Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1552

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 19 février 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 octobre 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 9 octobre 2024
Numéro de dossier : GP-24-571

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je n’ai pas de compétence quant à la décision la plus importante du ministre dans le dossier de l’appelante, soit la décision sur réexamen du 18 janvier 2019. De plus, l’appelante ne m’a pas soumis de motifs de contestation quant à la décision du ministre du 19 février 2024. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a effectué une demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) le 23 janvier 2004Note de bas de page 1.

[4] Le 17 décembre 2018, le ministre a rendu une décision et envoyé une lettreNote de bas de page 2 à l’appelante, dans laquelle il a indiqué que l’appelante a vécu en union de fait depuis juillet 2011. Or, le ministre avait payé l’appelante du Supplément de revenu garanti (SRG) au taux d’une personne seule. En conséquence, le ministre a indiqué à l’appelante qu’elle a reçu un trop-payé de 43 389,99$, qu’il lui réclame.

[5] Le 11 janvier 2019, l’appelante a demandé le réexamenNote de bas de page 3 de cette décision. Le 18 décembre 2019, le ministre a maintenu sa décision et fait parvenir une Lettre concernant le réexamen de la décisionNote de bas de page 4 à l’appelante.

[6] Il est à noter que l’appelante n’a jamais fait appel de cette dernière décision devant notre Tribunal.

[7] Par ailleurs, le 7 février 2020, le ministre a rendu une décision et envoyé une lettreNote de bas de page 5 à l’appelante, dans laquelle il a indiqué que l’appelante avait reçu du SRG calculé sur un revenu familial de 13 177,00$, alors que son revenu familial a été de 13 295,00$. En conséquence, le ministre a indiqué à l’appelante qu’elle a reçu un trop-payé de 14,00$.

[8] Le 21 février 2020, l’appelante a demandé le réexamenNote de bas de page 6 de cette décision. Le 19 février 2024, le ministre a maintenu sa décision et fait parvenir une Lettre concernant le réexamen de la décisionNote de bas de page 7 à l’appelante.

[9] Le 21 mars 2024, l’appelante a fait appelNote de bas de page 8 de cette dernière décision devant notre Tribunal.

Motifs de ma décision

[10] Je dois rejeter l’appel de l’appelante, pour les motifs indiqués ci-dessous.

[11] Il est manifeste que la décision la plus importante dans le dossier de l’appelante est celle du 18 décembre 2019. Le ministre y maintient sa décision initialeNote de bas de page 9 de réclamer un trop-payé de 43 389,99$ à l’appelante.

[12] Il est également manifeste que l’appelante aurait voulu que je me penche sur cette décision. Cette décision a des conséquences importantes, en raison du montant qui lui est réclamé à titre de trop-payé.

[13] Cependant, j’ai expliqué à l’appelante à l’audience que je ne pouvais me pencher sur cette décision. Je n’ai pas la compétence pour le faire puisqu’elle n’a jamais fait appel de la décision sur réexamen du ministre du 18 décembre 2019.

[14] Le ministre me souligne dans ses soumissions écritesNote de bas de page 10 que je ne peux proroger le délai d’appel de l’appelante au-delà d’un anNote de bas de page 11. Le ministre me souligne que l’appelante lui « a répondu par une lettre le 22 janvier 2020, alors on peut en conclure qu’à cette date elle en avait eu réception. Or l’avis d’appel est daté du 28 mars 2024, soit au-delà de l’année prescrite. »Note de bas de page 12 Le ministre a raison.

[15] Le délai d’appel d’une décision du ministre sur réexamen est de « 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. »Note de bas de page 13 Si je me permets de me pencher sur la décision du 18 décembre 2019, je prolonge d’environ quatre ans le délai d’appel de l’appelante. Même avec toute la sympathie que je puisse avoir pour elle, je ne peux faire cela. Je dois suivre la loi.

[16] Enfin, j’ai expliqué à l’appelante à l’audience que la seule décision sur laquelle j’avais compétence est celle du 19 février 2024. Or, l’appelante m’a mentionné qu’elle ne contestait pas cette décision : elle ne conteste pas la différence dans ses revenus familiaux de 118,00$ et elle ne conteste pas qu’elle a reçu un trop-payé de 14,00$.

[17] En conséquence, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel de l’appelante.

Conclusion

[18] Je conclus que je n’ai pas de compétence quant à la décision sur réexamen ministre du 18 janvier 2019. De plus, l’appelante ne m’a pas soumis de motifs de contestation quant à la décision du ministre du 19 février 2024.

[19] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.