Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et KK, 2025 TSS 1216

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : K. K.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 6 février 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Par écrit (à la demande de l’appelant)
Date de la décision : Le 9 septembre 2025
Numéro de dossier : GP-24-375

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a fait une demande de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) le 7 septembre 2021Note de bas de page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (Ministre) a commencé à verser à l’appelant la pension de la SV et le SRG en octobre 2020Note de bas de page 2.

[5] En août 2023, le Ministre a recalculé les prestations de l’appelant en tenant compte de la pension étrangère de l'Algérie ainsi que celle de son épouseNote de bas de page 3.

[6] Le Ministre a décidé que l’appelant devait rembourser $ 14298.40. Il s’agit du montant du Supplément de revenu garanti que l’appelant a reçu en trop.

[7] L’appelant a fait appel de la décision du Ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Motifs de ma décision

[8] Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV), le 9 mai 2024, le Tribunal a renvoyé la demande d’appel de l’appelant à la Cour canadienne de l’impôt en raison du fait que l’appelant invoquait un motif lié au revenu.

[9] Le 18 novembre 2024, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel. L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour canadienne de l’impôt.

[10] Le 11 décembre 2024, j’ai envoyé une lettre à l’appelantNote de bas de page 4. Je l’ai informé que je n’avais pas la juridiction de décider des questions qui concernent le calcul du revenu d’un particulier et de m’indiquer s’il y avait d’autres aspects à considérer selon la lettre de reconsidération du Ministre datée du 6 février 2024.

[11] L’appelant a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la Cour canadienne de l’impôt et que le litige n’avait pas été régléNote de bas de page 5.

[12] Je m’apprêtais à céduler une audience en personne comme l’appelant avait demandé. Toutefois, il a indiqué en avril 2025 qu’il ne pensait pas pouvoir assister à l’audience en personne après toutNote de bas de page 6.

[13] Je lui ai donné des options pour des modes d’audience et l’appelant a indiqué que je pouvais rendre une décision sur la foi du dossier déjà déposéNote de bas de page 7.

[14] Puisqu’il s’agit d’un appel lié au revenu, je n’ai pas la compétence pour trancher ces litiges. Un autre motif de l’appel est aussi un remboursement d’un trop-payé. Les décisions du Ministre concernant le remboursement d’un trop-payé établi sont des décisions discrétionnaires et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par le Tribunal. Je n’ai pas la compétence de réduire ou d’annuler le trop-payé de l’appelant.

[15] Je peux réexaminer uniquement les décisions du Ministre rendues conformément à la LSV qui portent sur le montant d’une prestation à verser ou sur le non-paiement de cette prestation et non pas sur un trop-payé à rembourser.

Conclusion

[16] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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