Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : FB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 731

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : F. B.
Partie intimée :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Représentante ou représentant : Lucky Ingabire

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
4 juillet 2024 (GP-23-1610)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 15 juillet 2025
Numéro de dossier : AD-24-564

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant a accumulé 19 ans et 312 jours de résidence au Canada. En conséquence, il n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Aperçu

[3] L’appelant est né en Tunisie le 26 octobre 1956. Il est arrivé au Canada le 19 juin 1979, à l’âge de 22 ans, avec un visa de visiteur. Il est devenu résident permanent du Canada le 3 décembre 1982.Note de bas de page 1

[4] L’appelant a par ailleurs quitté le Canada le 2 décembre 1999.

[5] L’appelant a demandé une pension de la SV le 27 septembre 2021.Note de bas de page 2 Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a rejeté la demande de l’appelant.Note de bas de page 3 L’appelant a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.Note de bas de page 4

[6] Le 4 juillet 2024, la division générale a rejeté l’appel et déterminé que l’appelant n’avait résidé au Canada que pendant 17 ansNote de bas de page 5 après avoir eu l’âge de 18 ans, soit entre le 3 décembre 1982 et le 2 décembre 1999.Note de bas de page 6

[7] L’appelant a porté cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal.Note de bas de page 7 Le 4 novembre 2024, la division d’appel a accordé à l’appelant la permission d’en appeler. 

Mode de l’audience

[8] Dans sa demande, l’appelant a indiqué qu’il préférait que l’audience se tienne par écrit. Mon collègue qui a accordé la permission d’en appeler a traité de cette préférence dans sa décision.Note de bas de page 8

[9] Par ailleurs, je partageais les inquiétudes de mon collègue et j’ai convoqué les parties à une conférence de cas devant se tenir par téléconférence le 5 mars 2025, pour discuter des prochaines étapes dans le cadre de l’appel, pour discuter de la préférence de l’appelant quant au mode d’audience et, le cas échéant, de discuter des dates d’audience possibles.Note de bas de page 9

[10] L’appelant a écrit au Tribunal le 19 février 2025 et a indiqué qu’il ne pouvait participer à une téléconférence, pour trois motifs : 1) il n’en a « pas les moyens techniques »; 2) il n’a « rien à ajouter au dossier : [il a] tout écrit comme défense et [il a] tout fourni comme preuve documentaire »; et 3) il a « choisi de plaider par écrit. »Note de bas de page 10

[11] Compte tenu de ce qui précède, j’ai annulé la conférence de cas et j’ai décidé que l’audience de cet appel se tiendrait effectivement par écrit, conformément à la préférence exprimée clairement et de façon répétée par l’appelant.

Questions en litige

[12] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 11. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelantNote de bas de page 12.

[13] Si l’appelant n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, il a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.

[14] Pour recevoir une pension partielle, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Par contre, si l’appelant ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, il doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 13.

[15] En conséquence, pour gagner son appel, l’appelant doit me prouver qu’il était résident du Canada pour une période d’au moins 20 ans à la suite de ses 18 ans. Par ailleurs, l’appelant est arrivé au Canada pour la toute première fois le 19 juin 1979 et a quitté de façon définitive le 2 décembre 1999.Note de bas de page 14

[16] Les questions en litige sont donc les suivantes :

  1. a) Entre l’arrivée de l’appelant au Canada le 19 juin 1979 et son départ le 2 décembre 1999, l’appelant a-t-il accumulé 20 ans de résidence au Canada?
  2. b) Sinon, l’accord entre le Canada et la Tunisie de novembre 2022 pourrait-il pallier ce qui manque à l’appelant pour se rendre au minimum de 20 ans, même si cet accord n’est pas encore en vigueur?

Analyse

[17] J’ai conclu que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Voici pourquoi.

Positions des parties quant aux périodes possibles de résidence

Période du 3 décembre 1982 au 2 décembre 1999

[18] Cette période est reconnue depuis la décision initiale du ministre.Note de bas de page 15 Elle n’a fait l’objet d’aucune contestationNote de bas de page 16 de la part de celui-ci. Elle a commencé au moment où l’appelant est devenu résident permanent et s’est terminée au moment où il a quitté le Canada de façon définitive.

[19] Il est donc acquis que l’appelant a accumulé 17 ans de résidence au Canada pendant cette période.

Période du 19 juin au 30 septembre 1979

[20] Pour cette période, la position du ministre est à l’effet que celle-ci « était temporaire et ne devrait pas être [incluse] dans le calcul de sa résidence, puisque l’appelant n’était pas encore établi au Canada au sens de la LSV. Il est tout d’abord venu comme visiteur et a débuté des démarches pour étudier au Canada. »Note de bas de page 17 Le ministre souligne de plus « la breveté de son séjour, de l’ordre de 104 jours, et (…) l’absence des preuves tangibles de son mode de vie, de ses liens sociaux ou de ses biens au Canada. »Note de bas de page 18

[21] Quant à lui, l’appelant prétend avoir eu l’intention « de résider au Canada pour y faire des études »Note de bas de page 19 dès son arrivée le 19 juin 1979. Il prétend de plus que durant cette période, il ne s’est pas « livré aux activités qui seraient habituelles pour une personne détenant un visa de touriste. »Note de bas de page 20 L’appelant poursuit en disant : « Je l’ai consacrée exclusivement, non pas au tourisme, mais plutôt à frapper presque à toutes les portes dans le but d’obtenir un visa d’étudiant, qui me permette de demeurer au Canada, et y étudier. »Note de bas de page 21

Période du 26 janvier 1980 au 3 décembre 1982

[22] Pour cette période, la position du ministre est à l’effet « qu’être étudiant ne suffit pas pour établir une résidence habituelle au Canada. » Le ministre souligne de plus que l’appelant n’a pas fourni de preuves « qu’Il a maintenu un mode de vie centré sur le Canada pendant toute cette période… »Note de bas de page 22

[23] Quant à l’appelant, il prétend qu’il était étudiant au CanadaNote de bas de page 23 pendant toute cette période et que d’autres documentsNote de bas de page 24 témoignent du fait qu’il a « maintenu un mode de vie centré sur le Canada pendant [cette] période… ». Le fait qu’il est devenu résident permanent le 3 décembre 1982, après la prolongation de son visa à quelques reprises, serait selon lui la concrétisation de cette période de résidence : « …après que j’eus fait des démarches fastidieuses, tout en demeurant au Canada. »Note de bas de page 25

Ce que l’appelant doit prouver

[24] Les facteurs que je dois soupeser afin de déterminer si l’appelant a accumulé des périodes de résidence au Canada ont été précisés par la Cour fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement et des Ressources humaines) c DingNote de bas de page 26 : 

  • Liens prenant la forme de biens mobiliers;
  • Liens sociaux au Canada;
  • Autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  • Liens dans un autre pays;
  • Régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  • Mode de vie de l'intéressé, ou la question de savoir si l'intéressé vivant au Canada y est suffisamment enraciné et établi.

[25] Le fardeau de preuve incombe à l’appelant quant aux périodes de résidence au Canada.Note de bas de page 27  Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a résidé au CanadaNote de bas de page 28 pendant une période totale de 20 ans à la suite de ses 18 ans.

L’appelant n’a pas accumulé 20 ans de résidence au Canada entre le 19 juin 1979 et le 2 décembre 1999

[26] Je conclus que l’appelant n’a accumulé que 19 ans et 312 jours de résidence entre le 19 juin 1979 et le 2 décembre 1999. Voici pourquoi.

Période du 19 juin au 30 septembre 1979

[27] Quant à cette période, je dois me rendre aux arguments du ministre : cette période ne constitue pas de la résidence. Cette période totalise 104 jours, ce qui, en effet, est plutôt bref. Il s’agit là d’à peine plus de trois mois.

[28] On sait que l’appelant est arrivé au Canada en tant que visiteur. On sait qu’il avait l’intention d’étudier au Canada, mais n’avait pas encore de visa d’étudiant. Car, comme je l’indiquais ci-haut, on sait que l’appelant mentionne ne pas avoir eu des activités habituelles de tourisme, mais plutôt avoir passé son temps à faire des démarches dans le but d’obtenir un visa d’étudiant, pour étudier au Canada.

[29] On connaît certaines des démarches de l’appelant, en outre le fait que l’appelant a quitté le Canada au mois de septembre 1979 pour Boston pour quelques jours pour demander un visa d’étudiant au Consulat du Canada à Boston.Note de bas de page 29 Il indique avoir eu un Certificat d’acceptation en vue de l’obtention d’un visa d’étudiant de la part du gouvernement du QuébecNote de bas de page 30 pour tenter d’obtenir ce visa, ce qu’il n’a pu faire.

[30] Or, le 30 septembre 1979, n’ayant pas encore de visa d’étudiant, l’appelant a dû quitter le Canada pour l’IraqNote de bas de page 31, pays qui n’était son pays d’origine, mais pays qu’il avait quitté pour venir au Canada le 19 juin 1979. Environ quatre mois plus tard, le 26 janvier 1980, l’appelant était de retour au Canada.

[31] L’appelant affirme qu’il avait l’intentionNote de bas de page 32, dès le 19 juin 1979, de résider au Canada. D’abord, quant à l’intention, la preuve pourrait être qualifiée d’ambiguë :  si l’appelant a apporté certaines précisions ci-haut quant aux « activités habituelles de tourisme », c’est qu’il avait inscrit le mot « Tourisme » à côté de cette période au Canada dans la section B5 de sa demande de pension de la SV.Note de bas de page 33

[32] Je note que l’appelant n’a cependant jamais véritablement expliqué pourquoi sa demande comprenait le mot « Tourisme ». Et l’appelant avait peut-être l’intention de tenter d’obtenir un visa d’étudiant à Boston, à l’aide du Certificat d’acceptation, mais il n’a pu le faire.

[33] Mais à tout événement, l’intention de l’appelant ne suffit pas. La résidence n’est pas une question d’intention, mais plutôt de fait. Et hormis ce que l’on sait ci-haut, on ne sait à peu près rien d’autre quant aux critères de l’arrêt Ding pour cette période :

  • On n’a aucune preuve des biens mobiliers que l’appelant a pu avoir au Canada, ou ailleurs;
  • On n’a aucune preuve des liens sociaux de l’appelant au Canada;
  • On n’a aucune preuve d’où a pu habiter l’appelant, par exemple, un bail de location;
  • On n’a aucune preuve d’un mode de vie de l’appelant qui ferait en sorte que l’appelant soit suffisamment enraciné et établi au Canada.

[34] J’aurais trois remarques quant à ce manque de preuve. Premièrement, vu la breveté de la période et vu qu’il s’agissait de la première période de l’appelant au Canada, il aurait pu être difficile pour l’appelant de prouver qu’il s’était véritablement enraciné et établi au Canada en si peu de temps.

[35] Deuxièmement, on pourrait peut-être dire qu’il y a peu de preuve que l’appelant était résident ailleurs qu’au Canada. Par contre, le fardeau de la preuve est celui de l’appelant. Ce n’est pas au ministre de prouver que l’appelant était résident ailleurs. Je n’ai tout simplement pas un seul élément de preuve qui me permet de bouger l’aiguille en direction d’une résidence canadienne pendant cette période. Les seuls éléments de preuve sont le fait que l’appelant se trouvait au Canada et son intention. Ce n’est pas suffisant pour conclure à de la résidence.

[36] Troisièmement, l’appelant a eu la possibilité de soumettre de la preuve. La division générale, en parlant cependant de la période du 26 janvier au 3 décembre 1982, dont je traiterai ci-bas, lui avait indiqué qu’il n’avait pas fourni de preuve et qu’il avait eu le loisir de le faire.Note de bas de page 34 Elle lui a également indiqué les critères de l’arrêt Ding.Note de bas de page 35 La division d’appel, en accordant sa permission d’en appeler, lui a également rappelé l’importance de soumettre de la preuve.Note de bas de page 36

[37] Or, avec si peu – sinon, une absence - de preuve de l’enracinement et de l’établissement au Canada de l’appelant, je ne peux me rendre à l’argument de l’appelant qu’il est devenu résident du Canada dès qu’il y a mis les pieds, sur la base de son intention d’étudier au Canada éventuellement.

[38] Enfin, quant à l’argument de l’appelant que son absence du CanadaNote de bas de page 37 entre le 30 septembre 1979 et le 26 janvier 1980 n’interrompt pas sa période de résidence – et doit même considérée comme une période de résidence en elle-même – le paragraphe 21 (4) du Règlement sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 38parle d’une « personne qui réside au Canada ». Puisque j’ai conclu que l’appelant ne résidait pas au Canada préalablement au 30 septembre 1979, ce paragraphe ne peut recevoir application et cette période n’est pas non plus une période de résidence.

Période du 26 janvier 1980 au 3 décembre 1982

[39] Je suis d’avis que l’appelant a été résident du Canada pendant cette période.

[40] Le ministre indique, selon lui, « qu’être étudiant ne suffit pas pour établir une résidence habituelle au Canada. » Il invoque l’alinéa 21(4)b) du Règlement sur la SV pour appuyer cette prétention. Le ministre n’a pas déposé de jurisprudence à l’appui de celle-ci.

[41] Je suis plutôt d’avis que le statut d’étudiant, en soi, ne fait pas obstacle à ce qu’une personne puisse être considérée comme résidente. L’article 22(1)a) du Règlement sur la SV dit que pour l’application des critères d’éligibilité de la pension de vieillesse, un résident légal s’entend d’une personne qui « se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur ».  

[42] Or, ayant obtenu un permis d’étudiant pour cette période, l’appelant satisfait tout à fait à cette condition. Mais il y a par ailleurs le fait que la preuve de fréquentation scolaire déposée par l’appelant pour ces périodes indique le statut de l’appelant comme étant « temps partiel ».Note de bas de page 39

[43] Or, je suis d’avis qu’il serait assez probable qu’un étudiant à temps plein soit résident du Canada pendant ses études, sous réserve de l’analyse du reste de la preuve. En effet, je crois qu’un étudiant à temps plein risque d’avoir au Canada des biens meubles et des liens sociaux. Qui plus est, un étudiant à temps plein risque d’habiter en fait là où il étudie, c’est-à-dire au CanadaNote de bas de page 40, et donc d’avoir un mode de vie établi et enraciné au Canada.

[44] Cependant, si être aux études à temps plein créerait donc une espèce de présomption de résidenceNote de bas de page 41, la question d’une telle présomption est plus ténue pour des études à temps partiel. Et on en connaît assez peu sur la fréquentation scolaire de l’appelant que ce qui est précisé dans la preuve de fréquentation scolaire : il a fréquenté le CÉGEP François Xavier-Garneau de l’hiver 1980 à l’été 1981, mais à temps partiel, semble-t-il.

[45] Cependant, je dois me rappeler que le fardeau de preuve de l’appelant est celui de la prépondérance des probabilités. Il doit être plus probable qu’improbable que l’appelant ait été résident du Canada pendant cette période. Le fardeau n’est pas plus exigeant.

[46] Et il n’y a tout simplement rien pour s’opposer à la preuve du statut d’étudiant, même à temps partiel, de la part de l’appelant pendant cette période. Le ministre n’invoque aucune véritable preuve à l’encontre de ceci; il semble n’indiquer qu’un statut d’étudiant équivaut à de la non-résidence. Je ne souscris pas à cette position du ministre, comme je l’ai dit ci-haut.

[47] C’est la différence entre la première période et la deuxième période à l’étude dans cette décision : le statut d’étudiant au Canada de l’appelant. Et, vu le manque de preuve d’un côté comme de l’autre, je conclus que ce statut fait toute la différence et que l’appelant a été résident du Canada pendant cette période.

L’accord entre le Canada et la Tunisie de novembre 2022 n’est d’aucun secours pour l’appelant puisqu’il n’est pas en vigueur

[48] La Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Tunisienne a été signée le 18 novembre 2022. L’appelant l’invoque pour pallier toute insuffisance quant à sa résidence canadienne.

[49] Par contre, la Convention n’est pas encore en vigueur.Note de bas de page 42

[50] J’ai bien les arguments de l’appelant à cet effet.Note de bas de page 43 Par ailleurs, en droit canadien, une loi ou une convention internationale ne devient contraignante qu’après son entrée en vigueur. Il est impossible d’appliquer une loi pour laquelle les dispositions spécifiques n’ont pas encore été prévues.

[51] En conséquence, puisque la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Tunisienne n’est pas encore en vigueur, elle n’est d’aucun secours pour l’appelant.

[52] Enfin, je suis bien conscient que mes conclusions ci-haut laissent l’appelant à 53 jours des 20 ans dont il a besoin pour une pension partielle de la SV. Cependant, en toute conscience, je dois rendre une décision conforme à la loi, et je ne trouve rien dans la preuve pour la première période (comme le statut d’étudiant de l’appelant dans la deuxième période, même à temps partiel) pour pouvoir accorder cette période à l’appelant comme résidence au Canada.

[53] Je sympathise tout à fait avec l’appelant, mais je ne possède aucune compétence en équité :  c’est-à-dire que je ne peux ignorer la loi et trancher en faveur de l’appelant en raison de la sympathie que j’éprouve pour lui.

Conclusion

[54] L’appelant a accumulé 19 ans et 312 jours de résidence au Canada. En conséquence, il n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

[55] L’appel est donc accueilli en partie.

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