Contenu de la décision
Citation : GI c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 83
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | G. I. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision datée du 18 janvier 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Antoinette Cardillo |
| Mode d’audience : | Par écrit (à la demande de l’appelant) |
| Date de la décision : | Le 10 janvier 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-24-549 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, G. I., n’a pas droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) de 18/40e. Il a droit à une pension partielle de 17/40e.
[3] Les versements commencent en janvier 2021.
[4] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[5] L’appelant est né en Haïti le 18 novembre 1952. Il est arrivé au Canada pour la première fois en septembre 1979.
[6] L’appelant a fait une demande de pension de la SV le 22 décembre 2016. Le ministre a rejeté sa demande. L’appelant a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).
[7] Le 30 juin 2020, le Tribunal a rejeté l’appel en partie.Note de bas de page 1 Le Tribunal a déterminé que l’appelant n’était pas un résident du Canada le jour précédant la date d’agrément de la demande de pension de la SV de l’appelant, soit le 17 novembre 2017 (jour précédent celui de son 65e anniversaire de naissance). L’appelant n’était pas non plus un résident à la date de son retour au Canada, soit le 16 janvier 2020. L’appelant n’avait pas accumulé un minimum de 20 ans de résidence au Canada après ses 18 ans, il ne pouvait donc pas recevoir la pension de SV et le Supplément de revenu garanti (SRG).
[8] Le Tribunal a toutefois déterminé que l’appelant était un résident du Canada du 3 septembre 1979 au 12 décembre 1979 et du 2 avril 1997 au 1er juillet 1997, en plus de la période qui avait déjà été acceptée par le ministre, soit du 13 décembre 1979 au 1er avril 1997. Ce qui représentait un total de 17 ans et 302 jours.
[9] L’appelant a fait appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal.
[10] Le 23 octobre 2020, la division d’appel a déterminé que la division générale n’avait pas commis d’erreur et que l’appel devait être rejeté.Note de bas de page 2
[11] L’appelant a fait une autre demande de pension de la SV le 17 septembre 2020.Note de bas de page 3 Le ministre a rejeté la demande. L’appelant a demandé un réexamen de la décision du ministre.
[12] Dans la lettre de décision de réexamen datée du 18 janvier 2024, le ministre a déterminé que l’appelant avait rétabli sa résidence au Canada le 12 juin 2019.Note de bas de page 4 Le ministre a aussi précisé que l’appelant avait cumulé 17 ans de résidence canadienne par le passé, et qu’il était devenu admissible à une pension de la SV en septembre 2019. Le ministre lui a accordé une pension partielle de 18/40e à partir du mois d’octobre 2019, soit la date de la rétroactivité maximale du début du paiement.
[13] L’appelant a fait appel de cette décision devant le Tribunal.
[14] L’appelant affirme qu’il devrait recevoir une pension partielle de 19/40e et non de 18/40e. Selon lui, il a cumulé 17 ans et dix mois de résidence dans le passé. Il aurait accumulé depuis son retour, un an et quatre mois de résidence du 12 juin 2019 au 17 septembre 2020. Cela totaliserait 19 ans et deux mois.
[15] Le 26 septembre 2024, le ministre a changé sa position.Note de bas de page 5 Le ministre a demandé au Tribunal de considérer la date du 16 décembre 2020 comme étant celle du retour définitif de l’appelant et non le 12 juin 2019 comme il avait déterminé dans sa lettre de décision du 18 janvier 2024. Le ministre a expliqué son changement de position en disant que la date où l’appelant a rétabli sa résidence au Canada ne pouvait pas être avant le 30 juin 2020, date de la décision du Tribunal. A cette date, le Tribunal avait confirmé que l’appelant ne résidait toujours pas au Canada. Donc, l’appelant aurait droit à une pension partielle de 17/40e à compter du mois de janvier 2021 et non à une pension partielle de 18/40e à partir du mois d’octobre 2019, tel que déterminé par le ministre le 18 janvier 2024.
[16] Selon le ministre, la décision du Tribunal du 30 juin 2020 est définitive. Cette décision a établi que l’appelant ne résidait pas au Canada à partir du 2 juillet 1997 jusqu’au jour de la décision du Tribunal. Cette décision a été confirmée par la division d’appel du Tribunal. L’appelant ne peut donc pas maintenant contester cette décision par l’entremise du présent appel qui ne concerne que sa nouvelle demande de pension de la SV déposée le 17 septembre 2020. Le ministre est d’avis que seule la période postérieure au 30 juin 2020 peut être revue présentement par le Tribunal.
La pension de la Sécurité de la vieillesse
[17] Pour recevoir une pleine pension de la SV, une personne doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 6.
[18] Si l’appelant n’a pas droit à une pleine pension de la SV, il a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.
[19] Pour recevoir une pension partielle, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Par contre, si l’appelant ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, il doit prouver qu’il a déjà résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 7.
[20] Le nombre total d’années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.Note de bas de page 8 Aussi, les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.Note de bas de page 9
Décision de la division générale de juin 2020
[21] Je suis liée par la décision rendue par la division générale le 30 juin 2020 et confirmée par la division d’appel. La division générale a conclu que selon la preuve, l’appelant n’était pas un résident du Canada, le jour précédant la date d’agrément de sa demande de pension de la SV, soit le 17 novembre 2017. Il n’était pas non plus résident à la date de son retour au Canada, soit le 16 janvier 2020. L’appelant n’avait pas accumulé un minimum de 20 ans de résidence au Canada après ses 18 ans pour être admissible à la pension de la SV.
[22] La division générale a reconnu que l’appelant avait résidé au Canada seulement du 3 septembre 1979 au 12 décembre 1979; du 13 décembre 1979 au 1er avril 1997 (période acceptée par le ministre); et du 2 avril 1997 au 1er juillet 1997. Ce qui représentait un total de 17 ans et 302 jours.
[23] La décision de la division générale rendue le 30 juin 2020 est définitive. Par conséquent, je ne peux pas déterminer que l’appelant était un résident du Canada avant le 30 juin 2020, parce que le Tribunal a déjà décidé que ce n’était pas le cas.
Le principe de la chose jugée
[24] Il existe une règle de droit appelée le principe de la chose jugée. Ce principe vise à mettre fin aux litiges.Note de bas de page 10 Autrement dit, lorsque le Tribunal rend une décision sur la résidence d’une partie appelante, la question en litige ne peut pas être tranchée à nouveau.
[25] J’ai décidé que le principe de la chose jugée s’applique à l’appel de l’appelant parce que les trois conditions requises sont réunies.
[26] La Cour suprême du Canada a élaboré trois conditions préalables à l’application du principe de la chose jugée, soit les suivantes :Note de bas de page 11
- 1. que la même question ait été décidée dans une procédure antérieure;
- 2. que la décision judiciaire antérieure soit définitive;
- 3. que les parties ou leurs ayants droits soient les mêmes dans chacune des instances.
[27] Les questions en litige dans les deux appels sont les mêmes. L’appel précédant portait sur la question de savoir si l’appelant était un résident du Canada pour être admissible à une pension partielle de la SV en fonction du nombre d’années de résidence au Canada. Dans le présent appel, je dois déterminer la même question. Toutefois, puisque la division générale a déjà statué sur la résidence de l’appelant jusqu’en juin 2020, et cette décision a été confirmé par la division d’appel, la question qui est devant moi porte toujours sur l’admissibilité de l’appelant à une pension partielle de la SV en fonction du nombre d’années de résidence au Canada, mais à partir du mois de juillet 2020.
[28] La décision de la division générale a été porté en appel devant la division d’appel. La division d’appel a confirmé la décision de la division générale. La décision de la division générale est donc finale.Note de bas de page 12
[29] Et finalement, dans les deux appels, les parties sont les mêmes. Il s’agit toujours de l’appelant et du ministre.
[30] Ayant conclu que les critères du principe de la chose jugée ont été respectés, je vais maintenant décider si je peux avoir recours à mon pouvoir discrétionnaire me permettant de renoncer à l’application du principe de la chose jugée.
[31] Pour prendre cette décision, il faut que je tienne compte des facteurs suivants établis par la Cour suprême :
- i. le libellé du texte de loi accordant le pouvoir de rendre l’ordonnance administrative;
- ii. l’objet du texte de la loi;
- iii. l’existence d’un droit d’appel;
- iv. les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative;
- v. l’expertise du décideur administratif;
- vi. les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale;
- vii. le risque d’injustice.
[32] Je ne vois pas de problème avec le libellé ou l’objet du texte de la loi. Ensuite, l’appelant a exercé son droit d’appel de la décision de la division générale de juin 2020. La division d’appel a confirmé la décision. Les deux décideurs de la division générale et de la division d’appel avaient de l’expertise dans le domaine de la sécurité de la vieillesse.
[33] Il ne semble pas non plus que les garanties procédurales n’ont pas été offertes. L’appelante connaissait la cause qu’il devait défendre. Il a eu la possibilité de soumettre ses arguments.
[34] Je conclu aussi qu’il n’est pas injuste d’appliquer le principe de la chose jugée.Note de bas de page 13 Bien que l’appelant dit que la division générale a élargi son mandat illégalement en le prolongeant jusqu'à la date de sa prise de décision du mois de juin 2020, que c’est une faute technique, et que la division générale doit s’en tenir à son mandat qui était son admissibilité à la pension de la SV suite à sa demande en décembre 2016, je n’ai pas de raison de déterminer qu’il y aura une injustice d’appliquer le principe de la chose jugée au présent appel.Note de bas de page 14
[35] Par conséquent, je ne peux pas décider si l’appelant était un résident du Canada avant le 30 juin 2020. Le Tribunal a déjà décidé que ce n’était pas le cas.
Motifs de ma décision
[36] Je suis d’avis que l’appelant a droit à une pension partielle de 17/40e du montant d’une pleine pension de la SV.
[37] Dans sa décision du 30 juin 2020, le Tribunal a déjà statué que l’appelant avait résidé au Canada pour les périodes suivantes :
- du 3 septembre 1979 au 12 décembre 1979;
- du 13 décembre 1979 au 1er avril 1997 (période acceptée par le ministre); et
- du 2 avril 1997 au 1er juillet 1997.
[38] Ceci représente un total de 17 ans et 302 jours.
[39] Le ministre soumet que l’appelant réside maintenant au Canada et demande au Tribunal de considérer la date du 16 décembre 2020 comme étant celle de son retour définitif. Avant son départ du Canada en juillet 1997, l’appelant avait un statut légal valide et il avait accumulé 17 ans et 302 jours de résidence depuis son 18e anniversaire de naissance. Ainsi, à partir de sa date de retour du 16 décembre 2020, l’appelant pourrait avoir droit à la pension de la SV au mois de janvier 2021, soit le mois suivant celui où toutes les conditions d’admissibilité sont respectées.
[40] Le ministre dit que le taux de la pension de la SV devrait être de 17/40e et non de 18/40e contrairement à ce qui avait été établi par le ministre le 18 janvier 2024.
[41] Selon la preuve depuis juin 2020, je détermine que l’appelant est revenu au Canada le 16 décembre 2020.Note de bas de page 15 Selon les étampes de ses passeports et un questionnaire signé le 14 décembre 2023, il ne s’est presque pas absenté du Canada depuis le mois de décembre 2020.Note de bas de page 16 Il n’a plus de lien en Haïti et il a de la famille au Canada avec qui il habite. L’appelant est inscrit aux registres pour un logement à prix modique depuis 2021.Note de bas de page 17 Selon un contrat de rancart, il a une voiture qu’il a rangé en mai 2023.Note de bas de page 18
[42] Il a donc rétabli sa résidence au Canada le 16 décembre 2020. Selon les années de résidence reconnues par le Tribunal en juin 2020 et par le ministre le 26 septembre 2024, l’appelant a résidé au Canada pendant une période de 17 ans et 302 jours, soit du 3 septembre 1979 (date de son entrée pour la première fois au Canada) au 1er juillet 1997 et à partir du 16 décembre 2020 (date de son retour et rétablissement au Canada).
[43] Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il faut arrondir le nombre total d’années de résidence au Canada au chiffre inférieur.Note de bas de page 19 Dans les circonstances, la période de résidence de l’appelant au Canada est donc de 17 ans.
[44] Lorsqu’un demandeur est admissible à une pension et qu’il a atteint l’âge de 65 ans avant la date de réception de sa demande (ce qui est le cas de l’appelant), l’agrément de celle-ci prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :Note de bas de page 20
-
a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande;
septembre 2019 (demande de l’appelant reçue en septembre 2020)
-
b) la date à laquelle le demandeur a atteint l’âge de 65 ans;
novembre 2017
-
c) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
décembre 2020
-
d) le mois précédant la date indiquée par écrit par le demandeur.
L’appelant a indiqué sur sa demande dès qu’il était admissible.
[45] Il s’ensuit que la date d’agrément de la demande de l’appelant est au mois de décembre 2020.
[46] Les paiements débutent le mois suivant celui où toutes les conditions d’admissibilité sont respectées, soit en janvier 2021.
Conclusion
[47] L’appelant n’a pas droit à une pension partielle de 18/40e du montant d’une pleine pension de la SV. Il a droit à une pension partielle de 17/40e.
[48] Les versements commencent en janvier 2021.
[49] L’appel est donc rejeté.