Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : PY c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1335

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : P. Y.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 20 juin 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 23 juillet 2025
Numéro de dossier : GP-24-1235

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, P. Y., ne peut pas exclure le revenu de 2022 d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) dans le calcul de son revenu estimatif de 2023.

Aperçu

[3] L’épouse de l’appelante est décédée en 1995Note de bas de page 1. À la fin de 2021, l’appelant a demandé l’allocation au survivantNote de bas de page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. L’appelant a commencé à recevoir l’allocation au survivant en juin 2022, soit le mois suivant son 60e anniversaire.

[4] En général, l’admissibilité d’une personne à l’Allocation au survivant est évaluée selon le revenu de l’année civile qui précède le début de la période de paiement. C’est ce qu’on appelle l’« année de référence ». Par exemple, l’admissibilité aux prestations pour la période de paiement de juillet 2023 à juin 2024 est habituellement basée sur le revenu de l’année 2022.

[5] Cependant, la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit des règles spéciales pour les personnes qui prennent leur retraite ou dont la pension est réduite au cours de l’année suivant l’année de référence. Dans de telles situations, il est possible de produire une déclaration de revenu estimatifNote de bas de page 3. Cette déclaration permet au ministre d’utiliser une méthode différente pour évaluer l’admissibilité à la prestation. Toutefois, le revenu de la partie demanderesse pour l’année de référence demeure pertinent. Le ministre doit évaluer l’admissibilité à la prestation en fonction du revenu estimatif, mais aussi du revenu réel provenant de toute autre source au cours de l’année de référence.

[6] En mai 2023, l’appelant a déposé une déclaration de revenu estimatif pour 2023. Dans cette déclaration, il a affirmé que son seul revenu provenait du Régime de pensions du Canada. Il a également déclaré qu’il avait pris sa retraite en mai 2022, et que son revenu de pension avait diminué ou cessé en avril 2022Note de bas de page 4.

[7] En août 2023, le ministre a envoyé à l’appelant une lettre expliquant qu’il était admissible à une prestation mensuelle de 390,28 $ à compter de juillet 2023. Ce montant avait été calculé en fonction du revenu réel de 2022 de l’appelant, soit 19 142 $. La plus grande partie de ce revenu provenait d’un REERNote de bas de page 5. Le ministre a aussi envoyé à l’appelant un questionnaire concernant sa déclaration de revenu estimatifNote de bas de page 6.

[8] L’appelant a rempli le questionnaire. Il a affirmé avoir pris sa retraite en tant que travailleur indépendant en mai 2022, soit au moment où il a arrêté de chercher du travail et décidé de prendre sa retraite. Il a aussi déclaré que sa pension a été réduite en 2023, mais lorsqu’on lui a demandé la date de la réduction, il a répondu qu’elle avait eu lieu en mai 2022. Il a expliqué qu’il considérait son REER comme sa pension et qu’il avait cessé de faire des retraits mensuels de son REER en avril 2022Note de bas de page 7.

[9] Après avoir reçu le questionnaire de l’appelant, le ministre l’a informé que sa déclaration de revenu estimatif ne lui était pas utile. Le ministre a essayé d’expliquer pourquoi, mais il a utilisé une formulation difficile à comprendre. Le ministre a déclaré que le revenu estimatif de l’appelant pour 2023 (19 363,80 $) était plus élevé que son revenu réel pour 2022 (19 142 $)Note de bas de page 8.

[10] L’appelant n’a pas compris cette information et il a demandé au ministre de réviser sa décision. Il a dit avoir déclaré un revenu mensuel de 305,40 $ pour 2023. Par conséquent, il ne comprenait pas comment le ministre avait calculé un revenu estimatif de 19 363,80 $Note de bas de page 9.

[11] Dans sa réponse, le ministre a expliqué que la loi sur les estimations de revenu a changé en juillet 2008. Avant juillet 2008, tous les revenus étaient estimés lors du calcul d’une prestation. Toutefois, depuis le 1er juillet 2008, seuls les revenus de pension et d’emploi de l’année en cours sont estimés. Tous les autres revenus de l’année civile précédente sont ajoutés au revenu estimatifNote de bas de page 10.

[12] L’appelant a fait appel de la décision de révision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Question de procédure

Ce n’est pas un appel fondé sur la Charte

[13] L’appelant a déposé une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés en janvier 2025Note de bas de page 11. En avril 2025, j’ai rendu une décision interlocutoire concluant que la contestation de l’appelant ne respectait pas l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale. J’ai expliqué que l’appel de l’appelant se poursuivrait comme un appel ordinaire (non fondé sur la Charte).

Ce que l’appelant doit prouver

[14] L’appelant a déjà confirmé qu’il ne conteste pas la conclusion du ministre au sujet de son revenu ou d’un revenu provenant d’une source particulièreNote de bas de page 12. Il conteste la méthode ou la formule utilisée par le ministre pour évaluer son revenu estimatif de 2023.

[15] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver que le ministre n’a pas respecté la loi lorsqu’il a estimé son revenu de 2023.

Mes conclusions

[16] L’appelant n’a pas prouvé ses affirmations.

La date de la retraite

[17] L’appelant a expliqué que la pandémie de COVID‑19 avait nui à sa capacité de trouver un emploi. Au début de 2022, il a retiré de l’argent de son compte REER parce qu’il n’avait plus d’argent pour vivreNote de bas de page 13. Il a décidé de prendre sa retraite en mai 2022, lorsqu’il a eu 60 ans.

[18] Le ministre reconnaît que l’appelant a pris sa retraite en mai 2022. Le ministre affirme qu’à cette date, l’appelant a commencé à faire le nécessaire pour cesser complètement de travaillerNote de bas de page 14.

[19] Toutefois, le ministre affirme que l’appelant n’a subi aucune perte ou réduction de son revenu de pension en 2022. En effet, le revenu provenant d’un REER n’est pas considéré comme un revenu de pensionNote de bas de page 15.

Comment le ministre a calculé le revenu réel de 2022 de l’appelant

[20] Le ministre a calculé le revenu réel de 2022 de l’appelant comme suit :

Type de revenu Montant du revenu
Pension de retraite du Régime de pensions du Canada 3 443,00 $
Intérêts 21,00 $
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 15 678,00 $
Total : 19 142,00 $

[21] Pour calculer le revenu provenant du REER à 15 678 $, le ministre a expliqué qu’il a soustrait les cotisations de l’appelant à son REER (1 573 $) du revenu de 17 251 $ provenant du REER, pour obtenir un total de 15 678 $.

Comment le ministre a calculé le revenu estimatif de 2023 de l’appelant

[22] Le ministre a calculé le revenu estimatif de 2023 de l’appelant comme suit :

Type de revenu Montant du revenu
Pension de retraite du Régime de pensions du Canada 3 664,80 $
Intérêts 21,00 $
Régime enregistré d’épargne-retraite de 2022 15 678,00 $
Total : 19 363,80 $

L’appelant est en désaccord avec le ministère

[23] L’appelant conteste le fait que le ministère a pris en compte son revenu de 2022 pour évaluer son revenu estimatif de 2023Note de bas de page 16.

Ce que la loi dit au sujet de la façon de calculer le revenu estimatif

[24] La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que lorsqu’une personne prend sa retraite avant une période de paiement (comme c’est le cas dans cette affaire), le ministre doit calculer le revenu estimatif en additionnant :

  • tout revenu de pension reçu au cours de l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours;
  • le revenu d’emploi (sauf le revenu de l’emploi qui a pris fin) pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours;
  • tout autre revenu – le revenu de l’année de référence calculé comme si aucun revenu d’emploi ni de pension n’avait été reçu au cours de celle‑ciNote de bas de page 17.

[25] Cela signifie que lors du calcul du revenu estimatif de 2023 de l’appelant, son revenu réel de 2022 devait être inclus (sauf le revenu de pension ou d’emploi).

[26] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse dresse une liste précise des types de paiements ou de prestations qui sont des revenus de pensionNote de bas de page 18. Le revenu provenant d’un REER n’est pas inclus dans cette liste. L’appelant n’a pas contesté ce fait.

[27] L’appelant peut être en désaccord avec ce que dit la Loi sur la sécurité de la vieillesse au sujet du calcul du revenu estimatif. Cependant, je ne peux pas modifier la loi. Seul le Parlement peut le faire.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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