Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : CK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1135

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision interlocutoire

Partie appelante : C. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 18 septembre 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Date de la décision : Le 10 octobre 2025
Numéro de dossier : GP-23-2116

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Décision

[1] L’avis de contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés de l’appelante n’est pas conforme aux exigences de l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Aperçu

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti de l’appelante le 25 octobre 2022Note de bas de page 1.

[3] Le ministre a approuvé la demande de l’appelante au taux de 24/40e. Des prestations ont été payées à partir de novembre 2022, soit le mois suivant son 65e anniversaireNote de bas de page 2.

[4] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. Elle n’était pas d’accord avec le montant de ses paiements mensuels. Le ministre a maintenu sa position après révisionNote de bas de page 3. L’appelante a fait appel de la décision de révision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante a présenté plusieurs observations à l’appui de son appel. Dans sa réponse aux observations du ministre, elle a fait référence à un traitement injuste et à des pratiques discriminatoires en vertu de plusieurs lois fédérales et provinciales ainsi que de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 4.

[6] Après la conférence préparatoire tenue pour discuter du processus d’appel fondé sur la Charte, le Tribunal a envoyé à l’appelante des renseignements sur ce processus.

[7] Elle a déposé un avis de contestation fondée sur la Charte le 8 janvier 2025Note de bas de page 5.

[8] Après avoir examiné cet avis, j’ai informé l’appelante qu’il comportait des lacunes. Elle a fait référence au Code des droits de la personne et à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions fondées sur ces lois. Je peux seulement rendre des décisions sur des questions relatives au Régime de pensions du Canada ou à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[9] Par conséquent, j’ai demandé à l’appelante de préciser les articles de ces deux lois qui, selon elle, avaient porté atteinte à ses droits garantis par la Charte.

[10] J’ai aussi demandé à l’appelante de préciser les articles de la Charte qui, selon elle, ont été violés par le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[11] Enfin, j’ai invité l’appelante à examiner et à modifier son résumé des faits et son argument juridique à l’appui de sa demande en fonction des articles de la loi et de la Charte qu’elle préciserait dans l’avis modifié.

[12] L’appelante a déposé cet avis modifiéNote de bas de page 6.

[13] Le ministre a présenté des observations sur l’avis modifié de l’appelanteNote de bas de page 7.

Question en litige

[14] Je dois décider si l’avis modifié de l’appelante est conforme à l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Analyse

[15] Je conclus que l’avis modifié de l’appelante n’est pas conforme à l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[16] Pour expliquer ma décision, je vais :

  • énoncer les exigences d’avis qui sont prévues par le Règlement;
  • résumer ce que l’appelante a dit dans son avis modifié;
  • résumer les arguments du ministre au sujet de l’avis modifié;
  • discuter de la conformité de l’avis modifié de l’appelante à chaque exigence.

Les exigences de l’avis

[17] Le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit l’obligation de déposer un avis pour présenter un argument en vertu de la Charte.

[18] Voici ce que dit l’article 1(1) du Règlement :

  1. 1(1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées ou des règles ou règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dépose auprès du Tribunal un avis dans lequel elle énonce ce qui suit :
  2. (a) la disposition visée;
  3. (b) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
  4. (c) un résumé du fondement juridique de la contestation.

[19] Je vais examiner chacune de ces trois exigences.

(a) La disposition visée

[20] Un avis doit préciser la disposition de la loi qui sera contestée.

[21] Le Tribunal a seulement le pouvoir d’entendre une contestation constitutionnelle visant un ou plusieurs articles précis des lois énoncées à l’article 1(1). Il ne peut pas entendre une contestation d’une action du ministre ou de toute autre loi. Il est donc important pour moi de savoir laquelle des lois l’appelante conteste, et précisément lequel de ses articles.

(b) Les faits substantiels à l’appui de la contestation

[22] Un avis doit fournir les faits substantiels à l’appui de la contestation constitutionnelle. Il s’agit d’une nouvelle exigence. La version précédente du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale n’exigeait pas qu’une partie fournisse les faits substantiels.

[23] Pour satisfaire à cette exigence, l’appelante doit fournir, de façon suffisamment détaillée, les éléments constitutifs de chaque moyen de droit soulevéNote de bas de page 8.

[24] Ce qui constitue un fait substantiel est déterminé par la cause d’action ou le moyen de droit invoqué par l’appelante.

[25] Les faits substantiels sont importants parce que les questions relatives à la Charte ne peuvent être tranchées sans une bonne compréhension du contexte factuel qui a mené à la présumée violation des droits de l’appelanteNote de bas de page 9.

(c) Un résumé du fondement juridique de la contestation

[26] Enfin, le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale exige qu’une partie appelante fournisse un résumé de l’argument juridique qu’elle a l’intention de présenter. Il s’agit également d’une nouvelle exigence. La version précédente du Règlement exigeait seulement qu’une partie appelante fournisse « toutes observations à l’appui de la question soulevéeNote de bas de page 10 ». Dans le cadre de la prise de décision, certaines personnes ont interprété l’utilisation du mot « toutes » comme signifiant que les observations étaient facultatives. Toutefois, si des observations étaient présentées, elles devaient porter sur la question en litige et être pertinentes. Elles devaient être suffisamment précises pour permettre à la personne qui prend la décision de voir au moins les grandes lignes d’un argument fondé sur la CharteNote de bas de page 11.

[27] La modification apportée au Règlement signifie que l’appelante doit fournir un résumé des arguments juridiques qu’elle a l’intention de présenter. Ces arguments doivent donc être formulés d’une manière conforme aux critères juridiques appropriés établis par les décisions des tribunaux.

Ce que dit l’avis modifié de l’appelante

[28] Dans son avis modifié, l’appelante a déclaré que les articles suivants de la Loi sur la sécurité de la vieillesse portaient atteinte à ses droits garantis par les articles 2(b), 7 et 15(1) de la CharteNote de bas de page 12 :

  • 2(a)(b)
  • 3(i)(ii)(iii)
  • 3(2)
  • 3.2
  • 3.3
  • 4
  • 5
  • 8(1)

[29] L’appelante a également fait référence à des articles du Régime de pensions du Canada qui, selon elle, avaient violé ses droits garantis par la Charte. Toutefois, la décision de révision qu’elle porte en appel ne concerne pas sa pension du RégimeNote de bas de page 13. Cette décision porte seulement sur les questions liées à sa pension de la Sécurité de la vieillesse. J’ai seulement le pouvoir de trancher les appels d’une décision de révision dont je suis saisie. Par conséquent, je n’ai pas la compétence nécessaire pour traiter des questions relatives au Régime qu’elle a soulevées dans son avis modifiéNote de bas de page 14.

[30] L’appelante a déclaré que ses paiements mensuels de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti ne reflétaient pas une évaluation équitableNote de bas de page 15.

[31] Il y a aussi eu des erreurs de calcul qui ont fait que deux mois de paiements n’ont pas été versés.

[32] Ses paiements de la pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti fondés sur les critères d’admissibilité à ces prestations n’avaient pas été calculés de façon éthique, car ils étaient fondés sur les années où son revenu était le plus faible. De plus, six mois de paiements manquants ont finalement été versés un an après sa demande de pension et de Supplément, ce qui a causé un stress psychologique et financier.

[33] L’appelante a également déclaré que des impôts ont été prélevés de manière contraire à l’éthique à la somme remboursée. Elle a donc reçu moins d’argent que ce qu’elle aurait dû recevoir.

[34] Elle ne contestait pas les années de résidence déterminées par le ministre; elle trouvait plutôt que les critères d’admissibilité aux prestations de retraite sont discriminatoiresNote de bas de page 16.

[35] L’appelante a déclaré que, en tant que nouvelle arrivante au Canada d’un certain âge, elle s’est vu refuser l’avantage qu’ont ses pairs canadiens ou les personnes qui sont venues au Canada à l’âge de 18 ans. 

[36] Elle a dit que l’inaction du ministre avait eu un effet durable sur son bien-être émotionnel et lui avait causé des difficultés financières et provoqué de l’insécurité à un âge où elle aurait dû être protégée par le système. Tout cela allait à l’encontre de l’article 15(1) de la CharteNote de bas de page 17.

[37] L’appelante a dit que la Cour suprême du Canada a déclaré que l’objet de l’article 15 de la Charte est de protéger les groupes qui subissent un désavantage social. Toutefois, elle n’a pas fait référence à une décision précise de la Cour.

[38] Elle a ajouté que la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti peuvent être considérés comme complémentaires au Régime de pensions du Canada et au Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario dans la prévention d’une baisse importante du niveau de vie à la retraite. Aux termes de l’article 15 de la Charte, la population canadienne défavorisée ne devrait pas subir un traitement différentiel et devoir vivre dans la pauvreté en raison de facteurs systémiques comme les disparités économiques, les inégalités sur le marché du travail et les échecs des politiques.

[39] L’appelante a dit qu’elle avait été maltraitée et induite en erreur par des institutions gouvernementales. Elle a reçu des renseignements erronés et déroutants qui l’ont mise dans une situation où elle devait payer des impôts supplémentaires sur des paiements manquants. Elle s’est sentie méprisée et dévalorisée par le système. En tant que bénéficiaire de prestations de retraite canadiennes, elle a été forcée d’accepter des prestations à un taux qui ne tenait pas compte de ses besoins fondamentauxNote de bas de page 18.

[40] L’appelante a ajouté que Service Canada, l’Agence du revenu du Canada et le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario n’admettraient pas avoir commis d’acte répréhensible en faisant fi de ses droits garantis par la Charte dans le contexte de son emploi et de ses régimes de pension.

[41] On lui a refusé la possibilité de bâtir la vie qu’elle voulait avoir au Canada et la prise de mesures visant à la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société canadienne en raison de pratiques discriminatoires. Par conséquent, elle a subi une perte de revenu importante.

[42] De plus, elle a déclaré que la Loi sur les normes d’emploi a été violée par la résiliation soudaine de son contrat, contrairement à l’article 15 de la Charte qui interdit et offre l’égalité et de meilleures possibilités pour tout le mondeNote de bas de page 19. Elle a ajouté que l’article 74(1) de la Loi ne permet pas un traitement injuste en milieu de travail.

[43] Selon elle, la résiliation abusive de son contrat, sa possibilité d’emploi à temps plein, constituait une menace directe pour la sécurité de sa personne et un cas de discrimination en raison des obstacles à son développement économique et personnel. Il en est résulté une longue lutte émotionnelle et économique pour maintenir un niveau de vie décent en fonction de ses aspirations.

[44] L’appelante a également déclaré que l’article 2(b) de la Charte lui donne le droit de demander au ministre de discuter de sa place dans le régime de travail du Canada et le régime de pensions, et de lui demander d’offrir des solutions équitables qui pourraient compenser les désavantages auxquels elle a fait face pendant ses années de travail au Canada.

Ce que le ministre dit au sujet de l’avis modifié

[45] Le ministre a déclaré que l’avis modifié de l’appelante ne répondait pas aux exigences de l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 20.

[46] Plus particulièrement, l’avis modifié de l’appelante ne répondait pas à l’exigence de l’article 1(1)(a) parce qu’elle n’avait pas fourni suffisamment de précisions sur les dispositions qu’elle souhaitait contester. Elle a simplement cité de nombreuses dispositions de deux textes législatifs différents qui sont vaguement liés.

[47] De plus, le ministre a déclaré que l’appelante n’avait pas satisfait à l’exigence de l’article 1(1)(b) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale parce qu’elle avait seulement fait de vagues allégations d’actes répréhensibles; elle n’a pas présenté de faits qui pouvaient appuyer sa demande. L’appelante a dit que les [traduction] « critères d’admissibilité à ces prestations n’avaient pas été calculés de façon éthique », qu’il y a eu des [traduction] « erreurs de calcul » et qu’elle n’avait pas reçu certains paiements. Elle a dit que son droit à tous les régimes de pension était [traduction] « contestable ». Ces affirmations vagues ne servent pas de fondement à un avis de contestation fondée sur la Charte.

[48] Le ministre a également dit que l’appelante ne répondait pas à l’exigence de l’article 1(1)(c) du Règlement. À cette étape du processus, l’appelante n’avait pas à prouver ses prétentions ni même à présenter l’ensemble de sa demande, mais ses observations doivent à tout le moins porter sur les dispositions en cause et devraient aborder les critères nécessaires pour soulever une violation de la Charte. L’appelante a plutôt présenté divers arguments (y compris ceux qui portent sur la Loi sur les normes d’emploi) qui n’énoncent pas clairement d’argument fondé sur la Charte.

[49] Enfin, le ministre a dit que l’appelante n’avait pas fourni de résumé d’arguments relatifs aux critères à satisfaire pour contester les articles 7 et 15(1) de la Charte.

Mes conclusions

La partie de l’avis modifié qui est conforme au Règlement

[50] L’avis modifié de l’appelante indique que les articles 2(a)(b), 3(i)(ii)(iii), 3(2), 3.2, 3.3, 4, 5 et 8(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse contreviennent aux articles 2(b), 7 et 15(1) de la Charte.

[51] Même si tous les articles mentionnés par l’appelante dans son avis modifié n’existent pas dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse (ou même le Règlement sur la sécurité de la vieillesse), je juge que l’avis modifié répond à l’exigence de l’article 1(1)(a) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale parce qu’elle a précisé les articles de la Loi qu’elle conteste.

Les parties de l’avis modifié qui ne sont pas conformes au Règlement

L’article 2(b) de la Charte

[52] Voici ce que dit l’article 2(b) de la Charte :

Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

[53] L’appelante ne mentionne aucun article de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui contrevient à l’article 2(b) de la Charte et ne présente aucun fait ni argument juridique relativement à cet article de la Charte.

L’article 7 de la Charte

[54] Je juge que l’appelante n’a pas expliqué en quoi les articles 2(a)(b), 3(i)(ii)(iii), 3(2), 3.2, 3.3, 4, 5 et 8(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse portent atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

[55] Voici ce que dit l’article 7 de la Charte :

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

[56] Un argument fondé sur l’article 7 exige que la personne qui rend la décision pose deux questions :

  1. 1) Y a-t-il une atteinte à l’un des trois droits garantis? 
  2. 2) L’atteinte est-elle conforme aux principes de justice fondamentaleNote de bas de page 21?

[57] Dans son avis modifié, l’appelante a déclaré qu’elle estimait que la résiliation abusive de son contrat, sa possibilité d’emploi à temps plein, constituait une menace directe pour la sécurité de sa personne et un cas de discrimination en raison des obstacles à son développement économique et personnel. Il en est résulté une longue lutte émotionnelle et économique pour maintenir un niveau de vie décent en fonction de ses aspirations.

[58] Elle a ajouté qu’on lui a refusé la possibilité de bâtir la vie qu’elle voulait avoir au Canada. 

[59] Elle ne présente aucun fait substantiel ni argument juridique démontrant comment les articles de la Loi sur la sécurité de la vieillesse mentionnés dans son avis modifié l’ont privée de son droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.

[60] Bien que l’appelante affirme que la résiliation abusive de son emploi à temps plein était une menace directe à la sécurité de sa personne, elle ne lie pas la violation à un article de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elle établit plutôt un lien avec les décisions de son employeur et affirme que la Loi sur les normes d’emploi a été violée.

[61] Comme je l’ai expliqué précédemment à l’appelante, la Loi sur les normes d’emploi est une loi provinciale. Je n’ai pas compétence pour trancher des questions en vertu d’une loi provinciale. J’ai seulement compétence pour décider si une disposition législative de la Loi sur la sécurité de la vieillesse a porté atteinte à un droit garanti par la Charte. Dans ce cas-ci, l’appelante n’a pas précisé en quoi les articles mentionnés dans son avis modifié violaient ses droits garantis par l’article 7 de la Charte.

[62] Elle n’explique pas comment sa sécurité a été menacée, sauf pour dire qu’elle a éprouvé des difficultés financières. Ce n’est pas suffisant pour prétendre que ses droits garantis par l’article 7 de la Charte ont été violés. 

[63] De plus, bien que les droits économiques ne soient généralement pas inclus dans l’article 7 de la Charte, je souligne que la Cour suprême du Canada a laissé entendre que l’article 7 pourrait être invoqué pour protéger les droits économiques qui sont fondamentaux à la survie de la personneNote de bas de page 22.

[64] Toutefois, dans le cas de l’appelante, je ne peux tout simplement pas juger qu’elle a fourni un résumé des arguments juridiques qui montrent comment son droit à la vie ou à la sécurité a été violé ou limité par les articles de loi mentionnés dans son avis modifié.

L’article 15 de la Charte

[65] L’appelante affirme que les articles 2(a)(b), 3(i)(ii)(iii), 3(2), 3.2, 3.3, 4, 5 et 8(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse contreviennent à l’article 15(1) de la Charte.

[66] Voici ce que dit l’article 15(1) de la Charte :

La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[67] Pour prouver qu’une loi viole l’article 15(1), la partie appelante doit démontrer que la loi :

  • crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue;
  • impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantageNote de bas de page 23.

[68] Il ne suffit pas qu’une partie appelante démontre que la loi crée une distinction. Cette dernière doit démontrer que la distinction est fondée sur un motif énuméré à l’article 15(1) ou un motif analogue (semblable). Les motifs énumérés sont la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. Lorsque la loi ne précise pas explicitement un groupe, la partie appelante doit démontrer en quoi la loi crée un effet disproportionné pour un motif protégé sur son propre groupe, ou contribue à cet effetNote de bas de page 24.

[69] L’appelante n’explique pas comment la Loi sur la sécurité de la vieillesse crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. 

[70] Les arguments de l’appelante portent principalement sur son désaccord avec le calcul de ses prestations de retraite. Elle parle également de pratiques discriminatoires et d’erreurs dans le calcul de ces prestations qui sont contraires à l’éthique. Elle est en désaccord avec les critères d’admissibilité à ces prestations et présente de longs arguments sur la façon dont son employeur l’a maltraitée et les répercussions sur son bien-être émotionnel et financier. 

[71] Elle a ajouté que, en tant que nouvelle arrivante au Canada d’un certain âge, elle s’est vu refuser l’avantage qu’ont ses pairs canadiens ou les personnes qui sont venues au Canada à l’âge de 18 ans. On lui a refusé la possibilité de bâtir la vie qu’elle voulait avoir au Canada et la prise de mesures visant à la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société canadienne en raison de pratiques discriminatoires. Par conséquent, elle a subi une perte de revenu importante.

[72] L’appelante ne décrit pas la distinction que les articles de loi mentionnés dans son avis modifié ont créée et les motifs de la prétendue distinction. Elle n’a pas non plus expliqué en quoi les articles de loi créent un effet disproportionné sur un groupe précis protégé par l’article 15 de la Charte.

[73] Les arguments de l’appelante portent sur son expérience avec son employeur et sur la façon dont elle s’est sentie maltraitée par le système.  

[74] Par conséquent, l’avis modifié de l’appelante ne fournit pas les faits substantiels ou le fondement juridique, conformément aux critères établis par la Cour suprême, pour expliquer comment ses droits garantis par l’article 15 de la Charte ont été violés.

Conclusion

[75] L’avis modifié de l’appelante n’est pas conforme à l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[76] Bien que l’avis modifié précise les articles de la Loi sur la sécurité de la vieillesse que l’appelante veut contester, il ne fournit pas les faits substantiels à l’appui de la contestation constitutionnelle. Il ne fournit pas non plus un résumé du fondement juridique comme l’exigent les articles 1(1)(b) et 1(1)(c) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale

[77] Par conséquent, l’appelante ne peut pas soulever une question constitutionnelle dans le présent appel. Son appel se poursuivra comme un appel régulier.

[78] Le Tribunal communiquera avec les parties au sujet des prochaines étapes.

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