Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : CA c Ministre de l’Emploi et du Développement social et JA, 2025 TSS 1146
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | C. A. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentant : | |
| Partie mise en cause : | J. A. |
| Représentant : |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 8 septembre 2025 (GP 25 241) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 7 novembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-591 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse d’accorder au requérant, C. A., la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] Le requérant a eu 65 ans en septembre 2016. En octobre 2016, il a commencé à recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse ainsi que le Supplément de revenu garanti.
[3] L’épouse du requérant, J. A., est la partie mise en cause. Elle est née en août 1953. Elle a épousé le requérant en 1978. En 2018, elle est devenue admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle a pris sa retraite en juin 2022. Depuis, elle est atteinte d’une forme agressive de démence.
[4] Le Supplément de revenu garanti est un paiement mensuel établi en fonction du revenu. Il est versé aux personnes qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse, et qui n’ont que peu ou pas d’autres revenus. Si une partie requérante est mariée, le Supplément de revenu garanti est fondé sur le revenu combiné du couple.
[5] Lors du renouvellement du Supplément de revenu garanti de juillet 2024 à juin 2025, le revenu combiné du requérant et de la partie mise en cause était de 14 230 $. Ce montant a été établi, entre autres, parce que le requérant a effectué un retrait du Fonds enregistré de revenu de retraite de la partie mise en cause pour payer leur solde de carte de crédit. Un dividende unique versé par l’employeur de la partie mise en cause a aussi été pris en compte dans le calcul du revenu.
[6] Le ministre a réduit le montant des paiements du Supplément de revenu garanti du requérant par rapport à l’année précédente, lorsque le revenu combiné du couple était de 10 383,16 $. Après révision, le ministre n’a pas modifié sa décision de réduire le Supplément de revenu garanti. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel.
[7] La division générale a décidé que le requérant n’était pas en mesure de démontrer que le ministre avait commis une erreur lorsqu’il a réduit le montant du Supplément de revenu garanti pour 2024‑2025, en raison de l’augmentation du revenu du couple provenant du dividende unique et du retrait du Fonds enregistré de revenu de retraite.
Questions en litige
[8] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa façon d’examiner l’appel du requérant?
- b) La demande comprend-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale? Ces éléments de preuve peuvent-ils justifier la permission de faire appel?
Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel
[9] Je peux accorder la permission de faire appel si la partie requérante présente dans sa demande un argument défendable selon lequel la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :
- elle n’a pas assuré l’équité du processus;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait;
- elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.
[10] Je peux aussi accorder la permission de faire appel si la demande comprend des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.
[11] Comme le requérant n’a pas fourni d’argument défendable ni de nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur dans sa façon d’examiner l’appel du requérant
[12] Le requérant a fait valoir qu’avant de réduire les paiements mensuels de son Supplément de revenu garanti, la division générale aurait dû tenir compte de sa situation financière déficitaire en raison des besoins en soins de son épouseNote de bas de page 3. Selon le requérant, le ministre aurait dû calculer le montant mensuel du Supplément de revenu garanti avec plus de compassion.
La division générale a expliqué pourquoi elle a rejeté l’appel du requérant
[13] La division générale a souligné que le requérant ne contestait pas le calcul de son revenu par le ministreNote de bas de page 4.
[14] La division générale a expliqué qu’elle doit respecter les exigences de la loi et qu’elle ne peut pas décider du montant du Supplément de revenu garanti auquel le requérant a droit, pas même par compassion ou en raison de circonstances atténuantesNote de bas de page 5.
Le requérant n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur
[15] Le requérant n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Il n’a soulevé aucune question concernant l’équité du processus assurée par la division générale. Il ne soutient pas non plus que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a mal compris son pouvoir de décision ou les faits concernant le revenu du requérant.
[16] Essentiellement, le requérant réclame une exception aux règles de calcul des paiements mensuels du Supplément de revenu garanti en fonction de la réalité financière des personnes proches aidantes, qui, dans son cas, l’oblige à puiser dans ses économies.
[17] La division générale a expliqué qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire ce genre d’exception. Pour sa part, le requérant n’a mentionné aucune partie de la loi qui permettrait au Tribunal de calculer le Supplément de revenu garanti différemment. Comme le requérant n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.
Il n’y a aucun nouvel élément de preuve qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel
[18] Le requérant a joint à son appel des documents qui témoignent de sa situation financière :
- des factures du programme de jour pour adultes de la partie mise en cause datées d’août 2025;
- un document présentant les dépenses et les revenus mensuels de son ménage;
- une lettre d’une banque confirmant les retraits mensuels automatiques de son compte d’épargne libre d’impôt et de celui de la partie mise en causeNote de bas de page 6.
[19] Ces documents sont importants parce qu’ils présentent la situation financière du requérant. Toutefois, ceux-ci ne portent sur aucune question en litige. Le requérant n’a pas démontré comment il est possible de soutenir que le Tribunal doit tenir compte de ces éléments de preuve pour modifier ses paiements mensuels du Supplément de revenu garanti, qui sont établis en fonction du calcul de son revenu, qu’il ne conteste pas.
[20] Les documents ne portent sur aucune question que le Tribunal a le pouvoir de trancher. Par conséquent, ils ne peuvent pas servir de fondement pour accorder au requérant la permission de faire appel.
[21] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 7. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal compris un élément de preuve important qui pourrait changer l’issue de l’affaire pour le requérant et la partie mise en cause.
Conclusion
[22] Je refuse d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.