Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : YC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 724
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | Y. C. |
Représentante ou représentant : | G. T. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision rendue le 13 août 2024 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Virginia Saunders |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 25 juin 2025 |
Personnes présentes à l’audience : |
Appelante |
Date de la décision : | Le 14 juillet 2025 |
Numéro de dossier : | GP-25-80 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelante doit prouver
- Motifs de ma décision
- Début du versement de la pension
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] L’appelante, Y. C., peut bénéficier d’une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 10/40e. Les paiements commencent en avril 2023.
[3] La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.
Aperçu
[4] L’appelante est née le X mai 1952 en Chine. Elle a mis les pieds au Canada pour la première fois en juillet 2012. Depuis, elle a passé la majeure partie de son temps ici. Elle a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 4 octobre 2022. Elle a précisé qu’elle voulait commencer à recevoir sa pension en avril 2023Note de bas de page 1.
[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelante. Il a expliqué qu’elle avait commencé à résider au Canada seulement en novembre 2016 et qu’elle n’avait donc pas accumulé assez d’années de résidence pour avoir droit à la pensionNote de bas de page 2.
[6] L’appelante a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[7] Selon l’appelante, elle réside au Canada depuis son arrivée au pays en juillet 2012. Elle a quitté le Canada pour de courts séjours visant à renouveler son visa de visite, mais elle avait établi sa demeure et vivait ordinairement au Canada.
[8] De son côté, le ministre affirme qu’avant le 22 novembre 2016, l’appelante était présente au Canada sans toutefois y résider. Ses liens de résidence étaient plus forts avec la Chine. Elle n’a pas [traduction] « centralisé son mode de vie » au Canada ni « centralisé ou conservé son mode de vie principal au Canada pendant ses absencesNote de bas de page 3 ».
Ce que l’appelante doit prouver
[9] Pour toucher une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après son 18e anniversaireNote de bas de page 4. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais aucune ne s’applique à l’appelanteNote de bas de page 5.
[10] Si l’appelante ne remplit pas les conditions pour toucher une pleine pension, elle pourrait avoir droit à une pension partielle. La pension partielle est calculée selon le nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles on a résidé au Canada après son 18e anniversaire. Par exemple, une personne qui a 12 ans de résidence reçoit une pension au taux de 12/40e de la pleine pension.
[11] Pour toucher une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après ses 18 ans. Si l’appelante ne résidait pas au Canada la veille de l’approbation de sa demande, elle doit alors prouver qu’elle a accumulé 20 ans de résidenceNote de bas de page 6.
[12] L’appelante doit prouver qu’elle résidait au Canada. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle résidait au Canada durant les périodes pertinentesNote de bas de page 7.
Motifs de ma décision
[13] Je conclus que l’appelante peut bénéficier d’une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 10/40e.
[14] La veille de l’approbation de sa demande, l’appelante résidait au Canada depuis 10 années complètes. Elle continue de résider au Canada depuis l’audience.
[15] J’ai examiné l’admissibilité de l’appelante du 25 juillet 2012 jusqu’à la date de l’audience inclusivement.
[16] J’ai choisi la première date (le 25 juillet 2012) parce que c’est le jour où l’appelante est entrée au Canada pour la première fois. Dans sa demande, elle a écrit qu’elle avait commencé à résider au Canada en avril 2013Note de bas de page 8. Elle a fourni cette information parce qu’au moment de présenter sa demande, c’était ce que disait la preuve dont elle disposait au sujet de son arrivée au Canada. Par la suite, elle a trouvé des éléments de preuve montrant qu’elle était plutôt arrivée au Canada le 25 juillet 2012Note de bas de page 9. Elle a demandé au ministre de considérer cette date comme la date du début de sa résidence au CanadaNote de bas de page 10.
[17] J’ai choisi la deuxième date (le jour de l’audience) parce que j’avais des éléments de preuve pertinents jusqu’à ce jour-là. Il était important de décider où résidait l’appelante même après l’établissement de son droit à la pension, car la date où sa pension devient payable à l’étranger en dépendNote de bas de page 11.
[18] Les paiements commencent en avril 2023Note de bas de page 12.
[19] Voici pourquoi je rends cette décision.
Critère de résidence
[20] Selon la loi, la présence au Canada et la résidence au Canada sont deux choses différentes. Les mots « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois en tenir compte dans ma décision.
[21] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 13.
[22] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 14.
[23] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois regarder l’ensemble de la situation ainsi que les éléments suivantsNote de bas de page 15 :
- l’endroit où se trouvent ses biens, comme ses meubles, ses comptes bancaires et ses intérêts financiers;
- l’endroit où elle entretient des liens sociaux, comme son cercle d’amis, sa famille et son adhésion à un groupe religieux, à des clubs ou à des organisations professionnelles;
- l’endroit où elle a d’autres types de liens, comme une couverture médicale, des contrats de location, une hypothèque ou un prêt;
- l’endroit où elle produit des déclarations de revenus;
- ses liens dans un autre pays;
- la durée de ses séjours au Canada;
- la fréquence et la durée de ses séjours à l’étranger et l’endroit où elle se rendait;
- son mode de vie au Canada;
- la nature de ses intentions.
[24] Cette liste est incomplète. Il pourrait être important de prendre en compte d’autres éléments. Je dois examiner les circonstances de l’appelante dans leur ensembleNote de bas de page 16.
L’appelante réside au Canada depuis le 25 juillet 2012
[25] L’appelante résidait au Canada du 25 juillet 2012 au 24 juillet 2022. Elle a droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse à partir de cette date. Elle réside toujours au Canada.
[26] Le ministre a décidé que l’appelante avait commencé à résider au Canada le 22 novembre 2016 et qu’elle y résidait encore le jour de sa décision initiale, soit le 28 juillet 2023Note de bas de page 17. Par conséquent, cette période n’est pas contestée. Je ne vois aucune raison de tirer une conclusion différente.
[27] Les périodes à examiner vont du 25 juillet 2012 au 21 novembre 2016 et du 28 juillet 2023 au 25 juin 2025. Je vais expliquer pourquoi j’ai décidé que l’appelante résidait au Canada pendant ces périodes.
J’ai cru ce que l’appelante et les témoins m’ont dit
[28] L’appelante a témoigné à l’audience, tout comme sa fille, H., et son gendre, G. T. Les trois ont répondu à mes questions de façon naturelle et crédible. Je crois leur version des faits.
[29] H. et G. T. ont parlé la majeure partie du temps, mais je n’y vois rien de préoccupant. H. et G. T. ont rempli la plupart des documents d’immigration de l’appelante ainsi que sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Les deux ont une connaissance directe des conditions de vie et des affaires personnelles de l’appelante.
[30] G. T. est aussi le représentant de l’appelante dans le cadre du présent appel. Cette fonction n’entrait pas en conflit avec son rôle de témoin parce qu’il n’est pas un représentant professionnel et ses tâches étaient plus de nature administrative.
Les liens les plus forts sont avec le Canada
[31] L’appelante a des liens solides au Canada depuis son arrivée en juillet 2012.
[32] Elle est venue au Canada pour être avec H., qui vit au Canada depuis 2002. H. a eu un fils en février 2009. Son mariage a pris fin peu de temps après. Elle trouvait la vie de mère monoparentale très difficile. Elle a donc demandé à sa mère de venir vivre avec elle au Canada. L’appelante était divorcée et H. était sa seule enfant, alors elle a dit ouiNote de bas de page 18.
[33] H. a demandé l’aide d’un consultant en immigration. Il lui a dit que la façon la plus rapide de faire venir l’appelante au Canada était avec un visa de visiteNote de bas de page 19.
[34] L’appelante a obtenu un visa de six mois en mai 2012. C’était la plus longue durée permise. Elle est arrivée au Canada le 25 juillet 2012Note de bas de page 20. Elle a emménagé dans l’appartement de H., dans la région de Vancouver. Elle y vivait avec H. et le fils de H. L’ex-époux de H. s’y trouvait parfois aussi, mais seulement pour des raisons financièresNote de bas de page 21.
[35] H. a inscrit son fils à la garderie de son travail, mais la seule place disponible offrait quelques heures de garde par semaine. L’appelante s’occupait de lui le reste du temps. En plus de s’occuper de son petit-fils, elle cuisinait et faisait le ménageNote de bas de page 22.
[36] H. a rencontré G. T. en 2013. Son ex-mari a cessé de rester à l’appartement et G. T. y a emménagé. Avec l’aide de G. T., l’appelante a renouvelé son visa à plusieurs reprises. Elle a fini par devenir résidente permanente en août 2018.
[37] En 2015, l’appelante, H., G. T. et le fils de H. ont emménagé dans une maison à Surrey, en Colombie-Britannique. Ils y habitent toujours. L’appelante a sa propre chambre à coucher. La mère de G. T. habite aussi dans la maison, plus précisément dans un appartement séparéNote de bas de page 23.
[38] Sauf pour le déménagement dans une maison, la vie de l’appelante n’a pas beaucoup changé depuis 2012. C’est toujours elle qui s’occupe de la cuisine, du ménage et des soins apportés à l’enfant. Son petit-fils va à l’école près de la maison. Elle va le déposer et le chercher tous les jours. Elle a des comptes bancaires au Canada. Elle les a ouverts en 2012 et en 2013Note de bas de page 24. Elle pige dans ses comptes pour payer ses dépenses personnelles, mais elle n’en a pas beaucoup parce que H. et G. T. paient pour tout, tout comme pour la mère de G. T. Elle ne fait partie d’aucun club et sa vie sociale est peu développée. Elle m’a dit que c’était parce qu’elle ne parle pas très bien l’anglais.
Depuis 2012, l’appelante passe la majeure partie de son temps au Canada
[39] Fait important, depuis juillet 2012, l’appelante a passé beaucoup plus de temps au Canada qu’en Chine ou ailleurs. Elle est retournée en Chine chaque fois qu’il fallait renouveler son visa. Elle y est aussi retournée rendre visite à des proches et à sa famille.
[40] J’accepte la preuve de l’appelante, qui montre que sauf pour aller magasiner pendant la journée aux États-Unis, elle se trouvait soit en Chine, soit au Canada. Elle a déposé des copies de ses visas canadiens et une copie certifiée de son passeport chinois. Ses visas montrent que sa présence au Canada était légaleNote de bas de page 25. Son passeport montre que, de juillet 2012 à novembre 2016, elle a séjourné au Canada et en Chine durant les périodes suivantesNote de bas de page 26 :
- au Canada du 25 juillet 2012 au 23 janvier 2013 (6 mois);
- en Chine du 23 janvier 2013 au 24 avril 2013 (3 mois);
- au Canada du 24 avril 2013 au 13 avril 2014 (11, 5 mois);
- en Chine du 13 avril 2014 au 29 avril 2014 (16 jours);
- au Canada du 29 avril 2014 au 13 octobre 2015 (17, 5 mois);
- en Chine du 13 octobre 2015 au 29 octobre 2015 (16 jours);
- au Canada du 29 octobre 2015 au 23 septembre 2016 (11 mois);
- en Chine du 23 septembre 2016 au 22 novembre 2016 (2 mois).
[41] La période de juillet 2012 à novembre 2016 compte 52 mois. L’appelante était au Canada pour 46 d’entre eux. Pendant tout ce temps, elle vivait avec des membres de sa famille proche. Elle s’occupait de ses proches et de la maison. C’était aussi chez elle.
Les liens avec la Chine ne sont pas aussi forts
[42] Je ne suis pas d’accord avec l’argument du ministre voulant que l’appelante ait des liens plus forts avec la Chine.
[43] L’appelante a un frère et une sœur en Chine. Elle possède un appartement là-bas. Elle a aussi un compte bancaire. Ces éléments ne prouvent pas nécessairement la force de ses liens de résidence.
[44] En premier lieu, ses liens familiaux les plus forts sont au Canada. Sa fille et son petit-fils sont au Canada. Les membres de sa famille en Chine sont un frère et une sœur d’âge adulte.
[45] En deuxième lieu, l’appelante a une bonne raison de posséder un appartementNote de bas de page 27. Le gouvernement chinois le lui a donné parce qu’elle était fonctionnaire. Elle a pu le garder par la suite. C’est un bon investissement et c’est là qu’elle et sa famille restent pendant leurs séjours en Chine. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelante a passé très peu de temps en Chine de juillet 2012 à novembre 2016. Depuis, elle n’y est pas retournée très souvent non plusNote de bas de page 28. Sa fille et son gendre utilisent l’appartement trois ou quatre fois par année. L’usage peu fréquent de l’appartement indique que ce n’est pas un lien de résidence avec la Chine.
[46] En troisième lieu, l’appelante a un compte bancaire en Chine parce que le gouvernement chinois y dépose sa pension. Elle touche cet argent parce qu’elle a travaillé pour le gouvernement chinois. Elle est à la retraite depuis de nombreuses années. La pension et le compte bancaire ne montrent pas que ses liens sont plus forts avec la Chine.
Je n’accorde aucune importance à ce que l’appelante a d’abord dit au sujet de ses intentions
[47] Le ministre a soutenu que l’appelante ne résidait pas au Canada avant novembre 2016 en raison de ce qu’elle a d’abord dit au dépôt de sa demande.
[48] Dans un questionnaire, l’appelante a mentionné qu’elle n’avait pas fait sa demande de résidence permanente tout de suite (en juillet 2012) parce qu’elle n’avait pas l’intention de vivre au Canada de façon permanente. Elle a dit qu’elle était venue au Canada seulement pour une visite et qu’elle avait l’intention de retourner en Chine. Elle n’avait apporté aucun effet personnel au Canada. Elle a précisé qu’elle avait décidé de s’installer de façon permanente au Canada seulement en novembre 2016Note de bas de page 29.
[49] Je n’ai pas accordé d’importance à ces premières déclarations. Voici pourquoi.
[50] G. T. et H. m’ont dit avoir aidé l’appelante à remplir sa demande et les questionnaires. Les deux croyaient que l’appelante ne pouvait pas dire qu’elle avait l’intention de rester au Canada pendant la période où elle était ici avec un visa de visite. G. T. et H. croyaient aussi que l’appelante ne pouvait pas dire qu’elle avait l’intention de vivre ici de façon permanente avant de devenir résidente permanente. Ce n’est pas parce qu’elle avait l’intention de tromper qui que ce soit sur ses intentions. C’est parce que, selon leur compréhension de la loi, tant que l’appelante avait le statut de visiteuse, elle ne pouvait pas dire qu’elle était ou voulait être quoi que ce soit d’autre.
[51] J’accepte cette explication. Elle est logique, car dans sa demande et dans le document où elle a fait ces déclarations, l’appelante a affirmé qu’elle résidait au Canada avant de dire (pour la première fois) qu’elle avait l’intention de résider au CanadaNote de bas de page 30. Un mois après avoir fait ses déclarations, elle a envoyé une lettre expliquant pourquoi elle avait dit cela et précisant qu’elle avait toujours eu l’intention de vivre au CanadaNote de bas de page 31. Le ministre n’a pas expliqué pourquoi il avait ignoré l’explication de l’appelante.
[52] Quoi qu’il en soit, l’intention de l’appelante est un élément parmi tant d’autres. Comme je l’ai expliqué, d’autres éléments m’amènent à croire que l’appelante a établi sa demeure et vit ordinairement au Canada depuis juillet 2012. En fait, elle a déménagé au Canada en juillet 2012. Elle a ancré ici un mode de vie qu’on ne peut pas écarter juste parce qu’elle n’est pas propriétaire, ne s’occupe pas de payer les factures et ne fait aucune activité sociale. Elle a passé beaucoup plus de temps ici. Et elle vit dans la même maison que sa famille, dont elle prend soin.
[53] J’accepte la preuve de l’appelante voulant que, depuis le 28 juillet 2023 (soit le dernier jour pour lequel le ministre admet qu’elle résidait au Canada), elle s’est rendue en Chine à deux reprises, chaque fois pendant moins de deux moisNote de bas de page 32. Comme ses voyages précédents, je juge que c’étaient des visites temporaires qui n’ont pas interrompu sa résidence au CanadaNote de bas de page 33.
[54] Selon le ministre, l’appelante n’a pas centralisé son mode de vie au Canada. Là n’est pas le critère. Même si ce l’était, l’appelante le remplirait. Je considère qu’elle a établi sa demeure et vit ordinairement au Canada depuis le 25 juillet 2012.
L’appelante a droit à la pension partielle depuis avril 2023
[55] L’appelante a commencé à résider au Canada le 25 juillet 2012. Sa résidence s’est poursuivie jusqu’à la date de l’audience. En date du 24 juillet 2022, elle résidait au Canada depuis 10 ans après ses 18 ans.
[56] L’appelante a droit à la pension au taux de 10/40e d’une pleine pension. En effet, elle résidait au Canada depuis 10 années complètes au moment où il est devenu possible d’approuver sa demandeNote de bas de page 34.
Début du versement de la pension
[57] La pension de l’appelante lui sera versée à compter d’avril 2023.
[58] Le premier versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse se fait le mois suivant l’approbation de la pensionNote de bas de page 35. L’appelante avait 70 ans quand elle a présenté sa demande. Quand la réception de la demande tombe après le 65e anniversaire de la personne, l’approbation prend effet à la date qui arrive en dernier parmi les suivantesNote de bas de page 36 :
- un an avant la date de réception de la demande (le 4 octobre 2021 dans ce cas-ci);
- le jour où l’appelante a droit à la pension parce qu’elle a eu 65 ans et qu’elle remplit le critère de 10 ans de résidence (le 25 juillet 2022);
- le mois qui précède le moment que l’appelante désigne par écrit (ici, l’appelante a désigné avril 2023, donc le mois précédent est mars 2023).
[59] La dernière date tombe en mars 2023. Voilà donc le mois où l’approbation prend effet. Les paiements commencent le mois suivant, c’est-à-dire en avril 2023.
[60] L’appelante a sans doute choisi avril 2023 pour le début de sa pension parce qu’au moment de remplir sa demande, elle ne pensait pas y avoir droit plus tôt. La preuve qu’elle a déposée par la suite montre qu’elle y avait droit dès juillet 2022.
[61] Malheureusement, cela ne change pas ce que l’appelante a indiqué par écrit, c’est-à-dire avril 2023. Je ne peux pas le changer non plus. Il se peut toutefois que l’appelante veuille communiquer avec Service Canada pour changer la date où elle veut commencer à recevoir sa pension. Si c’est ce qu’elle veut, elle doit le faire par écrit et le plus tôt possible. J’encourage le ministre à tenir compte de cette situation avant de commencer à verser la pension à l’appelante.
Conclusion
[62] L’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 10/40e.
[63] L’appel est donc accueilli.