Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1551

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
9 octobre 2024 (GP-24-571)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 16 décembre 2024
Numéro de dossier : AD-24-734

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] L. M. est la requérante dans cette affaire. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rendu deux décisions sur réexamen qui ont créé des trop‑payés dans le compte de la requérante.

[3] Le ministre a rendu sa première décision en décembre 2018. Celle-ci concernait l’état matrimonial de la requérante. Selon le ministre, la requérante vivait en union de fait avec son conjoint depuis juillet 2011, alors qu’on lui versait le Supplément de revenu garanti au taux réservé aux personnes vivant seules. Par conséquent, le ministre a réclamé auprès de la requérante un trop-payé de 43 389,99 $.

[4] Le ministre a rendu sa deuxième décision en février 2024. Celle-ci concernait les revenus de la requérante. Selon le ministre, il avait calculé le montant du Supplément de revenu garanti auquel la requérante avait droit en fonction d’un revenu familial de 13 177,00 $, alors que son revenu familial était de 13 295,00 $. Par conséquent, le ministre a réclamé auprès de la requérante un trop-payé de 14,00 $.

[5] La requérante a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté son appel. Selon la division générale, la requérante ne voulait faire appel que de la première décision. Or, elle avait compétence uniquement sur la deuxième décision. La division générale a conclu que la requérante n’avait pas fait appel de la première décision dans le délai prévu par la loiNote de bas de page 1.

[6] J’estime que l’appel ne soulève aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur reconnue par la loi. De plus, la requérante n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Est-il possible que la division générale ait commis une erreur de fait en concluant que la requérante avait reçu la première décision du ministre?
  2. b) Existe-t-il d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel?

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la requérante

[8] Je peux accorder la permission de faire appel à la requérante si, dans sa demande, elle a soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 2.

[9] Je peux aussi accorder la permission de faire appel à la requérante si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 3.

La division générale n’a pas commis une erreur de fait

[10] La requérante affirme que la division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle n’a jamais reçu la première décision du ministre. Comme elle n’a pas reçu cette décision, elle soutient que son appel de la décision ne peut pas être hors délai.

[11] L’argument de la requérante ne soulève pas une cause défendable pour les raisons qui suivent.

[12] D’abord, la division générale avait le droit d’axer sa décision sur la deuxième décision du ministre, car c’était l’unique décision qui accompagnait l’avis d’appel qu’elle a déposé auprès de la division généraleNote de bas de page 4.

[13] Deuxièmement, je ne peux pas reprocher à la division générale de ne pas avoir examiné un argument qui ne lui a jamais été présenté. En effet, la requérante semble avancer cet argument pour la première fois devant la division d’appel.

[14] Troisièmement, la conclusion de la division générale selon laquelle la requérante avait reçu la deuxième décision du ministre au plus tard en janvier 2020 est appuyée par des preuves solidesNote de bas de page 5. Plus précisément, il est évident que la requérante a reçu la première décision du ministre, car elle en avait discuté dans une lettre reçue par Service Canada le 20 janvier 2020Note de bas de page 6. De plus, elle devait être consciente des conséquences qui découlent de la première décision, car le ministre déduit 325,00 $ par mois de ses prestations depuis mars 2020Note de bas de page 7.

Il n’y a pas d’autre raison d’accorder la permission de faire appel

[15] La demande de la requérante ne contient aucun nouvel élément pertinent qui n’a pas été présenté à la division générale. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel pour cette raison.

[16] En plus des arguments de la requérante, j’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. De plus, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division généraleNote de bas de page 8. Toutefois, je n’ai pas constaté d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

[17] Dans sa demande à la division d’appel, la requérante répète qu’elle n’a rien caché et qu’elle a toujours fait faire ses déclarations de revenus par des personnes responsablesNote de bas de page 9. Je n’en doute pas. Cependant, elle était également tenue d’informer Service Canada de son changement d’état matrimonialNote de bas de page 10. Il ne suffisait pas d’en informer seulement l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 11.

[18] J’éprouve de la sympathie pour la requérante. Si elle se trouve dans une situation financière difficile, elle peut envisager de demander au ministre (par l’intermédiaire de Service Canada) de réduire le montant mensuel qu’on retient sur ses versements du Supplément de revenu garanti.

Conclusion

[19] Puisque la requérante n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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