Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

Le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et a commencé à recevoir des versements en juillet 2022, le mois suivant son 65e anniversaire. Le ministre a reçu une demande écrite de la part du requérant, qui demandait l’annulation du versement de la pension le 3 mars 2023. Le ministre a jugé que la demande du requérant était en retard, car elle avait été déposée plus de six mois après la date du premier versement de la pension en juillet 2022. Le ministre a donc refusé la demande et le requérant a fait appel à la division générale.

La division générale a conclu que le requérant était admissible à l’annulation du versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse, car le ministre ne l’avait pas informé de son intention de l’inscrire automatiquement à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre a porté cette décision en appel devant la division d’appel.

Le ministre a soutenu que la division générale avait commis une erreur dans sa décision et que le requérant n’était pas admissible à l’annulation du versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre a fait remarquer qu’une pensionnée ou un pensionné peut demander l’annulation du versement de la pension au titre de l’article 26.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Cependant, une telle demande doit être présentée au plus tard six mois après la date du début du versement de la pension. Le ministre a déclaré avoir envoyé au moins trois avis au requérant pour l’informer de son inscription automatique à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Le requérant a nié avoir reçu aucun avis et a déclaré qu’il avait pris connaissance de son inscription automatique lorsqu’il avait consulté son compte de l’Agence du revenu du Canada. Il a fait valoir qu’à moins qu’il reçoive un avis du ministre, celui-ci n’avait aucun motif valable de l’inscrire automatiquement et que le versement de la pension devait donc être annulé.

Le ministre a soutenu qu’il était suffisant qu’il ait informé le requérant de son inscription automatique, tandis que celui-ci a soutenu que le ministre devait prouver qu’il avait reçu cet avis avant de pouvoir l’inscrire automatiquement à une pension.

La division d’appel a conclu que tant que le ministre peut démontrer qu’il a envoyé l’une ou l’autre des lettres au requérant, y compris par courrier ordinaire, il aura satisfait à ses obligations en matière de préavis. Le ministre n’est pas tenu de prouver que le requérant a reçu l’une ou l’autre de ses lettres. La division d’appel devait donc établir si c’était en fait le ministre ou Service Canada qui avait envoyé l’avis nécessaire au requérant.

Aux termes de l’article 5(5) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, un avis du ministre doit comprendre les deux éléments suivants : 1) son intention de dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande; 2) les renseignements sur lesquels il a l’intention de se fonder pour approuver le versement d’une pension. La division d’appel a examiné les trois lettres du ministre et a conclu que seule la première satisfaisait aux exigences prévues à l’article 5(5) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse. Après avoir examiné les éléments de preuve, la division d’appel a reconnu que le ministre avait dûment informé le requérant de son inscription automatique. Ainsi, le requérant n’était admissible ni à l’annulation ni au report de l’inscription automatique à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

L’appel du ministre a été accueilli.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c BR, 2025 TSS 1048

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Viola Herbert
Partie intimée : B. R.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 novembre 2024 (GP-24-332)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 23 mai 2025
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelant
Intimé
Date de la décision : Le 15 octobre 2025
Numéro de dossier : AD-25-58

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’intimé, B. R. (prestataire), ne peut pas faire annuler le versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Aperçu

[2] Cet appel a été interjeté par le ministre de l’Emploi et du Développement social, contre la décision du 6 novembre 2024 de la division générale. La division générale avait conclu que le prestataire pouvait faire annuler le versement de sa pension de la SV. Le ministre soutient que la division générale a ainsi commis une erreur et que le prestataire ne peut pas en faire annuler le versement.

[3] Le ministre a demandé à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division d’appel lui a accordé cette permission. Quand la permission de faire appel est accordée, l’appel est entendu comme pour la première fois. Le 23 mai 2025, j'ai donc tenu une nouvelle audience pour décider si le prestataire pouvait faire annuler le versement de sa pension.

[4] Le ministre fait remarquer qu'un pensionné peut demander d’annuler le versement de sa pension, mais que cette demande doit être faite au plus tard six mois après le début du versement de la pensionNote de bas de page 1. Le ministre note que le prestataire a commencé à toucher sa pension en juillet 2022, soit le mois suivant son 65e anniversaire. Il avait donc jusqu’au mois de janvier 2023, au plus tard, pour demander d’annuler le versement de sa pension.

[5] Toutefois, le ministre a seulement reçu une demande écrite en ce sens le 3 mars 2023. Le ministre a jugé que la demande du prestataire était en retard, comme elle était présentée plus de six mois après la date du premier versement de sa pension, remontant à juillet 2022.

[6] Le ministre demande à la division d’appel de conclure que la demande du prestataire était en retard et qu’il ne pouvait donc pas faire annuler le versement de sa pension de la SV. Le ministre demande à la division d’appel d’accueillir son appel.

[7] Le prestataire, lui, fait valoir que le ministre ne l’a jamais avisé de son intention de lui verser automatiquement la pension de la SV et qu’il ne pouvait donc pas la lui verser automatiquement. Le prestataire devrait donc pouvoir faire annuler le versement de la pension. Aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, si le ministre a l’intention de verser automatiquement une pension de la SV, il doit d’abord en aviser la personne concernée.

[8] Le ministre, pour sa part, dit avoir envoyé au moins trois avis au prestataire : en juin 2021, en mai 2022 et en juillet 2022. Selon le ministre, le prestataire avait nécessairement reçu au moins un de ces avis. Subsidiairement, le ministre ajoute qu’il est sans importance de savoir si le prestataire a reçu un avis et qu’il suffit que l’avis ait été envoyé.

[9] Le prestataire nie avoir reçu l’un ou l’autre de ces avis. Il dit avoir pris connaissance de son inscription automatique à la pension en vérifiant son compte de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en février 2023. Il a alors découvert un feuillet T4A indiquant qu’il avait reçu la pension. Comme la totalité (100 %) de la pension avait été retenue ou récupérée en raison de ses revenus, le prestataire n’avait reçu aucune somme de la pension et ne pouvait simplement pas savoir qu’elle lui était automatiquement versée.

[10] Le prestataire demande à la division d’appel de conclure qu'il n'a jamais reçu d'avis concernant la pension et qu’il peut donc en faire annuler le versement. Il demande à la division d’appel de rejeter l’appel.

Question en litige

[11] La question en litige dans cet appel est de savoir si le prestataire a le droit de faire annuler le paiement de sa pension de la SV. Il s’agit donc d’examiner a) si des éléments de preuve montrent que le prestataire a été avisé de son versement automatique et b) si le ministre lui a donné cet avis.

Analyse

[12] Le ministre soutient qu’il lui suffit d’avoir donné un avis d’inscription automatique au prestataire. Le prestataire, lui, soutient que le ministre doit prouver qu’il a reçu cet avis pour pouvoir l’inscrire automatiquement à la pension. Selon le prestataire, rien ne permettait au ministre de l’inscrire automatiquement à la pension sans l’en avoir d’abord avisé. Par conséquent, le versement de la pension doit être annulé.

[13] La division générale a accepté les arguments du prestataire. Elle a conclu que le ministre n’avait pas avisé le prestataire de son intention de l’inscrire automatiquement au programme de la SV.

[14] Le ministre a fourni des copies des lettres automatiquement transmises au prestataireNote de bas de page 2. La division générale a toutefois constaté que le ministre ne pouvait pas fournir de copies des véritables lettres qu’il avait envoyées au prestataire en juin 2021, en mai 2022 et en juillet 2022. La division générale a pris note de l’explication du ministre, à savoir qu’il ne conservait pas de copies de la plupart des lettres générées automatiquement avant octobre 2022Note de bas de page 3.

[15] La division générale a reconnu que le dossier du ministre montrait que ses lettres avaient été envoyées à l’adresse actuelle du prestataire.

[16] La division générale a jugé sans importance que le ministre ait produit des copies de ses lettres automatiques ou que ces lettres eurent été envoyées à l’adresse actuelle du prestataire. Elle a conclu que ces avis n’avaient pas été reçus par le prestataire. Pour cette raison, elle a conclu que les avis du ministre étaient insuffisants en l’absence d’une preuve montrant que le prestataire les avait reçus.

[17] Ayant conclu que le prestataire n’avait pas reçu d’avis, la division générale a conclu que « [l]e ministre n’avait donc pas le pouvoir légal de commencer à verser la pension de la Sécurité de la vieillesse [au prestataire]. » La division générale a également jugé que la demande du prestataire pour faire annuler le versement de sa pension n’était pas en retard.

Avis du ministre

[18] Le ministre prétend avoir posté au prestataire des lettres générées automatiquement par ordinateur aux dates suivantes :

  1. i. Le 18 juin 2021 – L’avis expliquait que le prestataire avait été sélectionné pour l’inscription automatique à la pension de la SV, que le versement de la pension commencerait dès son 65e anniversaire et qu’il pourrait avoir droit au Supplément de revenu garantiNote de bas de page 4.
  2. ii. Le 31 mai 2022 – L’avis expliquait que le prestataire devait communiquer avec le ministre s’il ne voulait pas que sa pension de la SV commence le mois suivant son 65e anniversaire. Une fiche d’information accompagnait la lettreNote de bas de page 5.
  3. iii. Le 12 juillet 2022 – L’avis précisait que le prestataire commencerait à recevoir sa pension de la SV ce mois-là. On y précisait aussi que le prestataire avait 90 jours pour aviser le ministre de son désaccord éventuel avec la décisionNote de bas de page 6.

[19] Le ministre reconnaît qu’il ne gardait pas de copies de la plupart de ses lettres générées automatiquement avant octobre 2022Note de bas de page 7. Toutefois, le ministre dit aussi qu’un [traduction] « registre de la correspondance transmise aux pensionnés sélectionnés pour l’inscription automatique à la SV est conservé à ses dossiers » et que ce registre comprend l’adresse où la correspondance a été envoyéeNote de bas de page 8.

[20] Le ministre s’appuie sur son historique de correspondance pour prouver qu’il a posté les avis au prestataireNote de bas de page 9.

[21] Le prestataire est incapable de confirmer ou d’infirmer que le ministre lui a bel et bien envoyé les avis par la poste. Il n’a reçu aucun des avis que le ministre prétend lui avoir envoyés. Dans son appel à la division générale, le prestataire a toutefois écrit ceci :

[traduction]
Je ne conteste pas votre prétention d’avoir envoyé la lettre. Si vous dites que vous l’avez envoyée, je vous crois. Ce que je conteste, c’est d’avoir reçu la lettre. Il est possible qu’elle ait été perdue ou détruite en cours de livraison (dans une installation postale, ou advenant le vandalisme d’une boîte aux lettres publique) ou qu’elle ait été acheminée par erreur à la mauvaise boîte postale. Ultimement, je ne l’ai pas reçue et je vous demande de me croireNote de bas de page 10.

[22] Le ministre prétend aussi avoir posté au prestataire un avis sur l’impôt de récupération de la SV, généré automatiquement, où il informait le prestataire que la totalité de sa pension de la SV serait retenue dès juillet 2022Note de bas de page 11.

Exigences aux fins de l’annulation du versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse

[23] Les exigences selon lesquelles il est possible de faire annuler une pension de la SV sont énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Voici ce que disent les articles 5 et 9.3(1) de la Loi :

5(5) Notification— S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.

9.3(1) Demande d’annulation du service de la pension — Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

[24] Voici maintenant l’article 26.1(1) du Règlement :

26.1(1) Pour l’application des paragraphes 9.3(1) et 18.2(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension ou du service du supplément, selon le cas, est présentée au ministre par écrit dans les six mois suivant la date où le service a débuté.

[25] La demande d’annulation d’une pension en vertu de l’article 9.3 de la Loi et l’article 26.1 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse dépendent du moment où le versement de la pension commence. On ne précise pas que la personne pensionnée doive avoir été avisée de son inscription automatique à la pension.

Est-il obligatoire que le prestataire ait reçu l’avis du ministre pour que celui-ci commence automatiquement à lui verser la pension de la SV?

[26] Le ministre soutient que le prestataire a forcément reçu au moins un de ses avis, comme il lui en a envoyé trois.

[27] Le ministre soutient aussi qu’il lui suffit de prouver qu’il a envoyé les avis pour satisfaire à la notification requise par l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Ainsi, le ministre paraît soutenir que la réception de l’avis est sans importance. À cet égard, il se fonde sur la décision JiangNote de bas de page 12.

[28] Dans Jiang, l’Agence du revenu du Canada avait envoyé à madame Jiang plusieurs avis concernant des cotisations excédentaires et des cotisations de non-résident. Madame Jiang a continuellement versé des cotisations de non-résident. Elle a nié avoir reçu l’un ou l’autre des avis de l’Agence du revenu du Canada, et personne n’a contesté qu’elle n’avait pas reçu le courrier de l’Agence du revenu du Canada.

[29] La Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit :

[11] En réponse, le défendeur soutient que l’[Agence du revenu du Canada] n’est pas tenue de démontrer qu’un contribuable a reçu du courrier; elle n’a qu’à démontrer que ce courrier a été envoyé. La Cour d’appel fédérale a conclu, dans l’arrêt Bowen c Ministre du Revenu national, 1991 CanLII 13528 (CAF), [1991] ACF no 1054, 1991 CarswellNat 520, au paragraphe 8, qu’« on ne peut certes pas […] imputer la responsabilité au Ministre » le fait qu’un contribuable n’a pas mis à jour son adresse auprès de l’[Agence du revenu du Canada]Note de bas de page 13.

[30] On pourrait soutenir que la cause Jiang ne s’applique qu’aux situations où une adresse désuète ou incorrecte figure au dossier du particulier et où le ministre n’avait aucun autre moyen pratique ou raisonnable de lui transmettre un avis.

[31] Dans la cause Bowen mentionnée plus tôt, l’Agence du revenu du Canada a tenté à trois reprises de signifier un document à monsieur Bowen par courrier recommandé. Toutes ces lettres ont été retournées avec la mention « refusée », puisque l’adresse de monsieur Bowen au dossier de l’Agence du revenu du Canada était désuète. Monsieur Bowen n’avait jamais mis à jour son adresse auprès d’elle.

[32] Même si les lettres avaient été retournées comme étant non livrées, la Cour d’appel a conclu que le ministre s’était acquitté de son obligation d’aviser monsieur Bowen. La Cour d’appel a constaté que la Loi de l’impôt sur le revenu n’exigeait pas que le contribuable ait reçu l'avis. Le ministre était en droit de se fier à l’adresse que monsieur Bowen lui avait fournie. La Cour d’appel a conclu que le contribuable avait manqué de mettre à jour son adresse auprès de l’Agence du revenu du Canada et qu’on ne pouvait « pas en imputer la responsabilité au ministreNote de bas de page 14 ».

[33] La Cour d’appel a aussi dit que « l’exigence de réception de l’avis serait [en outre] difficile, sinon totalement impossible, à appliquer du point de vue administratif. Le Parlement ne l’a pas exigé; il a simplement prescrit que l’avis devait être envoyé par courrier recommandéNote de bas de page 15. »

[34] Le ministre soutient que je devrais donc accepter l’argument avancé par l’Agence du revenu du Canada dans Jiang, à savoir qu’il « n’est pas ten[u] de démontrer qu’un contribuable a reçu du courrier; [il] n’a qu’à démontrer que ce courrier a été envoyé. » Il n’y aurait aucune importance que l’avis ait été envoyé à une adresse n’ayant plus cours. Le ministre avance que, dans la mesure où il peut démontrer qu’il a posté un avis au prestataire, il avait le droit de l’inscrire automatiquement à la pension de la SV. Autrement dit, le ministre soutient qu’il était légitime de verser la pension au prestataire et que la pension ne peut être annulée plus de six mois après le début de son versement.

[35] Le ministre s’appuie également sur la décision RossiNote de bas de page 16. Dans cette affaire, l’Agence du revenu du Canada avait envoyé un avis de ratification à monsieur Rossi et à son comptable. Le contribuable niait que son comptable et lui avaient reçu l’avis, avançant que l’Agence du revenu du Canada avait l’obligation de s’assurer que l’avis lui avait été livré.

[36] La Cour d’appel a statué comme suit :

Malgré sa plaidoirie fort habile, la procureure de l’appelant ne nous a pas convaincus que la juge a erré dans son application de la Loi aux faits en litige. D’une part, la preuve est claire à l’effet que l’avis de ratification a été envoyé à l’appelant par courrier recommandé à l’adresse fournie par l’appelant lui-même; d’ailleurs, l’envoi comme tel n’a pas été contesté. D’autre part, ni le paragraphe 165(3) ni l’article 169 n’exigent que l’avis soit signifié ou que la preuve soit faite qu’il a été reçu par le contribuable. Les arrêts Canada (Procureur général) c. Bowen, 1991 CanLII 14097 (FCA), [1992] 1 C.F. 311, [1991] 2 C.T.C. 266 (C.A.); Schafer c. Canada, [2000] A.C.F. no 1480 et Grunwald c. Canada, 2005 CAF 421, [2005] A.C.F. no 2064, établissent clairement que le ministre n’est pas tenu de vérifier si le contribuable a bel et bien reçu l’avis qui lui a été acheminé par courrier recommandé, dès lors qu’il fait la preuve qu’il a expédié l’avis à l’adresse fournie par le contribuable. Le fait que la Loi ait été modifiée et ne prescrive plus l’obligation d’utiliser le courrier recommandé ne change en rien ce principeNote de bas de page 17. (caractères gras ajoutés)

[37] En résumé, le ministre n’avait pas à vérifier, dans Rossi, si le contribuable avait reçu l’avis. Tout au plus, le ministre devait prouver qu’il avait envoyé l’avis au contribuable à l’adresse que celui-ci lui avait fournie.

[38] Il convient de noter que la Cour d’appel a conclu que ce principe s’appliquait même si l’utilisation du courrier recommandé n’était plus obligatoire.

[39] Dans l’affaire Grunwald, citée ci-dessus dans l’extrait de Rossi, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit :

En vertu du paragraphe 165(1), l’avis est présumé avoir été donné au contribuable tout simplement par la mise à la poste de la cotisation. Il est probable que, dans un but d’efficacité administrative, le législateur n’ait pas voulu imposer au ministre, qui doit établir des millions de cotisations chaque année, de devoir signifier à personne les avis de cotisation ou de prouver que chaque contribuable a reçu, par la poste, l’avis de cotisation. […] Toutefois, interpréter le paragraphe 165(1) de manière à priver le ministre de la possibilité d’amorcer le délai de 90 jours avertissant effectivement le contribuable au moyen de la signification à personne serait contraire à l’objet et à l’intention du législateur et entraînerait un résultat illogiqueNote de bas de page 18.

[40] La cause Grunwald est éclairante, même si elle concerne la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 165(1)(b) de la Loi de l’impôt sur le revenu précisait que le ministre devait poster les avis de cotisation. Naturellement, la Cour d’appel a admis que la mise à la poste était un moyen acceptable de donner l’avis requis par cet article, mais elle a également conclu que le ministre n’avait pas à prouver qu’un contribuable avait effectivement reçu l’avis de cotisation posté.

[41] La cause Pike concerne la SV et présente des faits semblables à ceux de la cause dont je suis saisie. Service Canada avait envoyé à monsieur Pike une lettre d’avis spécial expliquant qu’il pouvait reporter sa demande de pension de la SV. Service Canada n’a pas fourni de copie de cette lettre, et monsieur Pike prétendait qu’il ne l’avait jamais reçue. Monsieur Pike n’a donc pas demandé de reporter sa pension dans le délai de six mois imparti à cette fin. Il a demandé au ministre de prendre une mesure discrétionnaire pour lui permettre de faire une demande de report tardive. La Cour fédérale s’est exprimée comme suit :

Il est exact que le ministre n’est pas tenu de prouver que [monsieur] Pike a reçu la lettre d’avis spécial et qu’il n’a qu’à démontrer que la lettre a été envoyée (Jiang, par 11 et 13). Cependant, selon moi, le dossier ne montre pas que la lettre d’avis spécial a été envoyée à [monsieur] PikeNote de bas de page 19.

[42] Il ressort clairement de la décision de la Cour fédérale dans Pike que le ministre satisfait à son obligation d’aviser le prestataire s’il sait démontrer qu’il a envoyé la lettre, peu importe si le prestataire dit avoir reçu l’avis ou non. Cela étant dit, il doit y avoir une preuve montrant que le ministre a envoyé la lettre.

[43] Je suis obligée de suivre et d’appliquer les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, dans la mesure où le ministre peut démontrer qu’il a envoyé l’une ou l’autre des lettres visant à aviser le prestataire, y compris par courrier ordinaire, il aura effectivement fourni l’avis exigé. Le ministre n’a pas à montrer que ses lettres ont été reçues par le prestataire. Par conséquent, il me faut décider si le ministre ou Service Canada a en effet envoyé l’avis requis au prestataire.

Le ministre dit avoir avisé le prestataire

[44] Conformément à l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, tout avis du ministre doit à la fois indiquer : 1) son intention de procéder au versement de la pension sans nécessiter la présentation d'une demande à cette fin et 2) les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour approuver le versement de la pension.

Premier avis du ministre

[45] La première lettre générée automatiquement par le ministre a été envoyée en juin 2021Note de bas de page 20. Il s’agissait d’un formulaire à remplir. La lettre ne porte pas de date. Le nom, l’adresse ou le numéro de dossier du prestataire n’y figurent pas non plus.

[46] Cependant, la lettre présente les deux éléments requis par l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse : elle énonce l’intention du ministre d’inscrire automatiquement le prestataire à une pension de la SV, puis les renseignements sur lesquels il s’est fondé pour approuver le versement de la pension.

[47] Un document fournissant de l’information sur le report et l’annulation d’une pension de la SV était aussi joint à la lettreNote de bas de page 21. Même si la Loi sur la sécurité de la vieillesse n’obligeait pas le ministre à fournir ces renseignements aux prestataires, ils pouvaient leur être utiles pour décider s’ils acceptaient l’inscription automatique ou s’ils préféraient demander l’annulation et le report de la pension.

Deuxième avis du ministre

[48] La deuxième lettre du ministre a été envoyée en mai 2022Note de bas de page 22 et fait suite à sa lettre de juin 2021.Note de bas de page 23 Il s’agissait d’un formulaire à remplir. La lettre ne porte pas de date. Le nom, l’adresse ou le numéro de dossier du prestataire n’y figurent pas non plus.

[49] La lettre comprend le premier élément requis selon l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. En effet, le ministre y énonce son intention d’inscrire automatiquement le prestataire à une pension de la SV. Toutefois, le deuxième élément fait défaut dans cette lettre. Elle ne contient aucun des renseignements sur lesquels le ministre s’est fondé pour approuver le versement d’une pension. Contrairement à la première, cette lettre ne comprend pas la précision suivante : [traduction] « Sur la base des renseignements qui suivent, le versement de votre pension commencera automatiquement…Note de bas de page 24 ».

[50] La lettre comprenait également une pièce jointe qui fournissait des renseignements sur le report ou l’annulation d’une pension de la SV.Note de bas de page 25 Le ministre n’avait pas à fournir ces renseignements, mais ils auraient pu aider les prestataires à décider s’ils acceptaient l’inscription automatique ou s’ils demandaient l’annulation et le report du paiement de la pension.

[51] Le ministre, lui, soutient que ce deuxième avis satisfait aux exigences de l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, malgré l’absence de certains éléments requis. Il soutient que cette lettre avait pour but d’informer le prestataire d’une mesure le concernant. Selon le ministre, cette lettre aurait dû inciter le prestataire à répondre à sa première lettre l’avisant de son inscription automatique.

[52] Le deuxième avis aurait pu susciter des questions chez le prestataire et l’inciter à se renseigner sur le processus d’inscription automatique. Toutefois, cela ne suffit pas à remplir les exigences de l’article 5(5). Les prestataires n’ont pas la responsabilité de déterminer la base sur laquelle le ministre décide de leur verser automatiquement la pension.

Troisième avis du ministre

[53] La copie de la troisième lettre envoyée par le ministre était expressément adressée au prestataire, à son adresseNote de bas de page 26. La lettre de mai 2022 informait le prestataire que sa pension de la SV lui serait automatiquement versée dès le mois suivant celui de son 65e anniversaire.

[54] Dans cette troisième lettre, le ministre n’énonce pas explicitement son intention d’inscrire automatiquement le prestataire à une pension de la SV. Il ne précise pas non plus le second élément requis, à savoir les renseignements sur lesquels il se fonde pour approuver le versement d’une pension.

[55] Comme cette troisième lettre ne satisfaisait pas aux exigences de base de l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, je n’ai pas à décider si le ministre a transmis cet avis.

Avis sur l’impôt de récupération de la SV

[56] Le ministre affirme aussi avoir envoyé en juillet 2022 un avis sur l’impôt de récupération de la SV, généré automatiquement, pour informer le prestataire que la totalité de sa pension de la SV serait retenue dès ce mois-làNote de bas de page 27. La lettre, toutefois, ne fait aucune mention de son inscription automatique à la pension. Elle ne spécifie pas non plus que la pension sera retenue à compter de juillet 2022. Comme l’avis sur l’impôt de récupération ne répond pas aux exigences de base prévues à l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, je n’ai pas à décider si le ministre a transmis cet avis au prestataire.

Le ministre affirme avoir envoyé les avis

[57] Comme trois avis distincts ont été envoyés au prestataire et qu’aucun n’a été retourné comme non livrable, le ministre affirme que le prestataire avait nécessairement été aviséNote de bas de page 28. Le ministre dit que le cas du prestataire est semblable à la cause AMNote de bas de page 29. Dans cette affaire, la division générale avait accepté qu’A. M. avait vraisemblablement reçu au moins une des trois lettres qui lui avaient été envoyées, selon la prépondérance des probabilités.

[58] Le ministre prend acte des arguments du prestataire concernant la bonne possibilité que les avis auraient été perdus ou endommagés durant l’acheminement du courrier. Le ministre souligne toutefois que le prestataire n’a fourni aucune preuve pour étayer cet argument.

[59] Le ministre soutient qu’il n’a pas besoin de fournir de copies des lettres qu’il a envoyées au prestataire pour démontrer qu’il l’a ainsi avisé. Son argumentaire va ainsi dans le même sens que la cause MLNote de bas de page 30. Dans cette affaire, la division d’appel avait décidé que le ministre n’était pas tenu d’avoir conservé des copies des lettres d’inscription automatique envoyées aux prestataires. Le ministre souligne aussi la preuve, dans ML, d’un registre attestant les envois postaux automatisés – incluant une lettre concernant l’inscription automatique à la pension – à l’adresse domiciliaire inscrite au dossier de M. L., et ce sur plusieurs années. Selon le ministre, il s’agit là d’une preuve suffisante que l’avis a été donnéNote de bas de page 31.

[60] Dans l’affaire qui nous occupe, seule la première lettre satisfaisait aux exigences de l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le ministre y exposait son intention et les renseignements sur lesquels il se fondait. Je vais donc examiner si le ministre peut démontrer qu’il a envoyé cette première lettre au prestataire.

[61] Le ministre affirme qu’un [traduction] « registre de la correspondance transmise aux pensionnés sélectionnés pour l’inscription automatique à la SV est conservé à ses dossiers » et que ce registre comprend l’adresse où la correspondance a été envoyéeNote de bas de page 32.

[62] La description générique de la lettre envoyée le 18 juin 2021 ne permet pas tout à fait de savoir si elle correspond à la copie de la lettre générée automatiquement qui figure à la page GD4-1. En effet, la lettre envoyée le 12 juillet 2022 a elle aussi la même description, à savoir [traduction] « Lettre d’inscription automatique de la SVNote de bas de page 33 ».

[63] Pour cette raison, j’ai demandé au ministre de fournir une preuve montrant que l’avis envoyé le 18 juin 2021, et décrit comme une [traduction] « Lettre concernant la SV / Lettre d’inscription automatique de la SV » dans la correspondance répertoriée à la page GD2-4 du dossier d’appel, est bel et bien la lettre reproduite aux pages GD4-1 à GD4-2. La description de la lettre à la page GD2-4 n’est pas plus détaillée, contrairement à la lettre nommée [traduction] « Avis d’inscription automatique au SRG [Supplément de revenu garanti] (ISP3108) », envoyée le 31 mai 2022.

[64] Le ministre a répondu le 14 octobre 2025. Il a expliqué que la lettre aux pages GD4-1 à GD4-2 du dossier d’appel est une lettre type à laquelle on se réfère comme l’avis d’inscription automatique à la SV (ISP3030), ou [traduction] « Avis d’intentionNote de bas de page 34 ». Le ministre a fourni une copie imprimée de l’écran de recherche du système de formulaires électroniques de Service Canada confirmant le nom officiel du formulaire ISP3030Note de bas de page 35.

[65] Il aurait été de loin préférable que le ministre fournisse le formulaire du lien résultant de la recherche de formulaires, et qu’il utilise une description plus détaillée pour la lettre de juin 2021 figurant à la page GD2-4.

[66] Toutefois, étant donné la preuve du ministre et la pièce de la page AD7-4 qui l’accompagne, montrant que la lettre qui figure aux pages GD4-1 à GD4-2 est véritablement la lettre envoyée au prestataire en juin 2021, je suis prête à accepter que le ministre a avisé le prestataire de son inscription automatique de la façon requise.

[67] Si la deuxième lettreNote de bas de page 36 avait contenu les renseignements sur lesquels le ministre s’était fondé pour l’inscription automatique, j’aurais accepté qu’il s’agissait d’un avis suffisant. Après tout, cette lettre était correctement décrite dans sa correspondanceNote de bas de page 37 comme étant un Avis d’inscription automatique au SRG (ISP3108), ce qui correspond à la lettre à la page GD4-5 du dossier d’appel.

[68] Compte tenu des faits de cette affaire, je suis convaincue que le ministre a envoyé à l’adresse du prestataire, en juin 2021, une copie de l’avis généré automatiquement figurant à la page GD4-1.

[69] Comme le ministre a démontré qu’il avait avisé le prestataire, le prestataire ne peut pas faire annuler ni reporter son inscription automatique à la pension de la SV, même s’il affirme n’avoir reçu aucun des avis à ce sujet et qu’il continuera d’en subir les conséquences financières. Conformément à l’article 26.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, le prestataire disposait de six mois pour demander l’annulation de sa pension à compter de la date où son versement a commencé. Il ne l’a pas fait dans ce délai.

Conclusion

[70] J’accueille l’appel du ministre.

[71] Le ministre n’avait pas à établir que le prestataire avait reçu un avis concernant son inscription automatique à la pension de la SV. Il suffisait que le ministre établisse qu’il avait envoyé cet avis à l’adresse fournie par le prestataire. La preuve a montré que le ministre avait avisé le prestataire. Dans la mesure où le ministre donnait au prestataire un avis conforme à l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il pouvait l’inscrire automatiquement au versement d’une pension de la SV.

[72] Une fois le versement de la pension commencé, la prestataire disposait de six mois pour en demander l’annulation. Toutefois, le prestataire n’a pas pris connaissance à temps de son inscription automatique à la pension de la SV pour en demander l’annulation. Comme plus de six mois s’étaient déjà écoulés depuis le début du versement, le prestataire ne peut pas faire annuler son inscription automatique à la pension.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.