Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : MM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et KK, 2025 TSS 1215

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :
Partie mise en cause : K. K.
Représentante ou représentant :

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 septembre 2025 (GP-24-375)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Date de la décision : Le 21 novembre 2025
Numéro de dossier : AD-25-675

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur a effectué une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de Supplément de revenu garanti (SRG) le 7 septembre 2021Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (Ministre) a d’abord versé au demandeur une pension de la SV et le SRG.

[3] Cependant, le 31 août 2023, le ministre a recalculé le SRG du demandeur en tenant compte de ses revenus de pension étrangère de l’Algérie ainsi que celle de son épouse.Note de bas de page 2 Le ministre a également conclu que le demandeur devait rembourser un trop-payé. Le demandeur a demandé le réexamen de cette décision. Dans une Lettre concernant le réexamen de la décision, le ministre a maintenu sa décision initiale.Note de bas de page 3

[4] Le demandeur a déposé son appel au Tribunal de la sécurité sociale le 26 février 2024.Note de bas de page 4 Le 9 septembre 2025, la division générale a rejeté son appel.Note de bas de page 5 Le 23 octobre 2025, le demandeur a déposé une demande de permission de faire appel à la division d’appel.Note de bas de page 6

Questions en litige

[5] La question en litige est la suivante : le demandeur a-t-il soulevé un motif d’appel prévu par la Loi?Note de bas de page 7

Je n’accorde pas la permission de faire appel au demandeur

[6] Je peux accorder la permission de faire appel au demandeur si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale:

  • n'a pas offert un processus équitable;
  • a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faits;
  • a commis une erreur en appliquant la loi aux faits.Note de bas de page 8

[7] Je peux aussi accorder la permission de faire appel au demandeur si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 9.

[8] Le demandeur doit absolument soulever l’un des motifs d’appel ci-haut. La loi ne prévoit pas d’autres motifs d’appel.

Le motif d’appel soulevé par le demandeur

[9] Or, le demandeur a soulevé un motif d’appel lié à ses revenus de pension de retraite algérienne et comment on devrait ou ne devrait pas tenir compte de ces revenus dans la détermination de son admissibilité au Supplément de revenu garanti.Note de bas de page 10

Il n’y a pas de cause défendable d’erreur dans les conclusions de la division générale

[10] Dans sa décision, la division générale a spécifiquement indiqué que le Tribunal n’a pas compétence « de décider des questions qui concernent le calcul du revenu d’un particulier… »Note de bas de page 11

[11] Plus loin dans sa décision, la division générale confirme que « Puisqu’il s’agit d’un appel lié au revenu, je n’ai pas la compétence pour trancher ces litiges. »Note de bas de page 12

[12] Je ne vois pas de cause défendable d’erreur dans ces conclusions de la division générale. En fait, la division générale avait préalablement renvoyé la demande du demandeur à la Cour canadienne de l’impôt puisqu’il « invoquait un motif lié au revenu. »Note de bas de page 13 Or, le 18 novembre 2024, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel, puisque le demandeur ne s’était pas présenté à l’audience.Note de bas de page 14

Il n’y a pas d’autre cause défendable quant aux motifs d’appel prévus par la Loi

[13] Le demandeur n’a soulevé aucune cause défendable liée à un manquement ou une erreur de la part de la division générale. Aussi, le demandeur n’a fourni aucun nouvel élément de preuve. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.

[14] J’ai examiné le dossier.Note de bas de page 15 Je suis convaincu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur le résultat de l’appel du demandeur.

[15] Puisque le demandeur n’a pas soulevé de motif d’appel prévu par la loi, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Conclusion

[16] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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