Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : AR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 361

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. R.
Représentante ou représentant : M. G.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
3 février 2025 (GP-24-1786)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Date de la décision : Le 10 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-97

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[1] La demanderesse a effectué une demande de pension de la sécurité de la vieillesse le 22 juin 2017Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejetéNote de bas de page 2 sa demande. La demanderesse a demandé le réexamenNote de bas de page 3 de cette décision. Dans une Lettre concernant le réexamen de la décisionNote de bas de page 4, le ministre a maintenu sa décision initiale.

[2] La demanderesse a déposé son appel au Tribunal de la sécurité sociale le 14 octobre 2024Note de bas de page 5.  La division générale a décidé que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant puisque le délai d’un an était dépassé. Le 9 février 2025, la demanderesse a déposé une demande de permission de faire appel à la division d’appelNote de bas de page 6.

Questions en litige

[2] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur selon l’article 58.1 de la Loi?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale, conformément à l’article 58.1 c) de la LoiNote de bas de page 7?

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la demanderesse

[3] Je peux accorder la permission de faire appel à la demanderesse si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale:

  • n'a pas offert un processus équitable;
  • a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 8.

[4] Je peux aussi accorder la permission de faire appel à la demanderesse si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 9.

[5] La Loi prévoit aussi qu’une personne doit faire appel d’une décision de révision du ministre dans les 90 jours suivant la date où cette personne a reçu communication de la décisionNote de bas de page 10.

[6] Enfin, la Loi prévoit que le Tribunal peut donner plus de temps à une personne qui a déposé son appel après le délai de 90 jours, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus d’un an suivant la date où la personne a reçu communication de la décisionNote de bas de page 11.

[7] La division générale a conclu que le ministre a fait part de sa décision de révision du 3 avril 2023 dans les 10 joursNote de bas de page 12. La division générale a de plus relevé que la demanderesse a reçu cette décision au plus tard le 15 avril 2023 puisque, en cette date, elle a fait parvenir une lettre au ministre exprimant son désaccord avec la décisionNote de bas de page 13.

[8] La demanderesse affirme dans sa demande pour permission d’appeler qu’elle « n’a pas eu de retard pour déposer un appel devant le Tribunal par rapport à la décision datée du 3 avril 2023. [Elle a] demandé un réexamen le 8 mai 2023. » La demanderesse réfère sûrement à la lettre du 15 avril 2023 puisqu’elle a joint celle-ci – qui est intitulée « Réexamen de la décision concernant la pension de vieillesse » - à sa demande pour permission d’appelerNote de bas de page 14. Cette lettre semble effectivement avoir été reçue par le ministre le 8 mai 2023.

[9] Comme je l’indique ci-haut, la division générale a considéré cette lettre dans sa décision et je ne vois pas d’erreur dans l’appréciation de cette lettre de la part de la division générale.

[10] La division générale de plus a indiqué que la demanderesse avait jusqu’au 15 avril 2024 pour interjeter appel de la décision du ministre et qu’elle n’a déposé son appel que le 14 octobre 2024Note de bas de page 15. La division générale a enfin indiqué n’avoir aucune compétence en équité et qu’elle doit respecter la loiNote de bas de page 16. La division générale a rejeté l’appel de la demanderesse parce qu’elle a déterminé qu’elle l’avait « déposé plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision. »Note de bas de page 17

[11] Je ne vois pas d’erreur dans ces autres conclusions de la division générale.

[12] Enfin, la demanderesse n’a pas soumis de nouvelle preuve devant la division d’appel. Tous les documents soumis par la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, dont la lettre du 15 avril 2023, avaient déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 18.

[13] En conséquence, puisque la demanderesse n’a pas soulevé de cause défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

[14] Enfin, j’ai examiné le dossierNote de bas de page 19. Je suis convaincu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur le résultat de l’appel de la demanderesse.

Conclusion

[15] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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