Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : DM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1103
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | D. M. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 5 août 2025 (GP 25 936) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 22 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD 25 579 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder à la requérante, D. M., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] En novembre 2018, la requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande dès avril 2019. La pension de la Sécurité de la vieillesse de la requérante était basée sur 32 années de résidence au Canada.
[3] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Elle a déclaré qu’elle avait résidé au Canada pendant 40 ans. La lettre de révision du ministre datée du 3 mars 2021 confirme la décision initiale selon laquelle la requérante a résidé au Canada pendant 32 ans.
[4] Le 4 juin 2025, la requérante a porté la décision de révision en appel au Tribunal. La division générale a expliqué que son appel n’irait pas de l’avant parce que la requérante l’avait déposé trop tard.
Questions en litige
[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
- b) La demande de la requérante comprend-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si elle montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas assuré l’équité du processus;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.
[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande comprend des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[8] Comme la requérante n’a pas fourni d’argument défendable ni de nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel
[9] La requérante soutient que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi elle a mis plus d’un an pour faire appel de la décision de révision. Lorsqu’elle a reçu la lettre de révision, la requérante ne comprenait pas ce qu’elle devait faire. Elle ignorait qu’il y avait une date limite pour faire appel. Elle a eu de la difficulté à obtenir de l’aide en raison de la pandémie et de ses problèmes de santé, et elle a du mal à comprendre les lettres comme celle qu’elle a reçue de Service CanadaNote de bas de page 3.
La division générale a expliqué ce que la loi dit sur les prolongations du délai d’appel
[10] La division générale a expliqué que si une personne est en désaccord avec la décision de révision du ministre, elle doit faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la date où le ministre lui a fait part de sa décisionNote de bas de page 4.
[11] La division générale a également expliqué que si une personne fait appel après le délai de 90 jours, le Tribunal peut lui accorder plus de temps. Cependant, en aucun cas une personne ne peut faire appel d’une décision de révision plus d’un an après que le ministre lui en a fait partNote de bas de page 5.
[12] La division générale a conclu que le ministre avait communiqué sa décision à la requérante au plus tard le 13 mars 2021. La requérante a fait appel plusieurs années après la date limite, soit le 4 juin 2025.
[13] Comme la requérante a fait appel plus d’un an après que le ministre a communiqué sa décision, la division générale a conclu que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant.
La requérante n’a pas montré qu’il est défendable qu’une erreur a été commise par la division générale
[14] La requérante soutient seulement qu’elle avait de bonnes raisons de déposer son appel à la division générale après le délai d’un an. Toutefois, la division générale a expliqué qu’elle doit suivre la loi. La loi prévoit que la division générale ne peut en aucun cas accorder plus de temps à une personne si celle-ci a déposé son appel plus d'un an après que le ministre lui a communiqué sa décision.
[15] La requérante a fourni à la division d’appel les raisons pour lesquelles elle a dépassé la date limite. Toutefois, la division générale a déjà expliqué qu’elle n’avait pas le pouvoir d’examiner les raisons pour lesquelles la requérante avait dépassé le délai d’un an.
[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur en appliquant la loi sur le délai d’un an aux faits de l’affaire. La requérante ne conteste pas qu’elle a plus d’un an de retard et n’allègue pas que la division générale s’est trompée de date limite. Elle aimerait bénéficier d’une exception à la loi concernant le délai d’un an, mais la division générale a expliqué qu’aucune exception n’est prévue par la loi. Le Tribunal doit appliquer la loi.
Il n’y a aucune nouvelle preuve
[17] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel sur la base de nouveaux éléments de preuve non plus.
[18] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 6. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal compris un élément de preuve important qui pourrait changer l’issue de l’affaire pour la requérante.
Conclusion
[19] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.