Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CA c Ministre de l’Emploi et du Développement social et JA, 2025 TSS 1147

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : J. A.

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 30 janvier 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 septembre 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 8 septembre 2025
Numéro de dossier : GP‑25‑241

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le Supplément de revenu garanti de l’appelant pour 2024-2025 a été calculé correctement.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelant est une personne âgée. Il a eu 65 ans en septembre 2016. En octobre 2016, il a commencé à recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse ainsi que le Supplément de revenu garanti Note de bas de page 1.

[5] L’épouse de l’appelante, J. A., est la partie mise en cause. Elle est née en août 1953. Elle a épousé l’appelant en 1978. En 2018, elle est devenue admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle a pris sa retraite en juin 2022. Depuis, elle est atteinte d’une forme agressive de démence Note de bas de page 2.

[6] Le Supplément de revenu garanti est un paiement mensuel établi en fonction du revenu. Il est versé aux personnes qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse, et qui n’ont que peu ou pas d’autres revenus. Si une partie appelante est mariée, le Supplément de revenu garanti est fondé sur le revenu combiné du couple.

[7] Lors du renouvellement du Supplément de revenu garanti de juillet 2024 à juin 2025, le revenu combiné de l’appelant et de la partie mise en cause était de 14 230 $. Ce montant a été établi, entre autres, parce que l’appelant a effectué un retrait du Fonds enregistré de revenu de retraite de son épouse pour payer leur solde de carte de crédit. Un dividende unique versé à l’épouse de l’appelant par son employeur a aussi été pris en compte dans le calcul du revenu.

[8] Le ministre a réduit le montant des paiements du Supplément de revenu garanti de l’appelant par rapport à l’année précédente, lorsque le revenu combiné du couple était de 10 383,16 $ Note de bas de page 3.

[9] Après révision, le ministre a maintenu sa décision sur le montant des paiements du Supplément de revenu garanti versé à l’appelant et à son épouse Note de bas de page 4. L’appelant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[10] L’appelant déclare avoir des difficultés financières. Il dit comprendre la loi. Il sait que les retraits d’un Fonds enregistré de revenu de retraite sont considérés comme un revenu par le ministre. Par conséquent, leurs prestations du Supplément de revenu garanti ont diminué l’année suivante.

[11] L’appelant affirme qu’il doit utiliser ses cartes de crédit pour payer toutes ses factures. Il utilise ensuite les paiements du Fonds enregistré de revenu de retraite de son épouse pour rembourser les cartes de crédit.

[12] Le ministre affirme que le Supplément de revenu garanti des parties pour la période de juillet 2024 à juin 2025 a été calculé correctement.

Ce que l’appelant doit prouver

[13] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver que le montant du Supplément de revenu garanti que son épouse et lui ont reçu pour l’année 2024-2025 a été mal calculé.

Questions que je dois examiner en premier

La partie mise en cause

[14] À la demande du ministre, le Tribunal a fait de l’épouse de l’appelant une partie à l’appel. Elle a un intérêt direct dans l’issue de l’affaire. Elle n’était pas présente à l’audience en raison de sa démence.

Motifs de ma décision

Il n’est pas nécessaire de renvoyer cette affaire à la Cour canadienne de l’impôt

[15] Le ministre établit les revenus admissibles aux prestations du Supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse Note de bas de page 5. Si un appelant conteste une décision du ministre en ce sens, l’affaire doit être portée devant la Cour canadienne de l’impôt Note de bas de page 6.

[16] Cependant, dans la présente affaire, l’appelant ne conteste pas la méthode du ministre pour calculer le montant des paiements du Supplément de revenu garanti versés à son épouse et à lui pour 2024-2025. Il n’a pas contesté la méthode de calcul à l’audience ni à la conférence préparatoire que j’ai tenue à la fin de juillet 2025.

[17] Comme l’appelant ne conteste pas la décision du ministre sur la détermination de son revenu aux fins du calcul des prestations du Supplément de revenu garanti, je n’ai pas besoin de renvoyer l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt.

Je n’ai pas le pouvoir d’aider l’appelant

[18] L’appelant a fait valoir qu’avec la hausse des coûts due à l’inflation et le coût grandissant des soins pour son épouse, il devait puiser dans leurs économies pour équilibrer son budget. Cependant, les sommes qu’il retire pour payer des choses essentielles sont considérées comme des revenus aux fins du Supplément de revenu garanti. Par conséquent, ses versements sont réduits l’année suivante.

[19] L’appelant compte beaucoup sur les programmes de jour pour adultes pour l’aider à prendre soin de son épouse. Il a expliqué qu’il ne peut pas la placer dans un centre de soins de longue durée parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Il ne peut pas non plus gagner plus d’argent en travaillant, même à distance, parce qu’elle a constamment besoin de son attention (l’audience a eu lieu pendant que son épouse participait à un programme de jour). De plus, leurs filles ne peuvent plus aider l’appelant parce que la démence de leur mère est trop avancée.

[20] L’appelant espérait que le Tribunal trouverait une solution à sa situation.

[21] J’ai expliqué à l’appelant que je ne peux pas rendre de décision parce que je veux aider les parties appelantes dans des circonstances difficiles. Je dois suivre les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse Note de bas de page 7. Je ne peux pas rendre de décisions fondées sur la compassion ou des circonstances atténuantes.

[22] Il semble que l’appelant aimerait recevoir une augmentation de son Supplément de revenu garanti ou une prestation spéciale lorsqu’il doit absolument payer des frais médicaux ou des soins pour son épouse. Cependant, le montant du Supplément de revenu garanti a été calculé adéquatement. Je n’ai pas le pouvoir de modifier cette décision par compassion ou en raison de circonstances atténuantes. Par conséquent, je n’ai pas compétence pour trouver une solution aux difficultés de l’appelant. Celui-ci pourrait demander de l’aide à sa députée ou son député fédéral.

Conclusion

[23] L’appelant n’a pas contesté la détermination de son revenu et de celui de son épouse effectuée par le ministre pour l’année financière 2024-2025.

[24] Par conséquent, je conclus que le Supplément de revenu garanti versé à l’appelant et à son épouse pour 2024-2025 a été calculé correctement.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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