Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c JP, 2025 TSS 1377
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentantes ou représentants : | Sandra Doucette et Viola Herbert |
| Partie intimée : | J. P. |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 14 mars 2025 (GP-24-1597) |
|
Membres du Tribunal : |
Neil Nawaz |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 10 octobre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Représentantes de l’appelant Intimée |
| Date de la décision : | Le 23 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-378 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. L’intimée n’a pas besoin d’annuler sa pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), comme son versement n’a jamais légitimement commencé. Le versement de sa pension pourra seulement commencer une fois que l’intimée aura présenté une demande valide à cette fin et que l’appelant aura approuvé cette demande.
Aperçu
[2] Le présent appel porte sur la façon de procéder à l’inscription automatique à la pension de la SV pour que son versement soit légitime.
[3] Pour parler de l’appelant, nous ferons référence au « ministre », qui désigne le ministre de l’Emploi et du Développement social. Nous parlerons aussi de « Service Canada » pour décrire l’organisation qui fournit des services au nom du ministre.
[4] L’intimée a eu 65 ans en novembre 2022. Le mois suivant, Service Canada approuvait automatiquement sa pension de la SVNote de bas de page 1. Comme l’intimée gagnait à l’époque un revenu élevé, la pension se trouvait entièrement récupérée. Rien n’était déposé dans son compte.
[5] L’intimée affirme ne jamais avoir été avisée de l’approbation de la pension. Après s’être rendu compte qu’elle était officiellement pensionnée de la SV, elle a demandé à Service Canada de reporter le service de sa pensionNote de bas de page 2. Service Canada a rejeté sa demande, comme elle était faite plus de six mois après le premier paiement de sa pensionNote de bas de page 3.
[6] L’intimée a fait appel du refus de Service Canada devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience en personne et a accueilli l’appel. Elle a conclu que Service Canada n’avait pas avisé l’intimée de son intention de l’inscrire automatiquement à la pension de la SV, comme l’exige la loi.
[7] Le ministre n’était pas d’accord avec cette décision. Il s’est adressé à la division d’appel du Tribunal, qui lui a accordé la permission de faire appel. La division d’appel a ensuite constitué une formation de trois membres pour juger l’affaire en entier.
Question en litige
[8] La question à laquelle il faut répondre dans cet appel est de savoir si l’intimée a le droit de faire annuler sa pension de la SV. Cette question nous oblige d’abord à vérifier si Service Canada l’a avisée conformément à la loi de son intention de l’inscrire automatiquement à une pension de la SV.
Analyse
[9] Pour les motifs qui suivront, nous concluons que le programme d’inscription automatique de Service Canada pourrait avoir donné l’avis requis à l’intimée. Toutefois, nous concluons également que le ministre n’a pas prouvé qu’il avait effectivement envoyé cet avis à l’intimée. Par conséquent, l’intimée n’a pas besoin d’annuler sa pension de la SV, comme celle-ci n’a jamais commencé de façon légitime.
[10] Pendant longtemps, il était nécessaire de remplir et de présenter une demande pour recevoir une pension de la SV. En 2013, le législateur a apporté une modification à la Loi sur la sécurité de la vieillesse permettant à certaines personnes âgées d’être inscrites automatiquement à la pension dès leurs 65 ansNote de bas de page 4. Au même moment, une autre modification a été faite à la Loi pour leur permettre de reporter le versement de leur pension de la SV jusqu’à l’âge de 70 ans et d’ainsi profiter d’un paiement mensuel plus élevéNote de bas de page 5.
[11] Si le ministre a l’intention d’inscrire automatiquement une personne à la pension de la SV, il doit l’en aviser par écrit et lui fournir les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour approuver le versement de la pensionNote de bas de page 6. Grâce à ce mécanisme, la personne conserve la possibilité de refuser l’inscription automatique à la pensionNote de bas de page 7. Dès que le versement de la pension commence, son bénéficiaire dispose encore d’un délai de six mois pour l’annulerNote de bas de page 8. Après ce délai, l’annulation de la pension n’est plus possible.
[12] Le ministre soutient que Service Canada a envoyé à l’intimée plusieurs avis concernant son intention de l’inscrire automatiquement à la pension de la SV, avant et après son 65e anniversaire. Selon le ministre, il suffit de prouver que l’avis a été envoyé pour satisfaire à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’avis a été reçu.
[13] L’intimée insiste sur le fait qu’elle n’a jamais reçu d’avis. Elle affirme qu’elle n’a eu aucun moyen de savoir qu’elle était bénéficiaire de la SV avant la fin du délai de six mois où l’annulation est permise. Elle avance que Service Canada n’était aucunement fondé à l’inscrire automatiquement à la pension sans l’en avoir avisée et demande l’annulation de la pension.
[14] Nous allons maintenant voir si le ministre peut dire que son programme d’inscription automatique a avisé l’intimée.
Le sens d’une loi dépend de son texte, de son contexte et de son objet
[15] La présente affaire se joue notamment sur le sens qu’il faut donner à l’avis requis aux fins de l’inscription automatique selon laLoi sur la sécurité de la vieillesse. Que doit contenir cet avis? Quand doit-il être envoyé? Le ministre doit-il vérifier si l’avis a été reçu?
[16] L’approche moderne en matière d’interprétation législative demande que les dispositions soient lues « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurNote de bas de page 9. »
[17] Nous devons donc, pour interpréter la loi, observer les principes directeurs suivants :
- Si les mots de la loi sont clairs, nous devons accorder beaucoup d’importance au sens ordinaire de ces motsNote de bas de page 10.
- Nous devons examiner de près le texte, le contexte et l’objet de la loiNote de bas de page 11.
- Nous devons interpréter la loi de la manière la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objetNote de bas de page 12.
[18] Nous avons appliqué ces principes à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Nous concluons que le ministre a le pouvoir d’inscrire automatiquement certaines personnes à la pension de la SV. Il doit toutefois les aviser au préalable de son intention de les y inscrire, et certains renseignements doivent obligatoirement figurer dans l’avis du ministre. Une fois que l’avis est envoyé, le ministre n’a pas à confirmer sa réception.
Le texte de la Loi sur la sécurité de la vieillesse exige un avis détaillé concernant l’inscription automatique
[19] Selon la loi, le ministre ne peut pas inscrire automatiquement une personne à la pension de la SV sans l’avoir d’abord avisée par écrit de son intention. L’article 5 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit notamment ceci :
Dispense
(4) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe (1) si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au paiement de la pension aux termes des paragraphes 3(1) ou (2).
Notification
(5) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.
[C’est nous qui soulignons.]
[20] Le texte de cet article donne à croire que le ministre doit aviser la personne de la dispense avant de l’inscrire à la pension de la SV. Après tout, on ne peut « entendre », soit « vouloir » faire une chose, que si cette chose est dans l’avenirNote de bas de page 13. Le ministre doit aviser la personne par écrit qu’il la dispensera de présenter une demande et lui fournir les renseignements sur lesquels il entend s’appuyer pour approuver la demande. Mais quels sont ces renseignements, au juste?
[21] Pour approuver une pension de la SV, le ministre doit être convaincu qu’une personne y est admissible conformément aux articles 3(1) ou 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
- L’article 3(1) prévoit qu’une pleine pension est payable à une personne qui a atteint l’âge de 65 ans et qui a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ans.
- L’article 3(2) prévoit qu’une pension partielle est payable à une personne qui a atteint l’âge de 65 ans et qui a résidé au Canada pendant au moins 10 ans, mais moins de 40 ans.
[22] Toutefois, « les renseignements sur lesquels il entend se fonder », requis par l’article 5(5), sont forcément une partie des « renseignements dont [le ministre] dispose », dont il est question à l’article 5(4). Ces renseignements sont justement précisément définis ailleurs et ont pour effet de rendre impossible l’inscription automatique de personnes qui ne sont admissibles qu’à la pension partielle.
[23] En effet, l’article 4.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que, si le ministre entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande en vertu de l’article 5(4) et que « les renseignements dont il dispose […] comprennent les renseignements prévus par règlement[c’est nous qui soulignons] », alors la personne est présumée avoir droit à la pension de la SV.
[24] Ces « renseignements » sont donc à leur tour définis par le Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Selon les articles 21(8)(b) et 22(2) du Règlement, et pour l’application de l’article 4.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il s’agit des renseignements montrant que la personne :
- i) a une adresse actuelle au Canada;
- ii) a accumulé, au cours d’une période d’au moins 40 ans, des gains non ajustés ouvrant droit à pension supérieurs à l’exemption de base au titre du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- iii) a produit, en tant que personne résidente du Canada, une déclaration de revenus pour l’année civile la plus récente et pour au moins 40 ans.
[25] Concrètement, il en résulte que seules les personnes vivant actuellement au Canada et y ayant travaillé pendant au moins 40 ans seront automatiquement inscrites à la pension de la SV par le ministre. On considère ces facteurs comme des indicateurs de personnes ayant une longue résidence au Canada et étant vraisemblablement admissibles à une pension de la SV.
[26] Ainsi, une personne sélectionnée pour l’inscription automatique doit recevoir un avis précisant au minimum qu’elle :
- a une adresse actuelle au Canada;
- est sur le point d’avoir 65 ans;
- réside au Canada depuis au moins 40 ans depuis ses 18 ans.
Tout avis omettant l’un de ces renseignements ne répondra pas aux exigences de l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Les facteurs contextuels donnent à penser qu’une confirmation de réception n’est pas requise suivant un avis d’inscription automatique
[27] Le ministre doit transmettre à la personne un avis d’intention dûment constitué. Cependant, est-il nécessaire que l’avis soit reçu par cette personne pour être valide? Il semblerait que non, d’après notre examen de dispositions comparables de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[28] La Loi sur la sécurité de la vieillesse permet au ministre de procéder à l’inscription automatique dans le cas de la pension de la SV, mais aussi de prestations accessoires, comme le Supplément de revenu garanti et l’Allocation. Dans chaque cas, une disposition analogue à l’article 5(5) de la Loi oblige le ministre à aviser la personne concernée de son intention de la dispenser de la présentation d’une demandeNote de bas de page 14. Aucune de ces dispositions ne contient de termes exigeant explicitement que le ministre confirme la réception de l’avis.
[29] Et justement, la Loi sur la sécurité de la vieillesse contient des dispositions où une confirmation de réception est exigée. Par exemple, lorsque le ministre souhaite faire la saisie du salaire ou de comptes d’une personne qui est redevable d’une somme à l’État, il est explicitement prévu par l’article 37(2.7) qu’une lettre doit être « signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison » à la tierce partie, soit à l’employeur ou à la banque. De même, lorsque le ministre exige qu’une personne lui fournisse des renseignements ou des documents, l’article 44.2(6) requiert également la signification de cet avis à personne ou la signature à la livraison.
[30] Ainsi, il est raisonnable de déduire qu’une disposition de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, en l’absence d’un libellé aussi précis, ne requiert pas la preuve que la personne a bel et bien reçu l’avis envoyé. Si le législateur avait voulu que l’article 5(5) exige une preuve de réception, il l’aurait explicité quand il a rédigé la disposition.
[31] Les tribunaux supérieurs ont adopté une approche tout aussi restrictive au regard des avis. Ainsi, même si l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse n’a jamais fait l’objet d’une analyse juridique approfondie, la signification des avis est une notion ayant déjà été explorée dans d’autres contextes fédéraux.
[32] Dans l’affaire Jiang, la Cour fédérale a conclu que le ministre du Revenu national n’avait pas l’obligation de démontrer qu’un contribuable avait reçu du courrier de l’Agence du revenu du Canada (ARC)Note de bas de page 15. La Cour fédérale a fait référence à l’affaire Bowen, où l’ARC avait tenté en vain d’aviser un contribuable par courrier recommandé à trois reprises. Même si les lettres avaient toutes été retournées parce que non livrées, la Cour d’appel fédérale a conclu que le ministre s’était acquitté de son obligation d’aviser le contribuable. En effet, elle n’avait rien trouvé, dans la Loi de l’impôt sur le revenu, qui exigeait que le contribuable ait reçu l’avis. La Cour d’appel fédérale a conclu que le manquement du contribuable, qui n’avait jamais mis à jour son adresse, ne pouvait pas être imputé au ministreNote de bas de page 16.
[33] Dans l’affaire Rossi, l’ARC avait envoyé un avis de ratification au contribuable et à son comptable, qui ont tous deux nié l’avoir reçuNote de bas de page 17. Le contribuable a avancé que l’ARC avait l’obligation de s’assurer que l’avis avait été livré, mais la Cour d’appel fédérale voyait les choses autrement :
D’une part, la preuve est claire à l’effet que l’avis de ratification a été envoyé à l’appelant par courrier recommandé à l’adresse fournie par l’appelant lui-même; d’ailleurs, l’envoi comme tel n’a pas été contesté. D’autre part, ni le paragraphe 165(3) ni l’article 169 n’exigent que l’avis soit signifié ou que la preuve soit faite qu’il a été reçu par le contribuable. [Des décisions antérieures] établissent clairement que le ministre n’est pas tenu de vérifier si le contribuable a bel et bien reçu l’avis qui lui a été acheminé par courrier recommandé, dès lors qu’il fait la preuve qu’il a expédié l’avis à l’adresse fournie par le contribuable. Le fait que la Loi ait été modifiée et ne prescrive plus l’obligation d’utiliser le courrier recommandé ne change en rien ce principeNote de bas de page 18.
[C’est nous qui soulignons.]
[34] Ici, la Cour a explicitement dit que, même dans le cas d’un avis envoyé par courrier ordinaire, le ministre n’a pas à vérifier s’il a été reçu par la personne destinataire.
[35] L’affaire Rossi cite aussi une autre affaire fiscale appelée Grunwald, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a tenu compte du besoin du gouvernement de traiter de grandes quantités de documentsNote de bas de page 19 :
En vertu du paragraphe 165(1), l’avis est présumé avoir été donné au contribuable tout simplement par la mise à la poste de la cotisation. Il est probable que, dans un but d’efficacité administrative, le législateur n’ait pas voulu imposer au ministre, qui doit établir des millions de cotisations chaque année, de devoir signifier à personne les avis de cotisation ou de prouver que chaque contribuable a reçu, par la poste, l’avis de cotisation. […] Toutefois, interpréter le paragraphe 165(1) de manière à priver le ministre de la possibilité d’amorcer le délai de 90 jours avertissant effectivement le contribuable au moyen de la signification à personne serait contraire à l’objet et à l’intention du législateur et entraînerait un résultat illogiqueNote de bas de page 20.
[36] Même si les affaires qui précèdent concernent la Loi de l’impôt sur le revenu, et que les avis exigés par cette loi diffèrent du point de vue de la forme et du contenu de ceux exigés par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il existe au moins une décision où la Cour fédérale a examiné ce que signifie la notification dans le contexte de la SV – et là encore, elle a dispensé le ministre de toute obligation de vérifier la réception de l’avis.
[37] L’affaire Pike traite d’une situation qui, sans être identique à celle de l’intimée, y est semblableNote de bas de page 21. En juin 2013, juste avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’inscription automatique, le ministre a envoyé une « lettre d’avis spécial » à 280 000 personnes qui devaient recevoir la pension de la SV. La lettre visait à les informer de la possibilité d’annuler ou de reporter leur pension. Cette lettre n’avait toutefois pas été envoyée conformément à l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, qui n’était pas encore entré en vigueur.
[38] Il semblerait que la décision du ministre de transmettre un avis spécial était purement discrétionnaire. Contrairement aux avis qui allaient bientôt être obligatoires en vertu de l’article 5(5), cette lettre du ministre n’avait pas été motivée par des exigences prévues par la loi ou les règlements, bien qu’elle visait un objectif semblable.
[39] Le prestataire, dans Pike, insistait pour dire qu’il n’avait jamais reçu la lettre d’avis spécial. Comme l’intimée, il n’avait donc pas demandé à Service Canada de reporter sa pension dans le délai de six mois imparti à cette fin. Le ministre a refusé de prendre une mesure discrétionnaire à son endroit et n’a pas reconnu avoir commis une erreur administrative. Ultimement, la Cour fédérale n’a pas tranché en faveur du ministre et lui a ordonné de réviser son refus. Ce faisant, elle a toutefois déclaré qu’une preuve montrant que l’avis a été envoyé est normalement suffisante :
Il est exact que le ministre n’est pas tenu de prouver que M. Pike a reçu la lettre d’avis spécial et qu’il n’a qu’à démontrer que la lettre a été envoyée[…]. Cependant, selon moi, le dossier ne montre pas que la lettre d’avis spécial a été envoyée à M. Pike [c’est nous qui soulignons]Note de bas de page 22.
[40] Comme nous l’avons dit plus tôt, les faits et le droit dans l’affaire Pike et ceux de l’intimée sont, sans se superposer parfaitement, sensiblement les mêmes. Dans les deux cas, les personnes demandent le report de leur pension de la SV au motif de ne pas avoir été avisées qu’elles pouvaient le demander. Nous devons suivre et appliquer les décisions de la Cour fédérale. Le passage ci-dessus montre clairement que la Cour fédérale, lorsqu’elle a dû examiner la notification dans le contexte de l’inscription à la pension de la SV (au regard de faits à peine différents), n’y a pas vu d’obligation pour le ministre de prouver la réception de l’avis.
Les dispositions concernant l’inscription automatique servent à maximiser le nombre de bénéficiaires de la pension de la SV tout en minimisant les coûts
[41] La Loi sur la sécurité de la vieillesse a pour objectif d’assurer un revenu minimum aux personnes âgées et de réduire la pauvreté dans ce segment de la population. Dans l’affaire Stiel, la Cour fédérale a décrit le régime de la SV comme suit :
Contrairement au Régime de pensions du Canada […], les prestations de la SV sont universelles et non contributives, et fondées exclusivement sur la résidence au Canada. Ce type de législation répond à un objectif social large et ouvert, que l’on pourrait même qualifier de caractéristique du paysage social au Canada. Il convient donc de l’interpréter de façon large, et il ne faudrait pas qu’une personne soit privée inconsidérément du droit aux prestations de la SVNote de bas de page 23.
[42] Les réformes mises en œuvre en 2013 devaient servir les visées libérales de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. En levant l’obligation de présenter une demande dans certaines circonstances, le gouvernement s’attendait à approuver une pleine pension pour un plus grand nombre de personnes âgées. En leur permettant de reporter le début de la pension après leurs 65 ans, le gouvernement reconnaissait que les Canadiennes et Canadiens vivaient plus longtemps et espérait donner une plus grande flexibilité financière à celles et ceux toujours dans sa population active.
[43] Cependant, l’inscription automatique comportait un risque inhérent. Certaines personnes âgées ayant un revenu élevé, comme l’intimée, pourraient ne pas remarquer qu’elles bénéficiaient officiellement de la pension de la SV, ce qui leur coûterait la chance de la reporter pour bénéficier plus tard d’une pension majorée. C’est de là qu’est devenue nécessaire la disposition relative à la notification, exigeant que le ministre envoie un avis détaillé d’inscription imminente aux personnes âgées répondant à certains critères d’admissibilité.
[44] En plus de libérer les personnes âgées du fardeau de remplir une demande, l’inscription automatique serait profitable au gouvernement en réduisant les coûts liés au traitement des demandes; un enjeu qui n’a rien d’anodin. Les prestations de la SV aident des millions de Canadiennes et de Canadiens, mais elles ont un coût.
[45] Dans un monde parfait, la loi obligerait le ministre à vérifier que chaque avis d’inscription automatique envoyé a effectivement été reçu, dans le cas de personnes âgées qui gagnent un revenu élevé et qui ne peuvent compter sur la livraison fiable de leur courrier. Cependant, ce scénario serait également irréaliste vu la spécificité de la situation dans laquelle se trouve l’intimée. En outre, ce processus irait à l’encontre d’une interprétation de l’article 5(5) qui, compte tenu du reste de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la jurisprudence pertinente, nécessite seulement une preuve que l’avis a été envoyé. Si une preuve de réception de l’avis était requise, nous pourrions nous attendre à voir un processus permettant au ministre de confirmer cette réception dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse – mais aucun processus de ce genre n’y est prévu.
Service Canada a-t-il dûment avisé l’intimée?
[46] Nous avons examiné le texte, le contexte et l’objet des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse concernant le report de la pension de la SV et l’inscription automatique à celle-ci. Nous jugeons que le ministre aura avisé l’intimée de la manière exigée dans la mesure où il peut démontrer que Service Canada a envoyé au moins un avis d’intention valide à l’intimée, que ce soit par courrier ordinaire ou par d’autres moyens.
[47] Ultimement, d’après la preuve présentée dans cette affaire, nous concluons toutefois que le ministre ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver une telle notification.
Une seule lettre aurait été conforme aux exigences de la loi
[48] Parmi les lettres que Service Canada dit avoir envoyées à l’intimée, une seule aurait rempli les exigences de l’avis prévu par l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[49] Le ministre a déposé un registre de correspondance montrant que Service Canada aurait posté des lettres à l’intimée aux dates suivantesNote de bas de page 24 :
Le 18 novembre 2021
Une lettre sur l’inscription automatique à la pension de la SV et au Supplément de revenu garanti (SRG) (formulaire ISP 3030) précisant que l’intimée avait été sélectionnée pour l’inscription automatique à la pension de la SV, et que celle-ci lui serait versée dès le mois suivant celui de son 65e anniversaireNote de bas de page 25.
Le 20 septembre 2022
Une lettre sur l’inscription automatique à la pension de la SV (formulaire ISP 3108) informant l’intimée que le versement de sa pension commencerait automatiquement le mois suivant celui de son 65e anniversaire et lui expliquant quoi faire si elle voulait reporter sa pensionNote de bas de page 26.
Le 10 novembre 2022
Une lettre d’avis à la clientèle visée par l’inscription automatique à la pension de la SV et au SRG (formulaire ISP 3092) informant l’intimée qu’elle commencerait à toucher la pension maximale de la SV à compter de décembre 2022 et que son revenu était trop élevé pour qu’elle puisse recevoir le SRGNote de bas de page 27.
[50] Le ces lettres ministre a dit que toutes avaient été envoyées à l’adresse domiciliaire de l’intimée, à X, où elle vit depuis de nombreuses années. Toutes l’avisaient qu’elle commencerait bientôt à toucher une pension de la SV.
[51] Cela dit, pour être valide selon l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un avis doit aussi indiquer « les renseignements sur lesquels [le ministre] entend se fonder pour agréer le versement de la pension. » Comme nous l’avons vu, l’approbation de la pension repose sur les exigences suivantes prescrites par la loi : i) une adresse actuelle au Canada, ii) l’imminence d’un 65e anniversaire et iii) la preuve d’au moins 40 années de résidence au Canada suivant l’âge de 18 ans.
[52] La première lettre serait conforme à ce qui précède. Même si le dossier ne contient pas une copie de la lettre exacte que Service Canada dit avoir envoyée à l’intimée le 18 novembre 2021, le ministre a fourni la lettre type qu’il envoie à tous les bénéficiaires potentiels de la SV un an avant leur 65e anniversaire. Voici ce qu’elle ditNote de bas de page 28 :
[traduction]
Nous avons le plaisir de vous informer que le versement de votre pension de la Sécurité de la vieillesse devrait commencer le mois suivant votre 65e anniversaire… Il a été établi que votre pension commencera automatiquement, d’après les renseignements suivants :
- 1. Votre année et votre mois de naissance sont [en blanc]Note de bas de page 29.
- 2. Vous avez la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au Canada.
- 3. Vous avez résidé au Canada pendant au moins 40 ans depuis l’âge de 18 ans.
Si ces renseignements sont exacts et que vous souhaitez recevoir votre pension de la Sécurité de la vieillesse dès vos 65 ans, vous n’avez rien à faire et n’avez pas à communiquer avec nous.
[53] La lettre qui précède contient les éléments requis par l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Premièrement, le ministre y indique son intention d’inscrire automatiquement la personne destinataire à une pension de la SV. Deuxièmement, il y présente les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour approuver le paiement automatique de la pension : la résidence actuelle au Canada, un 65e anniversaire imminent et 40 ans ou plus de résidence au pays depuis l’âge de 18 ans.
[54] Toutefois, les deux autres lettres envoyées par le ministre avant décembre 2022 sont moins détaillées. Celle datée du 20 septembre 2022 dit ceci : [traduction] Nous vous avons déjà envoyé une lettre pour vous informer que votre pension de la Sécurité de la vieillesse commencerait automatiquement un mois après votre 65e anniversaire. » L’autre lettre, datée du 10 novembre 2022, dit seulement que l’intimée commencerait à recevoir la pension de la SV le mois suivant.
[55] Ainsi, ces deux lettres ne correspondent pas à l’avis exigé par la loi. Celle du 20 septembre 2022 indique l’adresse actuelle de l’intimée au Canada et fait référence à son 65e anniversaire imminent, mais ne mentionne pas ses 40 années de résidence. Celle du 10 novembre 2022, bien qu’encore adressée à l’intimée, ne mentionne aucunement les raisons qui sous-tendraient son admissibilité à une pension de la SV.
Les documents envoyés après novembre 2022 ne remplissent pas les exigences de l’avis requis
[56] Service Canada a dit avoir envoyé d’autres documents à l’intimée après l’approbation officielle de sa pension de la SV, à savoir :
- un avis, supposément envoyé en décembre 2022, informant l’intimée que la somme totale de sa pension de la SV serait retenue jusqu’en juin 2023Note de bas de page 30;
- un feuillet T4A pour 2022, possiblement envoyé en février 2023, indiquant les prestations de la SV versées à l’intimée en 2022 et le montant de l’impôt sur le revenu déduitNote de bas de page 31;
- un avis, probablement envoyé en juillet 2023, informant l’intimée qu’elle commencerait à recevoir une pension de la SV ce mois-làNote de bas de page 32.
[57] Toutefois, les lettres du ministre suivant novembre 2022 ne peuvent pas être considérées comme des avis si elles concernent un événement qui s’est déjà produit. En effet, la Loi sur la sécurité de la vieillesse demande au ministre d’inscrire automatiquement les bénéficiaires à leur 65e anniversaire, ce qui donne à penser qu’il doit les aviser de son intention de les y inscrire avant cette date butoirNote de bas de page 33. Autrement dit, seuls les documents envoyés avant décembre 2022 pourraient être considérés comme des avis d’intention valides.
La preuve du ministre ne suffit pas à démontrer qu’il a envoyé un avis conforme aux exigences
[58] Un seul avis aurait été conforme aux exigences de l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Cela étant dit, cet avis a-t-il bel et bien été envoyé par Service Canada? La preuve n’est pas suffisante pour démontrer que Service Canada a effectivement posté l’avis à l’intimée.
[59] Service Canada explique qu’il ne conservait pas, avant octobre 2022, de copies des lettres exactes d’inscription automatique qu’il envoyait. Service Canada a cependant fourni un registre de la correspondance envoyée à l’intimée au sujet de la SV durant l’année précédant son 65e anniversaire. Comme je l’ai mentionné, une seule de ces lettres l’aurait correctement avisée de l’intention du ministre de l’inscrire automatiquement à la pension de la SV, en fournissant les renseignements justifiant cette intentionNote de bas de page 34.
[60] Pour sa part, l’intimée ne conteste pas que Service Canada aurait envoyé les avisNote de bas de page 35. Toutefois, la question de savoir si Service Canada lui a envoyé l’avis est une question de fait, et le fardeau de la preuve, sur cette question, incombe au ministre.
[61] Comme il n’existe aucune copie des véritables lettres envoyées par le ministre, les renseignements indiqués dans son registre de correspondance sont d’une importance capitale. Un registre dûment détaillé pourrait l’aider à établir que Service Canada a envoyé une lettre à l’adresse de l’intimée.
[62] La preuve du ministre concernant l’envoi de l’avis valide se compose de deux versions d’un registre de correspondance. La première version du registre donne à penser que l’avis d’inscription automatique avait été envoyé à l’adresse de l’intiméeNote de bas de page 36. Toutefois, dans une deuxième version du registre, plus détaillée et déposée plus près de l’audience, l’adresse de l’intimée fait défaut dans la description de l’avis autrement valideNote de bas de page 37. Cette anomalie, aussi minime soit-elle, vient remettre en question la fiabilité du système de gestion de données du ministre.
[63] En l’absence d’autres éléments de preuve, le deuxième registre du ministre nous amène à douter que Service Canada ait effectivement envoyé l’avis valide à l’adresse de l’intimée.
[64] Tout comme dans la décision Pike de la Cour d’appel fédérale, nous hésitons à nous fier strictement à ce type de preuve documentaire pour conclure que Service Canada a bel et bien envoyé une lettre. Dans l’affaire Pike, la Cour ne disposait que d’une liste des destinataires de la lettre d’avis spécial, d’après leurs numéros d’assurance sociale. La Cour a jugé que cette preuve n’était pas convaincante :
[Le dossier] ne contient pas non plus d’affidavit souscrit par un représentant de Service Canada qui confirmerait que le nom de M. Pike était sur la liste numérisée et que les personnes dont le nom y figurait ont reçu la lettre d’avis spécial, qui décrirait comment la lettre en question a été générée et envoyée aux personnes visées ou qui expliquerait pourquoi aucune copie de la lettre d’avis spécial envoyée à M. Pike ne figure au dossier [c’est nous qui soulignons]Note de bas de page 38.
[65] De même, en ayant strictement recours à ses registres de correspondance, le ministre n’a pas prouvé, dans le présent appel et selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait envoyé un avis valide à l’adresse de l’intimée. En effet, l’adresse de l’intimée ne figure pas dans la description du seul avis valide inscrit dans l’un des registres de correspondance du ministre. Comme pour la liste qui avait été fournie par le ministre dans l’affaire Pike, nous ne disposons ici d’aucune preuve sous serment (seulement des observations) sur la façon dont le registre atteste de façon fiable que Service Canada a envoyé l’avis.
[66] En l’absence d’une preuve (plutôt que d’un simple argument) décrivant les registres de correspondance et la manière dont Service Canada a généré et envoyé les lettres, le ministre n’a pas prouvé qu’il avait envoyé à l’intimée l’avis crucial de novembre 2021.
Il est sans importance de savoir si l’intimée a effectivement reçu l’avis
[67] L’intimée dit n’avoir reçu aucun des avis avant décembre 2022, moment où Service Canada a approuvé à son insu son inscription à une pension de la SV. À l’audience, l’intimée a dit qu’elle n’avait probablement pas reçu les avis du fait que son courrier est souvent égaré.
[68] L’intimée a expliqué que son mari et elle vivent dans un logement situé à l’avant d’un duplex et que, depuis des années, une partie de leur courrier est livrée par erreur au logement arrière. Pendant longtemps, le logement arrière a été occupé par des personnes sur qui ils pouvaient compter pour leur remettre leur courrier s’il était mis dans la mauvaise boîte aux lettres. Cependant, le logement arrière a changé de propriétaire en 2018 et a depuis été loué à une série d’étudiants universitaires. Ceux-ci, malheureusement, ne se montrent souvent pas aussi consciencieux pour leur remettre leur courrier mal livré.
[69] L’intimée a également déclaré que son courrier était parfois livré par erreur à une maison dans une rue parallèle ayant le même numéro que la sienne. Elle a dit qu’elle et la personne de cette autre maison, vivant seulement une rue plus loin, échangeaient du courrier à l’occasion. Cependant, le déménagement de ce voisin avait mis fin à cette habitude, et la maison a été démolie.
[70] Il est bien possible que l’intimée ait des problèmes avec la livraison de son courrier. Toutefois, cette situation est sans importance. La loi oblige seulement le ministre à démontrer qu’un avis valide a été envoyé à l’intimée. La question de savoir si l’avis a été reçu n’est donc pas pertinente.
[71] Néanmoins, cela ne change rien pour le ministre, car il n’a pas démontré que Service Canada avait posté au moins un avis d’intention valide à l’intimée avant son 65e anniversaire. Par conséquent, il n’a jamais correctement avisé l’intimée de son inscription automatique à la pension de la SV.
Conclusion
[72] Le ministre n’avait pas à démontrer que l’intimée avait reçu un avis d’inscription automatique à la pension de la SV. Il lui suffisait d’établir que Service Canada avait envoyé un avis valide à l’adresse fournie par l’intimée.
[73] Toutefois, les écarts entre les registres de correspondance permettent de douter que Service Canada ait effectivement envoyé un avis d’intention valide à l’intimée. Par conséquent, le ministre n’a pas démontré qu’il s’est conformé à l’article 5(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et n’a jamais été autorisé à inscrire automatiquement l’intimée à une pension de la SV.
[74] Comme le ministre n’a jamais avisé l’intimée qu’il la dispensait de l’obligation de présenter une demande, le versement de sa pension de la SV n’a jamais commencé de façon légitime. Elle n’a pas besoin de l’annuler.
[75] L’appel du ministre est rejeté.