Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : AL c Ministre de l’Emploi et du Développement social et La succession de MC, 2025 TSS 76

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : La succession de M. C.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
20 décembre 2024 (GP-24-846)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 3 février 2025
Numéro de dossier : AD-25-36

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. L. est le requérant dans cette affaire. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rendu une décision découlant d’un réexamen qui a créé un trop‑payé dans son compte.

[3] La décision du ministre concerne l’état matrimonial du requérant. Selon le ministre, le requérant vivait en union de fait depuis juin 2020, alors qu’on lui versait le Supplément de revenu garanti au taux réservé aux personnes vivant seules. Par conséquent, le ministre a réclamé auprès du requérant un trop-payé de 8 890,74 $ pour la période de juin 2020 à avril 2023.

[4] Le requérant a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a soutenu que le ministre aurait dû tenir compte du fait qu’il avait déclaré le changement de son état matrimonial à l’Agence du revenu du Canada.

[5] La division générale a rejeté l’appel du requérant. Elle a conclu que les décisions du ministre concernant les erreurs administratives ne peuvent pas être révisées par le Tribunal.

[6] Le requérant veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il répète les mêmes arguments qu’il a présentés devant la division générale.

[7] J’estime qu’il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur reconnue par la loi. De plus, le requérant n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve pertinents. Je dois donc lui refuser la permission de faire appel.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en concluant que les décisions du ministre concernant les erreurs administratives ne peuvent pas être révisées par le Tribunal?
  2. b) Existe-t-il d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel?

Je refuse la permission de faire appel

[9] Je peux accorder la permission de faire appel au requérant si, dans sa demande, il a soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 1.

[10] Je peux aussi accorder la permission de faire appel au requérant si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit

[11] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant répète son allégation selon laquelle il a reçu des prestations de Supplément de revenu garanti de trop en raison d’une erreur administrative. Plus précisément, il soutient qu’alors que le ministre vérifiait son admissibilité aux prestations auprès de l’Agence du revenu du Canada, ce dernier aurait dû confirmer son état matrimonial en même temps.

[12] Je peux reformuler l’argument du requérant de la manière suivante : le ministre devrait appliquer l’article 37(4)(d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et annuler le trop-payé du requérant parce qu’on lui a versé des prestations en trop sans faute de sa part. Cette disposition prévoit que le ministre peut faire remise d’une dette (ou l’annuler) lorsque celle-ci résulte d’une erreur administrative survenue dans le cadre de l’application de la loi.

[13] Cependant, la division générale a conclu qu’elle n’était pas compétente pour réviser une décision du ministre à ce sujet.

[14] La conclusion de la division générale repose sur une base juridique solide, à savoir :

  • Le requérant était tenu d’informer le ministre de tout changement relatif à son état matrimonialNote de bas de page 3.
  • Il ne suffit pas d’informer l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 4.
  • Le Tribunal n’a la compétence nécessaire ni de décider si une dette doit être réduite en raison d’une erreur administrative ni de réviser une décision du ministre à ce sujetNote de bas de page 5.
  • Le Tribunal ne peut pas invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières, comme les moyens financiers du requérant, pour annuler une dette.

[15] J’estime alors que le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit.

Il n’y a pas d’autre raison d’accorder la permission de faire appel

[16] La demande du requérant ne contient aucun nouvel élément pertinent qui n’a pas été présenté à la division générale. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel pour cette raison.

[17] En plus des arguments du requérant, j’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 6. Toutefois, je n’ai pas constaté d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

[18] J’éprouve de la sympathie pour le requérant. S’il se trouve dans une situation financière difficile, il peut envisager de demander au ministre (par l’intermédiaire de Service Canada) de réduire la somme qu’on retient sur ses versements mensuels.

Conclusion

[19] Puisque le requérant n’a pas soulevé de cause défendable et n’a pas présenté de nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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