Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 669

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. M.
Représentante ou représentant : A. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 4 septembre 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 19 juin 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 20 juin 2025
Numéro de dossier : GP-24-1976

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, S. M., n’a pas droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a eu 65 ans le 2 mai 2024. Elle est arrivée au Canada en tant que résidente permanente le 27 septembre 2013. Elle a depuis passé du temps au Canada et en Inde.

[4] L’appelante affirme que lorsqu’elle est arrivée au Canada, elle avait l’intention d’y vivre avec son fils unique et son petit-fils. Bien qu’elle ait dû retourner régulièrement en Inde pour s’occuper de sa mère, elle n’y est restée plus d’un an qu’une seule fois, en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19.

[5] Le ministre affirme que l’appelante n’a pas établi qu’elle vivait au Canada avant le 3 mai 2015 et qu’après cette date, elle n’a résidé au Canada que lorsqu’elle y était présente. Le ministre soutient que lorsque l’appelante était en Inde, elle ne résidait pas au Canada.

Ce que l’appelante doit prouver

[6] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 1. Cette règle comporte quelques exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 2.

[7] Si l’appelante n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, elle a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.

[8] Pour recevoir une pension partielle, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Par contre, si l’appelante ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 3.

[9] L’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a résidé au Canada pendant la période pertinenteNote de bas de page 4.

Motifs de ma décision

[10] Je conclus que l’appelante n’a pas droit à une pension partielle parce qu’elle n’a pas résidé au Canada pendant 10 ans.

Le critère juridique lié à la résidence

[11] Selon la loi, une personne peut avoir été présente au Canada sans avoir résidé au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.

[12] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 5.

[13] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 6.

[14] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs commeNote de bas de page 7 :

  • où elle avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux;
  • où elle avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou une organisation professionnelle;
  • où elle avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, un bail de location, une hypothèque ou un prêt;
  • où elle a produit des déclarations de revenus;
  • les liens qu’elle avait avec un autre pays;
  • la durée de ses séjours au Canada;
  • la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où elle allait;
  • son mode de vie au Canada;
  • ses intentions.

[15] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensembleNote de bas de page 8.

Périodes de résidence de l’appelante au Canada

[16] Je conclus que l’appelante a résidé au Canada :

  • du 3 mai 2015 au 2 décembre 2019;
  • du 8 décembre 2021 à la date de l’audience (le 19 juin 2025).

[17] Voici mon raisonnement.

La présence de l’appelante au Canada

[18] La durée des séjours d’une personne au Canada et l’étranger est pertinente pour déterminer où elle résidait. Le tableau suivant indique les périodes pendant lesquelles l’appelante était présente au Canada et à l’étranger :

Date de début Date de fin Nombre de jours Pays
2013-09-27 2013-10-16 20 Canada
2013-10-16 2014-03-23 157 Inde
2014-03-23 2014-05-06 45 Canada
2014-05-06 2015-05-03 361 Inde
2015-05-03 2015-10-05 156 Canada
2015-10-05 2016-04-25 202 Inde
2016-04-25 2016-12-02 221 Canada
2016-12-02 2017-11-16 348 Inde
2017-11-16 2018-09-17 306 Canada
2018-09-17 2019-07-29 314 Inde
2019-07-29 2019-12-02 127 Canada
2019-12-02 2021-12-08 736 Inde
2021-12-08 2022-10-24 321 Canada
2022-10-24 2023-04-01 158 Inde
2023-04-01 2025-02-27 698 Canada
2025-02-27 2025-03-18 19 Inde
2025-03-18 2025-06-19 93 Canada

Facteurs qui appuient le fait que l’appelante résidait au Canada

[19] À l’audience, l’appelante a dit que lorsqu’elle est arrivée au Canada en tant que résidente permanente en septembre 2013, elle avait l’intention d’y vivre avec son fils unique. C’est ce qu’elle fait. Elle a un médecin de famille au Canada depuis 2016. Elle a déclaré qu’elle souhaitait trouver un emploi au Canada, mais que son état de santé ne le lui permettait pas. Elle a un compte bancaire canadien. Elle fait du bénévolat à son temple local.

Facteurs qui laissent croire que l’appelante a continué de résider en Inde lorsqu’elle y était présente

[20] L’appelante possède toujours une maison en Inde. Elle a déclaré qu’elle ne l’avait pas vendue plus tôt parce qu’il s’agit d’une maison familiale et que sa mère y avait vécu jusqu’à son décès en décembre 2023. Depuis lors, elle attend que le marché soit plus favorable pour la vendre. Elle a aussi toujours un compte bancaire en Inde.

L’appelante n’a établi sa résidence au Canada que le 3 mai 2015

[21] Les deux premiers séjours de l’appelante au Canada n’ont duré respectivement que 20 et 45 jours. Elle a dit qu’elle avait converti toutes ses économies en dollars canadiens et qu’elle les avait apportées ainsi que des cadeaux pour son petit-fils. Je comprends qu’elle n’ait séjourné au Canada que pendant de courtes périodes parce qu’elle devait retourner en Inde pour s’occuper de sa mère. Cependant, comme elle n’a pas rompu ses liens avec l’Inde ni passé beaucoup de temps à vivre avec son fils au Canada, je conclus que ces séjours ne lui ont pas permis d’y établir sa résidence.

L’appelant a commencé à résider au Canada le 3 mai 2015

[22] Le 3 mai 2015, l’appelante est arrivée au Canada et y a passé 156 jours. Elle a vécu avec son fils unique et son petit-fils. Elle avait un compte bancaire et un médecin de famille au Canada. Elle passait du temps avec son petit-fils et participait aux activités de son temple local.

[23] Je conclus que même si l’appelante avait encore des biens et des liens familiaux en Inde (sa mère), elle a établi sa résidence au Canada le 3 mai 2015. Elle avait l’intention d’y vivre avec son fils et son petit-fils, et c’est ce qu’elle a fait.

Les séjours de l’appelante en Inde du 5 octobre 2015 au 29 juillet 2019 étaient temporaires et n’ont pas interrompu sa résidence au Canada

[24] L’article 21(4)(a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse précise que la résidence au Canada d’une personne n’est pas interrompue par une absence temporaire qui ne dépasse pas un an.

[25] Les trois absences du Canada de l’appelante au cours de la période contestée ont toutes durées moins d’un an. Je juge qu’elles étaient toutes temporaires. Elles visaient précisément à prendre soin de sa mère.

[26] L’appelante a continué à résidé au Canada pendant cette période. Même si elle possédait une maison en Inde, elle ne l’a conservée que pour sa mère. Elle a déclaré à l’audience, et je la crois, que lorsqu’elle est arrivée au Canada, elle avait l’intention d’y vivre avec son fils unique et son petit-fils.

La résidence de l’appelante a été interrompue du 2 décembre 2019 au 8 décembre 2021

[27] L’appelante était en Inde du 2 décembre 2019 au 8 décembre 2021. Elle dit qu’elle n’est pas revenue au Canada plus tôt en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19. La loi ne prévoit aucune exception pour ces restrictions. De plus, son absence du Canada pendant 736 jours est trop longue pour être considérée comme temporaire, d’autant plus qu’elle avait encore une maison en Inde et qu’elle s’occupait de sa mère, ce qui constituait un lien familial important.

Les absences du Canada de l’appelante du 24 octobre 2022 au 18 mars 2025 étaient temporaires et n’ont pas interrompu sa résidence au Canada

[28] L’appelante s’est absentée du Canada à 2 reprises au cours de cette période. Elle s’est absentée une première fois pendant 158 jours pour prendre soin de sa mère. Elle s’est ensuite absentée pendant seulement 19 jours pour régler des questions financières et juridiques en Inde. Je juge que ces deux absences étaient temporaires et n’ont pas interrompu sa résidence au Canada.

Conclusion

[29] Je conclus que l’appelante a résidé au Canada pendant un total de 2 963 jours, soit un peu plus de 8 ans. Ce nombre est inférieur au minimum de 10 ans de résidence requis pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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