Contenu de la décision
Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 469
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | L. M. |
| Partie défenderesse : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 10 février 2025 (GP-24-936) |
| Membre du Tribunal : | Jean Lazure |
| Date de la décision : | Le 2 mai 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-305 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel à la demanderesse
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse et son époux ont effectué une demande de prestationsNote de bas de page 1 en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV) le 12 janvier 2023. Le ministre a approuvé leur demande le 10 août 2023, leur accordant la rétroactivité maximale permise par la Loi. La demanderesse et son époux ont demandé le réexamenNote de bas de page 2 de cette décision. Dans une Lettre concernant le réexamen de la décisionNote de bas de page 3, le ministre a maintenu sa décision initiale.
[3] La demanderesse et son époux ont chacun déposé un appel au Tribunal de la sécurité sociale le 28 mai 2024Note de bas de page 4. Leurs appels ont été joints administrativement par le Tribunal à l’intérieur du dossier de la demanderesse. Le 7 février 2025, la division générale a rejeté l’appel, indiquant que le Tribunal ne pouvait accorder une plus grande rétroactivité que celle prévue par la Loi et que le Tribunal n’a pas compétence non plus au sujet d’une erreur administrativeNote de bas de page 5.
[4] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appelNote de bas de page 6.
Question en litige
[5] La question en litige est la suivante : la demanderesse a-t-elle soulevé un motif d’appel prévu par la loi?
Je n’accorde pas la permission de faire appel à la demanderesse
[6] Je peux accorder la permission de faire appel à la demanderesse si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale:
- n'a pas offert un processus équitable;
- a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
- a mal interprété ou mal appliqué la loi;
- s’est trompée sur les faits
- a commis une erreur en appliquant la loi aux faits. Note de bas de page 7;
[7] Je peux aussi accorder la permission de faire appel à la demanderesse si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 8.
[8] La demanderesse doit absolument soulever l’un des motifs d’appel ci-haut. La loi ne prévoit pas d’autres motifs d’appel.
Ce que dit la demanderesse
[9] Or, dès la première phrase de sa demande pour permission d’en appeler, la demanderesse indique que sa demande « ne repose pas sur une erreur de la division Général (sic) mais sur une probable erreur administrative. »Note de bas de page 9
Ce que dit la division générale dans sa décision
[10] Dans sa décision, la division générale a spécifiquement indiqué que le Tribunal « n’a pas compétence afin de traiter des questions d’erreurs administratives. »Note de bas de page 10 La division générale indique qu’il s’agit d’un pouvoir exclusif du ministre en vertu de la loi.Note de bas de page 11
[11] Je ne vois pas de cause défendable d’erreur dans ces conclusions de la division générale. Il est possible que la demanderesse ait confondu s’adresser au ministre pour un remède en vertu de l’article 32 de la Loi et un appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, c’est-à-dire un remède suite à un avis erroné ou d’une erreur administrative.
[12] Par ailleurs, je ne vois aucune cause défendable d’erreur de droit non plus dans les conclusions de la division générale au sujet la rétroactivité du Supplément de revenu garanti (SRG) et de l’Allocation (ALC)Note de bas de page 12. La loi limite la rétroactivité, tant pour le SRG que l’ALC, à 11 mois avant la réception de la demandeNote de bas de page 13. Et, comme l’a indiqué la division généraleNote de bas de page 14, la demanderesse demande une rétroactivité plus grande que celle prévue à la Loi, ce que le Tribunal n’a tout simplement pas la discrétion d’accorder.
Ce que j’en conclus
[13] La demanderesse n’a fourni aucun nouvel élément de preuve. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.
[14] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 15. Je suis convaincu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur le résultat de l’appel de la demanderesse.
[15] Puisque la demanderesse n’a pas soulevé de motif d’appel prévu par la loi, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Conclusion
[16] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.