Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Succession de TV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1168
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | Succession de T. V. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 8 octobre 2025 (GP-25-1412) |
| Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
| Date de la décision : | Le 12 novembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-640 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je suis membre de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. J’ai examiné les éléments du présent appel. Je refuse d’accorder à la succession de T. V. (que j’appellerai « la requérante ») la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant. Les motifs de ma décision suivent.
Aperçu
[2] En avril 2024, la requérante a demandé des prestations du Supplément de revenu garanti au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le ministre a rejeté la demande. En juin 2024, la requérante a écrit au ministre pour lui demander de réviser sa décision.
[3] Le ministre a envoyé une lettre de décision de révision le 18 juin 2024Note de bas de page 1. Dans cette lettre, il a expliqué pourquoi il avait refusé de recalculer la prestation du Supplément de revenu garanti pour la requérante. La division générale a reçu un appel le 4 septembre 2025Note de bas de page 2.
[4] Elle a refusé d’accueillir l’appel du prestataire parce qu’il l’avait déposé trop tard.
Questions en litige
[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
- b) Est-ce que la demande comprend des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel
[6] Je peux accorder à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a :
- omis d’offrir une procédure équitable;
- outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait;
- commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 3.
[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si la demande comprend des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 4.
[8] Comme la prestataire n’a pas soulevé un argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur en refusant d’accueillir l’appel
[9] La requérante fait valoir qu’il y a beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles le ministre aurait dû approuver l’admissibilité à un Supplément de revenu garanti additionnel. Le cotisant décédé avait des incapacités à la suite d’un accident et était vulnérable de différentes manières, particulièrement pendant la pandémie. Ces vulnérabilités ont nui à sa capacité de produire des déclarations de revenus et de demander d’autres prestations du Supplément de revenu garanti pendant plusieurs années.
[10] Toutefois, la requérante n’a soulevé aucun argument qui me permettrait de lui accorder la permission de faire appel.
La division générale a expliqué la loi qu’elle devait appliquer à l’appel de la requérante
[11] La division générale a expliqué que la loi prévoit que si une partie requérante n’est pas d’accord avec la lettre de décision de révision du ministre, elle doit faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui a fait part de la décisionNote de bas de page 5.
[12] Si la partie requérante fait appel plus tard, la division générale peut lui accorder plus de temps et accepter l’appel tardif. Cependant, comme la division générale l’a précisé, la loi prévoit qu’une décision de révision ne peut en aucun cas faire l’objet d’un appel plus d’un an après que le ministre l’a communiquée (je vais appeler cela le délai d’un an ou la règle d’un anNote de bas de page 6).
[13] La requérante n’a pas contesté le fait que l’appel a été fait à la division générale plus d’un an après que le ministre a émis la lettre de décision de révision. La prestataire n’a mentionné aucune autre partie de la loi qui donnerait au Tribunal le pouvoir d’ignorer la loi ou d’accorder à la requérante une exception à la règle d’un anNote de bas de page 7.
[14] La requérante voulait un résultat différent et souhaitait que son appel soit instruit par la division générale. Toutefois, je ne vois aucune erreur que la division générale aurait pu commettre dans la présente affaire. La division générale ne peut en aucun cas aller de l’avant lorsqu’un appel est présenté après le délai d’un an. Elle a donné à la requérante l’occasion de présenter un argument au sujet de son retard, mais la requérante a seulement fait valoir qu’elle avait continué de soulever la question auprès du ministre après la lettre de décision de révision de juinNote de bas de page 8.
[15] Dans le cadre de l’appel, je suis d’accord qu’il est impossible de soutenir que la division générale s’est trompée sur les faits et que la requérante a en fait respecté le délai d’un an. Il est aussi impossible de soutenir légalement que la règle d’un an ne s’appliquait pas à la requérante. Et je suis d’accord pour dire que la requérante a eu une chance équitable de fournir à la division générale les renseignements et les arguments dont celle-ci avait besoin pour décider si l’affaire pouvait aller de l’avant.
[16] Par conséquent, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait justifier la permission de faire appel.
Il n’y a aucune nouvelle preuve
[17] La requérante n’a fourni aucune nouvelle preuve. Par conséquent, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement pour accorder à la requérante la permission de faire appel.
[18] J’ai examiné le dossier écritNote de bas de page 9. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve qui pourraient changer l’issue de la présente affaire.
[19] Je ne doute pas que la requérante ait des raisons de ne pas être d’accord avec la décision de révision. Toutefois, le Tribunal ne peut pas examiner ces arguments lorsque l’appel arrive plus d’un an après que le ministre a communiqué la décision de révision. Il n’y a aucune exception à cette règle dans la loi, et le Tribunal doit suivre la loi telle qu’elle est écrite.
Conclusion
[20] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.