Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AL c Ministre de l’Emploi et du Développement social et La succession de MC, 2024 TSS 1651
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | A. L. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Partie mise en cause : | La succession de M. C. |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision datée du 8 avril 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Antoinette Cardillo |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 8 octobre 2024 |
| Personnes présentes à l’audience : | appelant représentante de la partie mise en cause représentant du ministre (présent mais n’a pas participé à l’audience – problème technique ne pouvant être admis à l’audience par le membre) |
| Date de la décision : | Le 20 décembre 2024 |
| Numéro de dossier : | GP-24-846 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, A. L., n’a pas droit de recevoir le Supplément de revenu garanti comme personne vivant seule mais comme personne étant en union de fait pour la période de juin 2020 à avril 2023.
[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a commencé à verser à l’appelant une pension de la Sécurité de la vieillesse en novembre 2010, le mois suivant son 65e anniversaireNote de bas de page 1.
[5] Une personne qui reçoit une pension de la Sécurité de la vieillesse a également droit au Supplément de revenu garanti si elle satisfait à certaines exigences. Par exemple, son revenu doit être inférieur à un certain montant établi et elle doit résider au Canada.
[6] Le ministre a commencé à verser le Supplément de revenu garanti à l’appelant en novembre 2010. Les prestations du Supplément de revenu garanti lui ont été accordées sur la base d’une personne vivant seule.
[7] Suite à une vérification, le ministre a déterminé que le Supplément de revenu garanti devait être payé à l’appelant comme personne étant en union de fait et non comme personne vivant seule. Le ministre a donc réclamé à l’appelant un montant de 8890.74$ pour la période de juin 2020 à avril 2023 suite au changement d’état civil de l’appelant.
[8] L’appelant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[9] L’appelant allègue une erreur administrative du ministre qui n’a pas tenu compte de son état civil déclaré à l’Agence du Revenu du Canada.
[10] Le ministre dit que le Tribunal n’a pas la juridiction pour entendre les appels dont le motif est une allégation d’erreur administrative ou de conseils erronés.
Le Supplément de revenu garanti
Conditions pour recevoir les prestations de Supplément de revenu garanti
[11] Le Supplément de revenu garanti est payé au bénéficiaire d’une pension de la Sécurité de la vieillesse qui répond à certaines conditions.
[12] Le montant du SRG dépend du revenu de la personne. Si la personne a un époux ou un conjoint de fait, le revenu de cet époux ou conjoint est pris en compte pour déterminer l’admissibilité et les prestations de la personne au Supplément de revenu garantiNote de bas de page 2.
[13] Un demandeur doit, dans sa demande de Supplément de revenu garanti pour une période de paiement, déclarer s’il a un époux ou un conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement. Il doit également indiquer, s’il y a lieu, les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionnéNote de bas de page 3. Un demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.
Compétence du Tribunal
[14] Les décisions du ministre concernant les erreurs administratives ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par le Tribunal.Note de bas de page 4 Les demandes alléguant des erreurs administratives doivent faire l’objet de contrôle judiciaire et elles doivent être présentées à la Cour fédérale du Canada.
Motifs de ma décision
[15] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas droit de recevoir le Supplément de revenu garanti comme personne vivant seule mais comme personne étant en union de fait pour la période de juin 2020 à avril 2023.
[16] Le 1er avril 2011, l’appelant a déposé une demande pour le Supplément de revenu garanti ainsi qu’une déclaration solennelle d’union de fait dans laquelle il se déclarait en union de fait depuis décembre 2009. Son Supplément de revenu garanti est recalculé à partir de janvier 2011 pour tenir compte de son état civil. Un moins-payé rétroactif de 1460.45$ lui est versé pour la période janvier 2011 à août 2011.
[17] Le 11 avril 2018, l’appelant fait parvenir un formulaire de séparation volontaire débutant le 5 octobre 2017. Un nouveau calcul du Supplément de revenu garanti est effectué pour tenir compte de ce nouveau changement d’état civil de l’appelant. Le calcul est fait en fonction d’une personne vivant seule à partir de février 2018 et un moins-payé de 332.78$ est versé à l’appelant pour la période de février 2018 à avril 2018.
[18] Suite à une enquête pour discordance entre les états civils déclarés à l’Agence du Revenu du Canada par l’appelant et à Service Canada, l’appelant est considéré comme vivant en union de fait depuis le 1 juin 2019. Ses prestations du Supplément de revenu garanti sont recalculées en fonction du revenu familial depuis juillet 2020.
[19] La relation d’union de fait débutant le 1er juin 2019, elle est reconnue effective à partir de juin 2020. Un plus payé de 8890.74$ pour la période de juin 2020 à avril 2023 est alors réclamé à l’appelant pour tenir compte de son nouvel état civil et de l’ensemble des revenus du couple.
[20] L’appelant ne conteste pas les faits concernant sa situation d’union de fait depuis le mois de juin 2019, mais il conteste plutôt le fait que Service Canada n’a pas pris en compte que son état civil était déclaré à l’Agence du Revenu du Canada et que la faute ne vient pas de lui.
[21] La conjointe de l’appelant est malheureusement décédée en octobre 2023. Un recalcul des prestations du Supplément de revenu garanti de l’appelant a été fait par le ministre et un moins-payé de 1893.80$ a été créé pour la période de novembre 2023 à avril 2024. Ce montant a été appliqué à la somme réclamée par le ministre.
[22] La dette réclamée est donc de 6996.94$.
[23] Suite à la demande de réexamen de l’appelant, le ministre a maintenu la décision initiale et a offert à l’appelant un recours auprès du Tribunal. Cependant, le Tribunal n’a pas la juridiction d’entendre les appels pour lesquels une allégation d’erreur administrative en constitue le motif. Le ministre aurait dû offrir à l’appelant dans sa lettre de décision de réexamen du 8 avril 2024, un recours auprès de la Cour fédérale.
[24] Le ministre s’est maintenant engagé à fournir un nouveau recours auprès de la Cour fédérale pour que l’appelant, s’il le souhaite, puisse déposer une demande de contrôle judiciaire dès qu’une décision sera rendue par le Tribunal.Note de bas de page 5
Conclusion
[25] L’appelant n’a pas droit de recevoir le Supplément de revenu garanti comme personne vivant seule mais comme personne étant en union de fait pour la période de juin 2020 à avril 2023.
[26] L’appel est donc rejeté.