Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : CP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 751
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | C. P. |
Partie défenderesse : |
Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 10 avril 2025 (GP-24-1738) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 22 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-461 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas à la requérante la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse à la requérante, C. P., la permission de faire appel. Son appel ne sera pas entendu. La requérante a toujours droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) au taux de 12/40e à compter de mai 2021. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] La requérante est née à l’extérieur du Canada le 8 avril 1956. Elle a émigré au Canada le 19 novembre 1994.
[3] La requérante a demandé une pension de la SV le 3 août 2021. Elle a dit vouloir que le versement de sa pension commence dès qu’elle remplissait les conditions requises.
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande de la requérante. Elle a présenté sa demande de l’extérieur du Canada; elle devait donc avoir au moins 20 ans de résidence pour être admissible à une pension de la SVNote de bas de page 1. Conformément à l’accord conclu entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale, ces 20 années de résidence peuvent comprendre à la fois des années de résidence au Canada et des années de contribution au système de sécurité sociale des États-UnisNote de bas de page 2.
[5] La requérante devait recevoir une pension partielle de la SV au taux de 12/40e à compter de mai 2021, en fonction seulement de ses années de résidence au Canada.
[6] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision, et le ministre a maintenu sa décision dans une lettre de révision. La requérante en a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel de la requérante. La division générale a conclu que la requérante avait droit à une pension partielle au taux de 12/40e en raison de sa période de résidence au Canada du 19 novembre 1994 au 18 juin 2007, inclusivement.
Questions en litige
[7] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a calculé le montant de la pension partielle de la SV de la requérante?
- b) La requérante présente-t-elle dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je ne donne pas à la requérante la permission de faire appel
[8] Pour obtenir la permission de faire appel, la requérante doit montrer dans sa demande qu’on peut soutenir que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- Elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
- Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- Elle a commis une erreur de droit;
- Elle a commis une erreur de fait;
- Elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 3.
[9] Je peux aussi donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 4.
[10] Comme la requérante n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a calculé le montant de la pension partielle de la SV de la requérante
[11] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de droit en lui accordant seulement une pension partielle de la SV au taux de 12/40e.
[12] La requérante a satisfait à l’exigence de 20 années de cotisations dont elle avait besoin pour avoir droit à une pension de la SV parce qu’elle a cotisé au régime de sécurité sociale des États-Unis pendant des années.
[13] Elle soutient toutefois qu’il fallait tenir compte de ces années de cotisation au régime américain en calculant le montant de la pension partielle de la SV. Elle affirme qu’elle a droit à une pension partielle de la SV au taux de 26/40e. Elle estime que la division générale a mal compris la loiNote de bas de page 5.
La division générale a appliqué la Loi sur la SV et l’accord pour décider que la requérante avait droit à une pension partielle au taux de 12/40e
[14] La division générale a conclu que la requérante avait résidé au Canada du 19 novembre 1994 au 18 juin 2007Note de bas de page 6. Elle a donc conclu que la requérante avait droit à une pension partielle de la SV au taux de 12/40eNote de bas de page 7.
[15] La division générale a reconnu que la requérante avait travaillé aux États-Unis et avait cotisé au régime de sécurité sociale américain de 2000 à 2021Note de bas de page 8. La division générale a expliqué que la période qui s’étend de janvier 2000 à juin 2007 ne peut être utilisée pour calculer sa pension partielle parce qu’elle résidait au Canada à cette époque, et l’accord « ne permet pas d’utiliser les trimestres de couverture à des fins de totalisation s’ils coïncident avec des périodes de résidence au CanadaNote de bas de page 9 ».
[16] En ce qui concerne la période qui s’étend de 2007 à l’année qu’elle a eu 65 ans (2021), la division générale a expliqué que ces années ne peuvent pas servir à augmenter le montant de la pension : « les accords internationaux ne peuvent pas être invoqués en vue d’augmenter le montant de la pension partielle de la SV [de l’appelante]Note de bas de page 10 ».
[17] Autrement dit, la division générale a confirmé qu’elle avait tenu compte des années pendant lesquelles la requérante a vécu et travaillé aux États-Unis après 2007 pour s’assurer qu’elle avait les 20 années de cotisations nécessaires pour avoir droit à une pension de la SV. Toutefois, la division générale a aussi confirmé que ces années ne pouvaient être utilisées pour calculer le montant de la pension.
La requérante n’a pas soulevé de cause défendable concernant une erreur de droit
[18] Pour décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit, je dois examiner les arguments de la requérante qui portent sur la façon que la division générale aurait pu se tromper. Pour décider si une loi est bien comprise, il faut examiner son libellé, son contexte, ainsi que son objetNote de bas de page 11.
[19] La requérante a fourni des arguments au sujet du libellé de l’accord, mais cela ne prouve pas qu’il soit possible de soutenir qu’une erreur de droit a été commise.
[20] La requérante semble concéder que l’article IX(1) de l’accord prévoit que seules les années de résidence au Canada font partie du calcul du montant d’une pension partielle de la SV. Toutefois, elle semble soutenir que l’article IX(3.a) l’emporte sur l’article IX(1), et que nonobstant les autres articles de l’accord, une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada recevra la pension de la SV en fonction de la somme des années de résidence au Canada et aux États-Unis.
[21] Toutefois, l’article IX, paragraphe 3, point a), prévoit en fait ce qui suit :
3. Nonobstant toute autre disposition du présent accord :
- a. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne résidant à l’étranger uniquement si ses périodes de résidence, totalisées conformément à l’article VIII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada […].
[22] Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse, si une personne souhaite recevoir une pension à l’étranger, elle doit avoir accumulé au moins 20 ans de résidence au CanadaNote de bas de page 12. Autrement dit, l’article IX(3.a) indique que si une personne est à l’extérieur du Canada lorsqu’elle présente sa demande, elle est admissible à une pension de la SV seulement si ses années de cotisation dans chaque pays totalisent 20 (comme l’exige la Loi sur la sécurité de la vieillesse).
[23] Contrairement à l’analyse de la requérante, l’article IX (3.a) ne dit rien sur la question de savoir si les années de cotisation au régime de sécurité sociale américain devraient être prises en compte dans le calcul de la résidence au Canada afin de déterminer le montant d’une pension partielle de la SV au Canada.
[24] La requérante n’a fourni aucun argument sur le contexte ou l’objet de la Loi sur la SV ni sur l’accord qui aiderait à démontrer que la division générale aurait peut-être commis une erreur de droit.
[25] Toutefois, je tiens à souligner que l’interprétation du droit par la division générale est conforme à une décision de la Cour fédérale que les membres du Tribunal sont tenus de suivre. D’ailleurs, la division d’appel a également suivi cette affaire dans une autre décisionNote de bas de page 13.
[26] L’interprétation que fait la requérante du libellé de l’accord ne donne pas lieu à une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Je me suis demandé s’il était possible d’argumenter en fonction du contexte ou de l’objet de la loi. À part la compétence de la Cour fédérale, je ne connais pas d’autre pouvoir exécutoire sur cette question qui soit conforme à l’approche de la division générale.
[27] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle une erreur de droit a été commise.
Il n’y a pas de nouveaux éléments de preuve
[28] La requérante n’a fourni aucun élément de preuve qui n’avait pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas non plus lui accorder la permission de faire appel en raison de nouveaux éléments de preuve.
[29] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 14. Bien que la requérante ait mis l’accent sur la question d’une erreur de droit, je suis également convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal compris d’importants éléments de preuve susceptibles de modifier le résultat pour la requérante.
Conclusion
[30] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Cela signifie que son appel ne sera pas entendu.