Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1198

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. J.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 31 mars 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 13 novembre 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 20 novembre 2025
Numéro de dossier : GP-25-1053

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, A. J., n’est pas admissible au versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant mars 2023.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel. Elle explique aussi pourquoi je ne me suis pas prononcée sur le Supplément de revenu garanti de l’appelant.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti en février 2024 Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a accordé la pension, payable à compter de mars 2023 Note de bas de page 2.

[5] Le ministre a également approuvé la demande de supplément de l’appelant, payable à compter de mars 2023. Cependant, le supplément n’a pas été versé avant juillet 2024. En effet, toucher la pension de la Sécurité de la vieillesse n’est qu’une des exigences pour recevoir le supplément. Les personnes qui le demandent doivent aussi satisfaire à d’autres exigences. Notamment, leur revenu et celui de leur épouse ou époux doivent être inférieurs à une certaine somme. Le ministre a dit qu’il ne pouvait pas décider de l’admissibilité de l’appelant au supplément pour la période de mars 2023 à juin 2024 parce qu’il n’avait pas d’information sur son revenu ni celui de son épouse. Il traiterait les paiements pour ces mois-là après avoir reçu les renseignements requis Note de bas de page 3.

[6] L’appelant a demandé au ministre de réviser la date de début de la pension et du supplément. Il a dit qu’il avait déposé une demande en mai 2022 à un bureau de Service Canada. Il voulait que la pension soit payable à compter de décembre 2021, soit le mois suivant son 65e anniversaire Note de bas de page 4.

[7] Le ministre a maintenu sa décision sur la pension de l’appelant après révision Note de bas de page 5. L’appelant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[8] La seule question que je peux trancher dans le présent appel est celle de savoir si le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse de l’appelant peut commencer avant mars 2023.

Motifs de ma décision

[9] Je conclus que le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse de l’appelant ne peut pas commencer avant mars 2023.

[10] Je vais d’abord expliquer pourquoi je n’ai pas la compétence (le pouvoir légal) d’entendre un appel sur le Supplément de revenu garanti de l’appelant. J’expliquerai ensuite pourquoi le versement de sa pension ne peut pas commencer avant mars 2023.

Pourquoi ne puis-je pas entendre un appel sur le supplément de l’appelant?

[11] À ce jour, le ministre n’a pas rendu de décision de révision concernant le début du versement du Supplément de revenu garanti. Par conséquent, le Tribunal n’a pas le pouvoir légal de trancher cette question.

[12] L’appelant voulait que le ministre révise sa décision concernant sa pension de la Sécurité de la vieillesse et celle concernant son supplément. Dans sa demande de révision, il a seulement fourni la date de la décision sur sa pension. Cependant, il a aussi coché la case pour demander une révision de la décision sur son supplément Note de bas de page 6.

[13] Il semble que le ministre était prêt à verser le supplément de l’appelant à compter de mars 2023, pourvu qu’il réponde aux exigences liées au revenu. Ce résultat n’aurait pas satisfait l’appelant, pour la même raison que celle de son désaccord avec la décision concernant le début de sa pension de la Sécurité de la vieillesse.

[14] Cependant, ce n’est pas le seul problème avec le supplément de l’appelant.

[15] En décembre 2024, le ministre a approuvé la demande de supplément de l’appelant pour la période de juillet 2023 à juin 2024. L’appelant devait recevoir un paiement rétroactif d’environ 18 000 $ Note de bas de page 7. Toutefois, le ministre a ensuite informé l’appelant qu’il avait rendu cette décision par erreur. Il examinerait son dossier à nouveau Note de bas de page 8. À l’audience, l’appelant n’avait pas reçu de paiement ni d’explication.

[16] Toujours en décembre 2024, le ministre a dit à l’appelant qu’il ne pouvait pas approuver sa demande de supplément pour la période de mars 2023 à juin 2023. En effet, il n’avait pas reçu d’état de revenu signé par l’épouse de l’appelant Note de bas de page 9. L’appelant a dit qu’il avait envoyé cet état Note de bas de page 10. À la date de l’audience, il n’avait rien entendu ni reçu.

[17] Lors d’une conférence préparatoire tenue en septembre 2025, le représentant du ministre a déclaré que le dossier du Supplément de revenu garanti de l’appelant était toujours à l’examen. Il a dit qu’il se renseignerait davantage et communiquerait avec l’appelant au sujet de cette question. À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait reçu un appel téléphonique du représentant du ministre et que rien ne s’était passé depuis.

[18] Je reconnais à quel point cela est frustrant pour l’appelant. Toutefois, le Tribunal n’a pas le pouvoir légal d’entendre les appels de décisions initiales. Si une personne n’est pas d’accord avec une décision initiale, elle doit demander au ministre de la réviser. Le ministre doit ensuite rendre une décision de révision. Le Tribunal a la compétence requise pour entendre les appels de décisions de révision seulement Note de bas de page 11.

[19] À ce jour, le ministre a rendu deux décisions initiales concernant le supplément de l’appelant : la décision du 12 septembre 2024, qui a approuvé le versement à compter de juillet 2024, et la décision du 13 décembre 2024, qui a approuvé le versement pour la période de juillet 2023 à juin 2024 Note de bas de page 12.

[20] L’autre lettre du ministre datée du 13 décembre 2024 n’est pas une décision. Cette dernière explique à l’appelant ce qu’il doit faire pour que ses paiements soient traités pour la période de mars 2023 à juin 2023 Note de bas de page 13.

[21] À la conférence préparatoire de septembre 2025, le représentant du ministre a confirmé que celui-ci n’avait pas rendu de décision de révision concernant le supplément. Par conséquent, je ne peux rien décider au sujet du supplément de l’appelant dans le présent appel.

[22] L’appelant a fait part d’une frustration semblable à l’égard de la demande d’allocation de la Sécurité de la vieillesse présentée par son épouse. La demande semble bloquée quelque part. Toutefois, pour les mêmes raisons, l’allocation ne peut pas faire l’objet du présent appel.

Pourquoi la pension est-elle payable à compter de mars 2023?

[23] La loi me dit comment déterminer à quel moment une personne est admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Je ne peux pas modifier la loi ou l’ignorer Note de bas de page 14.

[24] Le premier versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse se fait au cours du mois qui suit l’agrément (approbation) de la demandeNote de bas de page 15. L’appelant avait 67 ans au moment où il a présenté sa demande en février 2024. Lorsqu’une demande est reçue après qu’une personne a atteint l’âge de 65 ans, l’agrément de celle-ci prend effet à la date parmi les suivantes qui est postérieure aux autres Note de bas de page 16 :

  • la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande – dans ce cas-ci, le 15 février 2023;
  • la date à laquelle la personne est devenue admissible à une pension après avoir atteint l’âge de 65 ans et avoir répondu à l’exigence de résidence – dans ce cas-ci, l’appelant a répondu à cette exigence en juillet 2008 et a eu 65 ans le 30 novembre 2021;
  • le mois précédant la date indiquée par écrit par la personne – dans ce cas-ci, l’appelant a demandé que le versement commence dès qu’il était admissible, soit le 30 novembre 2021 (le mois précédent est donc octobre 2021).

[25] La date postérieure aux autres est le 15 février 2023. Voilà la date d’approbation de la demande. Le versement commence le mois suivant, soit en mars 2023.

Je ne peux pas examiner si l’appelant a présenté une demande en mai 2022

[26] L’appelant a dit à maintes reprises qu’il avait demandé la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti en mai 2022. Il a déposé la demande dans une boîte de dépôt à un Centre Service Canada à Surrey, en Colombie-Britannique. À ce moment-là, son épouse subissait un traitement pour un cancer. Leur vie a été perturbée. Il ne pouvait pas consacrer beaucoup de temps ou d’énergie au suivi de sa demande Note de bas de page 17.

[27] Lorsque l’état de santé de son épouse s’est amélioré, l’appelant a communiqué avec Service Canada. On lui a dit qu’il n’y avait aucune trace de sa demande. On lui a aussi dit qu’il devrait présenter une nouvelle demande et que tout serait réglé. Par conséquent, l’appelant a présenté une autre demande en février 2024.

[28] La date à laquelle le ministre a reçu la demande est importante parce que le versement ne peut pas commencer plus de 11 mois avant la date à laquelle une personne a présenté une demande. Si une demande avait effectivement été présentée en mai 2022, le versement de la pension de l’appelant aurait pu commencer le mois suivant son 65e anniversaire, soit en novembre 2021.

[29] Même si j’admets que l’appelant a présenté une demande en mai 2022, le ministre ne dispose pas de cette demande. Si elle a été reçue, soit elle a été perdue, soit elle a été détruite. Cela serait dû à une erreur administrative.

[30] Le ministre a le pouvoir d’enquêter sur les erreurs administratives et d’y remédier Note de bas de page 18. Cependant, le Tribunal n’a pas compétence à cet égard. Il ne peut pas entendre les appels de toute décision que le ministre pourrait prendre concernant une enquête, l’existence d’une erreur ou les mesures à prendre pour y remédier Note de bas de page 19.

[31] Je reconnais que la décision de révision du ministre a dit à l’appelant de faire appel au Tribunal, alors il l’a fait. Sa demande de révision était fondée sur la demande qu’il aurait présentée avant février 2024, et celle-ci a été perdue. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le ministre n’a pas immédiatement fourni à l’appelant les renseignements nécessaires pour demander une enquête sur une erreur administrative.

[32] À la conférence préparatoire, le représentant du ministre a d’abord suggéré que l’appelant communique avec Service Canada et demande une enquête sur une erreur administrative. Il a ensuite ajouté que Service Canada communiquerait avec lui à ce sujet la semaine suivante. Cette question ne semble pas être en voie de résolution non plus. Malheureusement, comme je l’ai expliqué plus haut, je ne peux pas dire au ministre de mener une enquête. Je ne peux pas non plus ignorer la loi concernant le début du versement de la pension parce que je crois qu’il serait équitable de le faire Note de bas de page 20.

Conclusion

[33] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant mars 2023.

[34] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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