Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 949
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | A. B. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Viola Herbert |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 9 février 2025 (GP-24-1450) |
| Membre du Tribunal : | Neil Nawaz |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 3 septembre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentante de l’intimé |
| Date de la décision : | Le 11 septembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-341 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel. L’appelante n’a pas droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle n’a pas vécu au Canada assez longtemps pour recevoir la pension pendant qu’elle vivait à l’étranger.
Aperçu
[2] L’appelante est une ergothérapeute de 67 ans qui est née en Écosse. Elle a déménagé au Canada en 1982 et y a travaillé pendant de nombreuses années. En 2001, elle a quitté son emploi et est retournée au Royaume-Uni, où elle vit toujours.
[3] L’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en février 2023Note de bas de page 1. Dans sa demande, elle a affirmé qu’elle avait vécu au Canada de février 1982 à avril 2002. Elle a dit qu’elle avait pris un congé de son emploi à l’hôpital X en janvier 2001 et qu’elle était retournée au Royaume-Uni pour des raisons familiales. Elle a ajouté que l’Agence du revenu du Canada avait établi qu’elle était une [traduction] « résidente de fait du Canada » jusqu’en avril 2002.
[4] Service Canada, l’organisme public du ministre, a rejeté la demandeNote de bas de page 2. Il a conclu que l’appelante avait vécu au Canada pendant seulement 18 ans, ce qui est inférieur aux 20 ans de résidence requis par la loi pour recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse tout en vivant à l’étranger.
[5] L’appelante a fait appel du refus de Service Canada devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel. Elle était d’accord avec le ministre pour dire que l’appelante avait cessé d’être résidente du Canada le 15 janvier 2001.
[6] L’appelante a ensuite demandé la permission de faire appel à la division d’appel. En mai, une de mes collègues de la division d’appel lui a accordé cette permission. Plus tôt ce mois-ci, j’ai tenu une audience pour discuter de sa demande en détail.
Question en litige
[7] Les parties ont convenu que l’appelante a résidé au Canada du 7 février 1982 au 15 janvier 2001. Par conséquent, l’unique objet du présent appel est de savoir si elle a aussi résidé au Canada au cours des presque 13 mois suivant le 15 janvier 2001.
Analyse
[8] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu que l’appelante a cessé d’être résidente à compter du 15 janvier 2001, lorsqu’elle est retournée au Royaume-Uni pour occuper un poste contractuel au sein de X.
La résidence dépend de nombreux facteurs
[9] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, une personne doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 3. Pour ce qui est d’une pension partielle, une personne doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Si la personne ne résidait pas au Canada au moment où sa demande a été approuvée, elle doit prouver qu’elle y a résidé pendant 20 ansNote de bas de page 4.
[10] Les personnes qui demandent la pension doivent prouver qu’elles ont résidé au Canada selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elles doivent démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elles ont résidé au Canada pendant la période en questionNote de bas de page 5.
[11] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner la situation générale en tenant compte des facteurs suivants :
- où elle avait des biens, comme des meubles, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux;
- où elle avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou à une organisation professionnelle;
- où elle avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, un bail, une hypothèque ou un prêt;
- où elle a produit des déclarations de revenus;
- les liens qu’elle avait dans un autre pays;
- la durée de ses séjours au Canada;
- son mode de vie au Canada;
- où elle avait l’intention de vivreNote de bas de page 6.
[12] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensemble.
L’appelante a conservé des liens au Royaume-Uni pendant qu’elle vivait au Canada
[13] L’appelante a déménagé au Canada en 1982, mais elle a conservé de nombreux liens au Royaume-Uni :
- Elle a conservé la citoyenneté britannique, même après être devenue citoyenne canadienne.
- Sa famille immédiate est restée au Royaume-Uni.
- Elle avait un compte bancaire britannique.
- Elle est restée membre de la British Association of Occupational Therapists.
[14] À eux seuls, aucun de ces liens ne nuit à sa prétention d’avoir résidé au Canada pendant la période de 13 mois en question. Toutefois, considérés ensemble, ils donnent à penser qu’il aurait été relativement facile pour l’appelante de s’établir au Royaume-Uni si telle avait été son intention.
[15] La preuve porte à croire que c’était bel et bien son intention. Dans l’ensemble, la conduite de l’appelante m’indique qu’elle avait l’intention de se réinstaller de façon permanente au Royaume-Uni lorsqu’elle a quitté le Canada en janvier 2001.
L’appelante n’était pas présente au Canada de janvier 2001 à février 2002
[16] Le lieu où une personne se trouve physiquement ne détermine pas sa résidence. Une personne peut être à l’extérieur du Canada, mais tout de même y résider; inversement, une personne peut être au Canada et ne pas y résider. La présence au Canada demeure toutefois un facteur important, même si ce n’est pas l’unique facteur.
[17] L’appelante a déclaré qu’après avoir quitté son emploi pour le Royaume-Uni, elle n’est pas revenue au Canada au cours de l’année suivante. Après janvier 2001, ses liens au Canada reviennent à ce qui suit :
- la citoyenneté canadienne;
- un compte bancaire canadien;
- ses effets personnels, y compris des meubles entreposés;
- l’adhésion à des associations professionnelles canadiennes, y compris l’Association canadienne des ergothérapeutes et l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.
[18] L’appelante a continué d’avoir des amitiés au Canada, y compris son ex-colocataire, qui aurait été prête à l’accueillir si elle était retournée à Toronto. Elle avait aussi un emploi qui l’attendait à l’Hôpital X tant qu’elle était en congéNote de bas de page 7. Bien sûr, l’appelante n’est jamais retournée dans l’appartement de son amie ni dans son emploi, parce qu’elle a réussi à s’établir professionnellement au Royaume-Uni. Cependant, les circonstances entourant son déménagement donnent à penser que ces liens résiduels avec le Canada étaient un système à sécurité intégrée plutôt que des indicateurs de résidence. Le reste de la preuve indique qu’elle avait l’intention de déménager de façon permanente au Royaume-Uni, mais qu’elle avait conservé certains liens au Canada au cas où sa transition de carrière échouerait.
L’appelante avait l’intention de quitter définitivement le Canada
[19] La résidence est déterminée en partie en tenant compte de l’endroit où une personne a l’intention de vivre. L’intention peut être déduite de ses paroles et ses actes. Dans la présente affaire, la preuve indique que l’appelante s’est méticuleusement préparée à déménager au Royaume-Uni de façon permanente.
Le décès du père de l’appelante l’a ramenée au Royaume-Uni
[20] L’appelante a déclaré que son père est décédé en janvier 2000 et que sa mère âgée s’est retrouvée seule à Glasgow. Elle est brièvement rentrée chez elle pour les funérailles, mais elle est repartie avec le sentiment que sa mère avait besoin de plus de soutien.
[21] Manifestement, le décès du père de l’appelante a précipité son déménagement subséquent en Écosse. Il est facile de comprendre pourquoi l’appelante voudrait passer plus de temps avec sa mère dans les circonstances, mais cela ne devrait pas masquer le fait qu’une force puissante la poussait à retourner au Royaume-Uni. L’appelante insiste sur le fait que son déménagement était temporaire, mais que les besoins accrus de sa mère ne l’étaient pas. Une fois revenue en Écosse, elle aurait inévitablement de la difficulté sur le plan émotionnel à quitter sa mère et à reprendre sa vie à Toronto.
L’appelante a activement cherché un emploi au Royaume-Uni
[22] Après le décès de son père, l’appelante a commencé à planifier un déménagement. Dans un questionnaire destiné à Service Canada, l’appelante a laissé entendre qu’elle avait été recrutée pour un poste chez XNote de bas de page 8, mais son témoignage a clairement montré qu’elle cherchait activement un emploi au Royaume-Uni plusieurs mois avant de quitter le Canada. Elle a dit qu’à l’été 2000, elle a assisté à une conférence professionnelle au cours de laquelle une collègue lui a parlé d’un projet pilote de X qui mènerait à la création d’un service de santé au travail interne s’il réussissaitNote de bas de page 9. L’appelante a postulé à un poste et, après deux entrevues (dont une en personne) et une série de tests psychologiques, elle a été embauchée pour un contrat d’un an.
[23] Accepter un poste, même pour une durée d’un an, représentait un engagement important envers un autre pays. L’appelante a souligné que l’emploi était temporaire, mais à ce moment-là, il y avait des raisons de croire que le projet pilote réussirait et qu’on lui offrirait un autre contrat.
[24] Il se trouve que ces deux possibilités sont devenues réalité. Le projet pilote de X a été couronné de succès et a été prolongé indéfiniment. L’appelante est demeurée en poste, mais le nouveau service de santé au travail a rapidement été privatisé. Elle a quitté son emploi en avril 2002 pour occuper un nouvel emploi. À ce moment-là, elle avait décidé de rester en Écosse pour longtemps. Elle a fait expédier le reste de ses biens de Toronto deux ans plus tard.
L’appelante a rompu des liens avec le Canada tout en gardant des portes ouvertes
[25] Pendant une bonne partie de son séjour au Canada, l’appelante partageait un appartement avec une amie. Selon ses souvenirs, elle n’a jamais signé de bail et son nom n’était pas inscrit sur les factures de services publics; elle a simplement remboursé à son amie sa part du loyer et d’autres dépenses communes. Elle a déjà loué une voiture, mais après avoir laissé le bail prendre fin en 1999, elle a commencé à utiliser le véhicule de sa colocataire pour se rendre au travail. Elle croit que son amie lui aurait permis de reprendre le partage de son appartement si elle était retournée à Toronto.
[26] En octobre ou en novembre 2000, l’appelante a demandé et obtenu un congé d’un an de son emploi de gestionnaire à l’hôpital X. Vers la fin de cette année-là, elle a obtenu une prolongation de trois mois et, en février 2002, elle a officiellement démissionné de son emploi au CanadaNote de bas de page 10. À ce moment-là, l’appelante convient qu’elle a cessé d’être résidente du Canada.
[27] À l’audience, j’ai souligné que la démission de l’appelante est survenue presque 20 ans après son arrivée au Canada. Je lui ai demandé si, à ce moment-là, elle était au courant du seuil de 20 ans de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les bénéficiaires à l’étranger. Elle a répondu qu’elle l’était peut-être, mais qu’elle ne pouvait pas en être certaine.
[28] Quelle que soit la motivation de l’appelante pour avoir démissionné quand elle l’a fait, je juge que lorsqu’elle a accepté le contrat de X, soit elle savait qu’elle ne reviendrait pas au Canada, soit elle soupçonnait que ses chances d’y retourner étaient très faibles. Néanmoins, l’appelante avait un bon emploi au Canada, alors il était logique qu’elle ne rompe pas immédiatement tous ses liens à Toronto et qu’elle garde l’option d’y retourner le plus longtemps possible.
[29] Si les choses n’avaient pas fonctionné au Royaume-Uni, l’appelante aurait pu reprendre son emploi et retourner dans l’appartement de son amie. Toutefois, comme je l’ai mentionné, des options de rechange n’équivalent pas à des liens bien établis.
Les liens de l’appelante au Royaume-Uni étaient plus forts au cours de la période pertinente
[30] De janvier 2001 à février 2002, les liens de l’appelante au Royaume-Uni l’ont emporté sur ses liens au Canada.
[31] Lorsqu’elle a déménagé à Glasgow en janvier 2001, elle a emménagé dans l’appartement de sa mère, mais comme c’était un logement subventionné, elle a dû partir peu après. Après quelques mois chez une amie, elle a loué son propre logement.
[32] Non seulement l’appelante vivait au Royaume-Uni, mais en plus, elle louait un appartement en son nom propre, ce qu’elle n’avait apparemment jamais fait pendant qu’elle était au Canada. Elle a également acheté une voiture d’occasion pour se rendre au travail et s’est inscrite auprès d’un médecin généraliste pour accéder au service national de santé du Royaume-Uni. En tant que citoyenne du Royaume-Uni, elle avait le droit de le faire. Mais d’une certaine manière, cette inscription signifiait également qu’elle se déclarait résidente du Royaume-Uni, puisque les personnes non résidentes ne peuvent pas bénéficier de ce service.
[33] À un moment donné après son départ du Canada, l’appelante a pris la peine d’aviser l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l’Agence du revenu du Canada) de son changement de situation. Elle affirme que l’Agence l’a considérée comme une [traduction] « résidente de fait » pour l’année d’imposition 2001. Elle affirme qu’elle a produit une déclaration de revenus et déclaré son revenu global pour cette année-là, mais qu’elle n’a pas eu à payer d’impôt canadien supplémentaire en plus de ce qui avait déjà été établi au Royaume-UniNote de bas de page 11.
[34] Il n’y a rien au dossier qui confirme que l’Agence a déclaré l’appelante comme [traduction] « résidente de fait » pour 2001, mais même si elle l’avait fait, je n’accorderais pas beaucoup d’importance à une telle déclaration. Je ne sais pas dans quelle mesure l’Agence a mené une enquête sur son statut de résidence au cours de cette année-là. De plus, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la résidence d’une façon différente de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
L’entente de sécurité sociale entre le Canada et le Royaume-Uni n’aide pas l’appelante
[35] Le Canada a conclu des accords avec de nombreux pays qui, à divers degrés, permettent la reconnaissance réciproque des régimes de sécurité sociale de l’autre. Certains pays ont négocié des accords qui permettent de comptabiliser les périodes de résidence dans le pays en question dans le minimum de 20 ans requis pour recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse tout en résidant à l’extérieur du Canada.
[36] Malheureusement, le Royaume-Uni ne fait pas partie de ces pays. Le Canada et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les questions de sécurité sociale en 1998, mais celui-ci se limite à la coordination de la couverture de sécurité sociale et ne contient aucune disposition pour aider les personnes à remplir les conditions requises pour recevoir des prestations de retraite de l’un ou l’autre paysNote de bas de page 12. La seule partie de l’accord qui traite de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est l’article 8, qui interdit expressément de totaliser les périodes de résidence au Royaume-Uni pour déterminer l’admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse.
Conclusion
[37] En fin de compte, la preuve m’a amené à conclure que l’appelante avait cessé d’être résidente du Canada à compter de janvier 2001. C’est le mois où elle a quitté Toronto, après avoir accepté un contrat d’un an avec X. Au moment de son départ, l’appelante savait probablement qu’elle ne retournerait pas au Canada. En Écosse, elle avait un emploi, un appartement et une voiture, et sa mère veuve et âgée était près d’elle. Bien qu’elle ait conservé ses comptes bancaires canadiens et qu’elle ait pris soin de préserver l’option de retourner à son ancien appartement et emploi, ses liens au Royaume-Uni pendant la période en litige l’ont emporté sur ces éventualités.
[38] L’appelante a résidé au Canada pendant 18 ans et 11 mois, soit moins que les 20 ans requis pour recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse pendant qu’elle vivait à l’étranger.
[39] L’appel est rejeté.