Contenu de la décision
Citation : KK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 640
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | K. K. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentant : | Marcus Dirnberger |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 décembre 2024 (GP-24-900) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 15 mai 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’intimé |
| Date de la décision : | Le 20 juin 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-24-844 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelant doit prouver
- Motifs de ma décision
- Analyse
- Périodes de résidence pertinentes
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie. Cependant, l’appelant, K. K., n’a pas droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Il doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans pour avoir droit à une pension de la SV.
[2] En date du 15 mai 2025, l’appelant n’a pas droit à une pension de la SV. Toutefois, en date du 15 mai 2025, il a résidé au Canada pendant 7 ans et 352 jours.
[3] Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.
Aperçu
[4] L’appelant est né le 18 novembre 1947 en Égypte. Depuis une demande initiale de pension de la SV présentée le 14 février 2012, le dossier a fait l’objet de plusieurs décisions, et ce, tant du ministre de l’Emploi et du Développement social (Ministre) que du Tribunal de la sécurité sociale (TSS).
[5] Le TSS a rendu une décision le 16 février 2017. Cette décision a rejeté l’appel de l’appelant mais lui a reconnu une période de résidence canadienne du 8 décembre 1989 au 5 janvier 1996, soit une période de 6 ans et 29 jours. L’appelant n’a présenté aucune demande d’autorisation d’appel ni de prorogation de délai.
[6] L’appelant a présenté une deuxième demande de pension de la SV le 28 janvier 2019. Le Ministre a refusé sa demande puisque l’appelant n’avait pas accumulé d’autres périodes de résidence jusqu'au 29 octobre 2019, tant lors d’une décision initiale que lors d’une décision sur réexamen. Cette décision sur réexamen n’a pas fait l’objet d’un appel au TSS.
[7] L’appelant a effectué une troisième demande de pension de la SV le 30 octobre 2023. Le Ministre a aussi refusé cette demande, tant lors d’une décision initiale que lors d’une décision sur réexamen. Le 5 mai 2024, l’appelant en a appelé de cette décision devant la division générale du TSS.
[8] Le 13 décembre 2024, l’appel était accueilli en partie. La division générale du TSS a déterminé que l’appelant n’était pas résident du Canada entre 2020 et juin 2023, en raison de son absence du pays pendant cette période. La division générale a déterminé que l’appelant avait résidé au Canada plus récemment, soit entre le 26 juin 2023, et la date de la décision, le 3 décembre 2024. Cela a ajouté 1 an et 161 jours de résidence pour un total de 7 ans et 190 jours. Il n’avait donc pas les 10 années de résidence requises et il n’avait pas droit à une pension de la SV.
[9] Le 14 décembre 2024, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du TSS. La division d’appel a accordé la permission de faire appel le 7 janvier 2025.
[10] L’appelant affirme que quelque part entre l’an 2000 et aujourd’hui, il a surement accumulé les trois ans et demi qui lui manque pour se rendre au minimum requis de 10 ans pour une pension partielle de la SV.
[11] Le Ministre, lui, affirme que depuis la décision du TSS du 16 février 2017, l’appelant n’a jamais été résident canadien et qu’il n’a effectué que de la présence au Canada. Le Ministre affirme également que la seule période qui fait l’objet du présent appel commence à partir du 29 octobre 2019, et que je ne dois pas tenir compte de toute période qui précède cette date.
Ce que l’appelant doit prouver
[12] Pour recevoir une pleine pension de la SV, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelant.
[13] Si l’appelant n’a pas droit à une pleine pension de la SV, il a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.
[14] Pour recevoir une pension partielle, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Cependant, si l’appelant ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, il doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 20 ans.
[15] L’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a résidé au Canada pendant les périodes pertinentes.
Motifs de ma décision
[16] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas droit à une pension de la SV. Il n’a pas résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans.
[17] J’ai examiné l’admissibilité de l’appelant du 29 octobre 2019, jusqu’au jour de l’audience, le 15 mai 2025. J’adresserai dans un premier temps pourquoi je n’ai examiné que cette période. J’indiquerai par la suite le critère juridique que je devrai appliquer.
Période pertinente au présent appel
[18] L’appelant affirme que quelque part entre l’an 2000 et aujourd’hui, il a surement accumulé les trois ans et demi qui lui manque pour se rendre au minimum requis de 10 ans pour une pension partielle de la SV.
[19] Le Ministre me souligne dans ses observations écrites que la seule période pertinente au présent appel est à compter du 29 octobre 2019.
[20] Je rappelle que, dans un premier temps, le TSS a rendu une décision le 16 février 2017. Cette décision est finale et l’appelant ne peut contester une période que le Tribunal a déjà considéré.
[21] Dans un deuxième temps, à la suite d’une nouvelle demande de pension de la SV de l’appelant le 28 janvier 2019, le Ministre a refusé sa demande, tant lors d’une décision initiale que lors d’une décision sur réexamen. La décision initiale est datée du 29 octobre 2019, et traite de la période du 20 février 2017 au 29 octobre 2019.Note de bas de page 1 La décision sur réexamen a confirmé la décision initiale et n’a jamais fait l’objet d’un appel au TSS.
[22] Lors de l’audience, j’ai soulevé la question de savoir si je pouvais prendre en considération la période du 20 février 2017 au 29 octobre 2019, puisque la décision avait été prise par le Ministre et non le TSS.Note de bas de page 2
[23] Le Ministre soutient dans ses représentations écrites que la question tranchée à l’époque, et que l’appelant tente de débattre à nouveau aujourd’hui, est de savoir s’il était ou non un résident du Canada. C’est la même question factuelle et juridique. Les décisions selon lesquelles il n’était pas un résident au Canada étaient définitives, et les parties —l’appelant et le Ministre— étaient les mêmes. Le Ministre soutient que les trois critères de préclusion sont clairement satisfaits.Note de bas de page 3
[24] Les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ont été réitérées dans l’affaire Danyluk :
- (1) que la même question ait été décidée;
- (2) que la décision judiciaire soit finale; et
- (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la [préclusion] est soulevée, ou leurs ayants droit.Note de bas de page 4
[25] Dans l'arrêt MacDonald, la Cour d'appel fédérale a décidé que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s'appliquait aux décisions du Ministre, des tribunaux de révision et de la Commission d'appel des pensions (maintenant la division générale et la division d'appel) dans le cadre du Régime de pensions du Canada, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.Note de bas de page 5 L'arrêt MacDonald a été suivi par la Cour d'appel fédérale dans Fleming et par la Cour fédérale dans Vuong.Note de bas de page 6
[26] Je suis d’accord avec la position du Ministre. J’arrive à la conclusion que les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont réunies en l’espèce.
[27] Est-ce que je dois exercer mon pouvoir judiciaire et refuser l’application de la préclusion?
[28] Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, je dois me poser la question suivante : existe-t-il, en l’espèce, une circonstance qui ferait en sorte que l’application normale de la doctrine créerait une injustice?
[29] Je conclus qu’il n’y a aucune circonstance qui pourrait causer une injustice si j’applique la règle de la chose jugée, pour les raisons suivantes :
- L’objet de la loi est le même que dans l’appel précédent;
- Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle une décision antérieure était d’une certaine manière différente dans sa portée, de sorte qu’il serait logique à présent d’examiner les mêmes faits différemment;
- L’appelant a eu pleinement l’opportunité de présenter sa position devant le Ministre;
- L’appelant a eu l’occasion de faire appel au TSS de la décision du 29 octobre 2019, comme il l’avait fait précédemment, ce qu’il a choisi de ne pas faire;
- Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle la décision précédente a été prise par un décideur possédant un degré moindre d’expertise ou de spécialisation. Le libellé de la loi d’où découle le pouvoir d’émettre la décision donne au Ministre et au Tribunal le pouvoir de décider si l’appelant était un résident au moment de la demande et de la décision;
- Rien ne prouve que la procédure qui a mené à la décision du Ministre du 29 octobre 2019, comportait des lacunes ou des manquements de nature à créer une injustice.
[30] Ce que l’appelant me demande vraiment, c’est de juger à nouveau la période du 16 février 2017 au 29 octobre 2019, parce qu’il n’est pas d’accord avec la décision du Ministre pour cette période. Cependant, le principe de la chose jugée empêche la tenue d’une nouvelle audience ou d’une nouvelle instance dans des affaires qui ont déjà été tranchées.Note de bas de page 7
[31] Je conclus que je ne peux pas considérer la période du 20 février 2017 au 29 octobre 2019, puisque cette période de résidence au Canada a déjà été tranchée par le Ministre, et cette décision n’a jamais fait l’objet d’un appel au TSS.
Analyse
Le critère juridique lié à la résidence
[32] Selon la loi, une personne peut avoir été présente au Canada sans avoir résidé au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.
[33] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada.Note de bas de page 8
[34] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.Note de bas de page 9
[35] Pour décider si l’appelant résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs comme Note de bas de page 10 :
- où il avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux;
- où il avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou à une organisation professionnelle;
- où il avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, un bail de location, une hypothèque ou un prêt;
- où il a produit des déclarations de revenus;
- les liens qu’il avait dans un autre pays;
- la durée de ses séjours au Canada;
- la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où il allait;
- son mode de vie au Canada;
- ses intentions.
[36] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelant dans son ensemble.Note de bas de page 11
Périodes de résidence pertinentes
Période d’octobre 2019 à juin 2023
[37] L’appelant a reconnu avoir quitté le Canada en 2020 pour l’Égypte pour n’y revenir que le 26 juin 2023. Il a attribué son absence du Canada à la pandémie du Covid-19.Note de bas de page 12
[38] L’historique des services médicaux de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) ne démontre aucun service entre le 8 novembre 2019 et le 29 juin 2023. L’historique des services assurés en pharmacie de la RAMQ comprend une période manquante un peu moins grande, soit du 4 juin 2020 au 15 juillet 2023.
[39] En raison de l’absence de l’appelant du Canada d’environ trois ans entre 2020 et 2023, de l’absence de services reçues pendant cette période, et de la réticence de l’appelant à discuter devant moi de cette période, je suis dans l’impossibilité de conclure qu’il a résidé au Canada pour la période du 29 octobre 2019 au 25 juin 2023.
Période de juin 2023 à aujourd’hui
[40] Je considère que la preuve prépondérante appui une résidence canadienne depuis le 26 juin 2023, date de son retour au Canada.
[41] Dans un premier temps, la preuve documentaire présentée supporte cette conclusion : permis de conduire, carte d’assurance-maladie et passeport canadien renouvelé; visites documentées à la pharmacie et chez le médecin, preuve de l’entretien, de l’utilisation et de la propriété d’une voiture; ses enfants et petits-enfants qui habitent au Canada, ainsi que des amis.
[42] Dans un deuxième temps, cette preuve est complétée par le témoignage de l’appelant qui a affirmé vouloir rester auprès de sa famille. Il y a absence de voyages en Égypte depuis son retour au Canada le 26 juin 2023. Il a affirmé qu’il est maintenant âgé de 77 ans et malade. Sa santé ne lui permet plus de mouvement et d'efforts. Le 23 janvier 2025, il a dû faire vérifier son état de santé à l’hôpital du Sacré Coeur au département de la médicine nucléaire. On lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Il est maintenant en attente de traitement.
[43] Je statue donc que l’appelant est résidant du Canada depuis le 26 juin 2023. Jusqu’au 15 mai 2025, cela fait donc 688 jours, ou 1 an et 323 jours. En y ajoutant les 6 ans et 29 jours établi antérieurement par le TSS, cela fait désormais 7 ans et 352 jours de résidence canadienne pour l’appelant.
[44] L’appelant n’a pas résidé au Canada pendant au moins 10 années complètes. Il n’a donc pas droit à une pension de la SV.
Conclusion
[45] L’appel est accueilli en partie.
[46] En date du 15 mai 2025, l’appelant n’a pas droit à une pension de la SV. Toutefois, en date du 15 mai 2025, il a résidé au Canada pendant 7 ans et 352 jours.
[47] L’appelant devra continuer à résider au Canada jusqu’en juin 2027 pour accumuler suffisamment de résidences pour avoir droit à une pension. La division d’appel ne peut pas décider maintenant si cela se produira à l’avenir.