a droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse. Il dit qu’il devrait pouvoir profiter d’une période de résidence supplémentaire en vertu des accords de sécurité sociale du Canada avec l’Inde et l’Australie. Il dit qu’il a également droit à une pleine pension au titre de l’article 3(1)(b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Ce que je dois décider
[10] Je dois décider si l’appelant a droit à une pleine pension en vertu des accords de sécurité sociale ou de l’article 3(1)(b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Questions que je dois examiner en premier
J’ai modifié la date limite pour la réponse de l’appelant
[11] L’appelant m’a demandé de modifier la date limite pour sa réponse pour qu’elle passe du 8 juin au 3 juillet 2025. J’ai accepté de le faire et j’ai fourni mes motifs dans une lettre datée du 3 juin 2025Note de bas de page 4.
Motifs de ma décision
[12] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse. Il a droit à la pension partielle de 20/40e que le ministre lui a accordée.
[13] Voici les motifs de ma décision.
La raison pour laquelle le ministre a accordé une pension partielle au taux de 20/40e
[14] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, une personne doit habituellement prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir eu 18 ansNote de bas de page 5. Cette règle comporte certaines exceptions que j’aborde ci-dessous.
[15] Une personne qui n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse pourrait avoir droit à une pension partielle. Elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Toutefois, si elle ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, elle doit prouver qu’elle avait déjà 20 ans de résidenceNote de bas de page 6.
[16] Une pension partielle est fondée sur le nombre d’années (sur 40) qu’une personne a résidé au Canada après ses 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle au taux de 12/40e du montant d’une pleine pension.
[17] L’appelant a prouvé qu’il avait résidé au Canada pendant 20 années complètes avant d’avoir 65 ans. Le ministre a accepté sa preuve. Toutefois, l’appelant souhaite recevoir une pleine pension.
[18] L’appelant ne prétend pas avoir réellement résidé au Canada pendant plus de 20 ans après ses 18 ans. Il soutient plutôt qu’il n’a pas besoin de satisfaire à cette exigence parce qu’il satisfaisait à d’autres exigences pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse.
[19] Je ne suis pas d’accord avec l’appelant. Rien ne permet à l’appelant d’avoir droit à une pleine pension. Je vais d’abord expliquer pourquoi il n’est pas admissible au titre de l’article 3(1)(b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Je vais ensuite expliquer pourquoi les accords de sécurité sociale du Canada avec l’Inde et l’Australie ne l’aident pas à remplir les conditions requises.
L’appelant n’a pas droit à une pleine pension au titre de l’article 3(1)(b)
[20] L’appelant n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse au titre de l’article 3(1)(b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[21] Une personne qui n’a pas accumulé 40 années de résidence peut être admissible à une pleine pension si elle répond à d’autres exigences prévues à l’article 3(1)(b) :
- elle devait avoir au moins 25 ans le 1er juillet 1977;
- elle devait résider au Canada le 1er juillet 1977. Si elle ne satisfait pas à cette exigence, elle doit avoir résidé au Canada pendant une période quelconque après avoir eu 18 ans, mais avant le 1er juillet 1977. Ou elle devait être titulaire d’un visa d’immigration valideNote de bas de page 7;
- elle doit avoir 65 ans, et
- elle doit avoir résidé au Canada pendant les 10 années qui ont précédé immédiatement l’approbation de sa demande.
[22] L’appelant soutient qu’il est admissible parce qu’il satisfait aux deux dernières exigences énoncées aux articles 3(1)(b)(ii) et (iii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[23] Toutefois, la conjonction « et » dans la liste des exigences signifie que l’appelant doit remplir toutes les exigences requises pour être admissible aux termes de cette disposition.
[24] L’appelant ne satisfaisait pas aux deux premières exigences énoncées à l’article 3(1)(b)(i). Il est né le 19 février 1959 – il n’avait donc pas 25 ans le 1er juillet 1977. De plus, il ne satisfaisait pas à la deuxième exigence non plus, car il n’a pas résidé au Canada et n’avait pas de visa d’immigration valide entre le moment où il a eu 18 ans et le 1er juillet 1977.
[25] L’appelant a invoqué une décision de la division d’appel du Tribunal pour étayer son argument selon lequel il n’avait qu’à satisfaire à deux des trois exigencesNote de bas de page 8. Cette décision n’appuie pas son argument. Elle prévoit que [traduction] « les demandeurs [de la pension de la Sécurité de la vieillesse] doivent satisfaire aux critères d’admissibilité décrits aux articles 3(1)(a), b) ou c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ». La décision ne dit pas que la personne qui demande une pension est admissible pourvu qu’elle ait satisfait à certains critères de l’article 3(1)(b). En fait, le demandeur dans cette décision n’a pas obtenu gain de cause parce qu’il n’a pas satisfait à tous les critères.
[26] Une décision de la Cour fédérale du Canada appuie mon interprétation. Les demandeurs dans cette affaire – comme l’appelant en l’espèce – avaient 65 ans et avaient résidé au Canada les 10 années précédant l’approbation de leurs demandes. Cependant, comme l’appelant, ils ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 3(1)(b)(i). Donc, ils n’ont pas eu droit à une pleine pensionNote de bas de page 9.
Les accords de sécurité sociale du Canada n’aident pas l’appelant à remplir les conditions requises
[27] Le Canada a conclu des accords de sécurité sociale avec l’Inde et l’AustralieNote de bas de page 10. L’appelant soutient que ces accords l’aident à remplir les conditions requises pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse.
[28] J’estime que ni l’un ni l’autre des deux accords n’aide l’appelant à remplir les conditions requises pour recevoir une pleine pension.
[29] Les deux accords comportent des dispositions [traduction] « relatives à la totalisation ». Celles-ci indiquent que certaines périodes passées dans l’autre pays (l’Inde ou l’Australie en l’occurrence) peuvent être ajoutées à la période de résidence au Canada.
[30] Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent que si la personne n’est admissible à aucune pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 11. Les dispositions ne font pas la distinction entre une pension pleine et une pension partielle. Donc, elles s’appliqueraient si l’appelant n’avait pas 10 ans de résidence au Canada (ou 20 ans s’il résidait à l’étranger la veille de l’approbation de sa demande). Cependant, l’appelant était admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Par conséquent, les dispositions relatives à la totalisation ne s’appliquent pas dans son cas.
[31] Même si les dispositions relatives à la totalisation s’appliquaient, elles n’augmenteraient pas pour autant le montant de sa pension. En effet, les dispositions ne peuvent être utilisées que pour avoir droit à la pension. Le montant d’une pension partielle est fondé sur la résidence réelle au Canada de la personne, et non sur les périodes de résidence ajoutées en vertu d’un accordNote de bas de page 12.
L’appelant avait résidé 20 ans au Canada lorsqu’il a eu 65 ans
[32] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 13. Comme je l’ai mentionné plus haut, il ne fait aucun doute que l’appelant a commencé à résider au Canada en mars 2003 et qu’il y résidait toujours lorsqu’il a eu 65 ans en février 2024. À ce moment-là, il avait résidé 20 ans au Canada, alors il a reçu une pension partielle au taux de 20/40e.
Début du versement de la pension
[33] Le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse commence le premier mois suivant l’approbation de la demandeNote de bas de page 14. La demande de l’appelant a été approuvée en février 2024Note de bas de page 15. Les versements commencent donc en mars 2024.
Conclusion
[34] L’appelant a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 20/40e. C’est ce que le ministre avait d’abord accordé.
[35] Par conséquent, l’appel est rejeté.