Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : CE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 741

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. E.
Représentante ou représentant : A. F.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Érélégna Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
28 mars 2024 (GP-20-716)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 janvier 2025

Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentant de l’appelante
Représentante de l’intimée/intimé

Date de la décision : Le 18 juillet 2025
Numéro de dossier : AD-24-437

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelante avait accumulé, en date du 13 janvier 2025, 8 ans et 227 jours de résidence au Canada. En conséquence, elle n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

Aperçu

[3] L’appelante a effectué une première demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) le 6 juillet 2001Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejetéNote de bas de page 2 sa demande. L’appelante a effectué une seconde demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) le 30 septembre 2004Note de bas de page 3. Le ministre a approuvéNote de bas de page 4 sa demande, lui accordant une pension partielle de 10/40e.

[4] Par la suite, en 2018, le ministre a fait enquête au sujet de la résidence de l’appelante. Le 19 novembre 2018Note de bas de page 5, le ministre a décidé que l’appelante n’était pas admissible à une pension de la SV, lui occasionnant un trop-payé de 21 342, 36$ en pension de la SV et 157 081, 18$ en Supplément de revenu garanti (SRG).

[5] L’appelante a demandé le réexamenNote de bas de page 6 de cette décision. Dans une Lettre concernant le réexamen de la décisionNote de bas de page 7, le ministre a maintenu sa décision initiale, indiquant que l’appelante avait résidé au Canada six ans et 194 jours, soit du 10 avril 1995 au 20 octobre 2001.

[6] L’appelante a déposé son appel au Tribunal de la sécurité sociale le 24 mars 2020Note de bas de page 8. Le 27 mars 2024, la division générale du Tribunal a décidé que l’appelante n’avait pas droit à une pension de la SV, puisqu’elle n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 10 années complètes.

[7] Le 26 juin 2024, l’appelante a déposé une demande de permission de faire appel à la division d’appelNote de bas de page 9. Le 15 juillet 2024, la division d’appel a accordé à l’appelante la permission d’en appeler.

Questions en litige

[8] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 10. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 11.

[9] Si l’appelante n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, elle a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans.

[10] Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension. Pour recevoir une pension partielle, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans.Note de bas de page 12

[11] En conséquence, pour gagner son appel, l’appelante doit me prouver qu’elle était résidente du Canada pour une période d’au moins 10 ans à la suite de ses 18 ans. Je rappelle qu’une période de 6 ans et 194 jours de résidence est admise par le ministre, soit du 10 avril 1995 au 20 octobre 2001.

[12] La question en litige est donc la suivante :

L’appelante a-t-elle accumulé au moins 3 ans et 171 jours de résidence au Canada depuis le 21 octobre 2001, pour atteindre 10 ans de résidence au Canada, seuil minimal pour une pension partielle?

Analyse

[13] J’ai conclu que l’appelante n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Voici pourquoi.

Ce que l’appelante doit prouver

[14] Les facteursNote de bas de page 13 que je dois soupeser afin de déterminer si l’appelante a accumulé des périodes de résidence au Canada ont été précisés par la Cour fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement et des Ressources humaines) c. DingNote de bas de page 14 :

  • Liens prenant la forme de biens mobiliers;
  • Liens sociaux au Canada;
  • Autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  • Liens dans un autre pays;
  • Régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  • Mode de vie de l'intéressé, ou la question de savoir si l'intéressé vivant au Canada y est suffisamment enraciné et établi.

[15] Le fardeau de preuve incombe à l’appelante quant aux périodes de résidence au Canada.Note de bas de page 15 Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a résidé au CanadaNote de bas de page 16 pendant une période d’au moins 10 ans à la suite de ses 18 ans.

L’appelante n’a pas accumulé 3 ans et 171 jours de résidence au Canada depuis le 21 octobre 2001

[16] Je conclus que l’appelante n’a accumulé que 2 ans et 33 jours de résidence entre le 21 octobre 2001 et le 13 janvier 2025. Voici pourquoi. Par ailleurs, j’ai séparé mon analyse en deux périodes distinctes, soit la période du 21 octobre 2001 au 11 décembre 2022, soit avant le décès du mari de l’appelante (survenu le 12 décembre 2022), et du 12 décembre 2022 au 13 janvier 2025 (date de l’audience dans la présente affaire).

Période du 21 octobre 2001 au 11 décembre 2022

[17] Le ministre est d’avis que l’appelante n’a pas maintenu un mode de vie ancré au Canada, ayant effectué des allers-retours fréquents entre le Canada et Haïti durant cette période, tantôt pour des raisons de santé qui lui étaient propres, tantôt pour visiter son mari ou s’occuper de lui alors qu’il était atteint du cancer. En Haïti, elle pouvait d’ailleurs demeurer dans une résidence qui appartenait au couple.

[18] L’appelante est d’avis que « [son] seul logement est au Canada », que ses « enfants, petits-enfants et autres proches sont au Canada, sauf un frère et une sœur aux États-Unis »Note de bas de page 17, que ses « intentions sont et ont été, depuis le 10 avril 1995 de résider au Canada », que «ses « amis et toutes [ses] relations sociales sont au Canada », qu’elle a « toujours conservé [son] compte de banque et [sa] carte d’assurance-maladie au Canada », et que [son] « passeport est canadien ».Note de bas de page 18 Elle indique enfin, « Très honnêtement je ne vois pas comment je peux être plus résidente du Canada, surtout ces cinq dernières années. »Note de bas de page 19

[19] Quant à cette période, je dois me rendre aux arguments du ministre : cette période ne constitue pas de la résidence. Le mode de vie de l’appelante fait en sorte qu’elle n’est tout simplement pas suffisamment au Canada pour prétendre y être enracinée et établie pendant cette période.

Les quatre premiers critères de l’arrêt Ding (hormis les présences au Canada et absences du Canada/mode de vie de l’appelante)

[20] Quant aux biens mobiliers, il n’y pas de preuve que l’appelante ait possédé des biens mobiliers d’une quelconque valeur au Canada : elle a déclaré « des meubles, et quelques effets personnels » en 2023.Note de bas de page 20 Cependant, la résidence que possédait l’appelante avec son mari – là où elle demeurait quand elle allait en Haïti – est ornée de biens meubles.Note de bas de page 21

[21] La preuve au dossier fait état des liens sociaux de l’appelante au Canada. Elle indiquait en 2017 qu’elle a cinq fils et deux filles au Québec et une autre fille à Vancouver.Note de bas de page 22 Elle indiquait aussi en 2024 que ses enfants, petits-enfants et autres proches sont au Canada, « sauf un frère et une sœur aux États-Unis ».Note de bas de page 23 Cela a été corroboré par la preuve testimoniale à l’audience. Elle n’est membre d’aucune association professionnelle, par ailleurs.Note de bas de page 24

[22] L’appelante est citoyenne canadienne. Elle a déposé au dossier ses rapports d’impôts produits au Canada entre 1995 et 2017.Note de bas de page 25 La liste de ses avis de cotisation fédéraux et provinciaux est également au dossier.Note de bas de page 26

[23] L’appelante a pu bénéficier, dans cette période, des services médicaux couverts par l’assurance-maladie au Québec. La preuve de ses visites se trouve au dossierNote de bas de page 27 et je résume la liste de ses visites ci-bas :

  • 2001 : 2 visites en juillet, une visite en octobre;
  • 2002 : 3 visites entre le 27 juillet et le 1 octobre;
  • 2003 : aucune visite;
  • 2004 : 2 visites entre le 15 juin et le 16 juillet;
  • 2005 : 9 visites entre le 25 mars et le 10 août;
  • 2006 : 6 visites entre le 3 juillet et le 14 septembre;
  • 2007 : 5 visites entre le 6 avril et le 4 septembre;
  • 2008 : 2 visites en mai, puis 3 visites entre le 29 août et le 27 octobre;
  • 2009 : 3 visites entre le 22 mai et le 17 juin;
  • 2010 : 5 visites entre le 11 et le 25 février, puis 2 visites entre le 23 et le 27 novembre;
  • 2011 : une visite en juin et une visite en septembre;
  • 2012 : 10 visites entre le 8 mai et le 17 septembre;
  • 2013 : 4 visites entre le 3 mai et le 16 juillet;
  • 2014 : une visite le 24 mai et une le 20 octobre;
  • 2015 : une visite le 20 juin et deux visites les 16-17 novembre;
  • 2016 : 2 visites les 23 mai et 18 juin;
  • 2017 : 2 visites fin mars et début avril et 9 entre le 6 octobre et le 13 décembre;
  • 2018 : 6 visites entre le 8 janvier et le 25 avril;

[24] De façon générale, sur une période de près de 18 ans, il me semble que la fréquence des visites de l’appelante est somme toute faible pour une personne âgée de 64 à 81 ans pendant cette période. Mais, surtout, il me semble que les visites sont généralement concentrées sur de courtes périodes à chaque année. Vu ce qui précède, je suis d’avis qu’il m’est plutôt difficile d’en inférer de la résidence au Canada.

[25] Il y a également au dossier des relevés d’un compte bancaire détenu par l’appelante entre 2011 et 2018.Note de bas de page 28 Le ministre m’indique par ailleurs qu’il pourrait être difficile d’en conclure quoique ce soit puisque « son fils détient une procuration depuis octobre 2011 et il a une carte d’accès au compte. »Note de bas de page 29

[26] Le ministre me souligne de plus que l’appelante n’a jamais eu de bail, ayant toujours habité au Canada avec ses enfants. Aussi, elle n’a produit aucune facture d’un service public à son nom.

[27] Quant au critère du lien avec un autre pays, il est assuré que l’appelante a maintenu certains liens avec son pays d’origine, Haïti, puisque son mari y a habité jusqu’à sa mort en 2022, que l’appelante le visitait régulièrement et que le couple y possédait une résidenceNote de bas de page 30, dont l’appelante est désormais propriétaire.Note de bas de page 31 J’y reviendrai ci-bas.

[28] Je suis d’avis que les critères de l’arrêt Ding que j’ai répertoriés ci-haut ne sont pas concluants. D’un côté, l’appelante possède des biens meubles et une maison en Haïti, et son mari s’y trouvait. De l’autre, tous ses enfants et petits-enfants et proches sont au Canada, et l’appelante a certains liens avec le Canada tels la citoyenneté, des rapports d’impôts et un compte bancaire qu’elle a détenu plusieurs années. Quant à l’assurance-maladie, les visites médicales sont trop peu fréquentes et trop concentrées pour pouvoir conclure à de la résidence.

[29] Enfin, l’appelante prétend toujours avoir eu l’intention de résider au Canada, depuis son arrivée au pays le 10 avril 1995.Note de bas de page 32 Or, la résidence n’est pas uniquement une question d’intention, mais surtout de fait.

Les critères de régularité et durée des séjours au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada, ainsi que mode de vie de l’appelante

[30] La preuve révèle que l’appelante a eu, entre 2001 et 2022, de longues absences répétées du Canada, pour aller en Haïti.

[31] La preuve pour les années 2001 à 2010 est plus difficile car l’appelante n’a pas déposé de passeport pour cette période.Note de bas de page 33 Cependant, cette période débute par une période pendant laquelle l’appelante admet avoir vécu en Haïti du 20 octobre 2001 au 7 juillet 2002.Note de bas de page 34 C’est cette première période d’absence qui a fait en sorte que le ministre ne reconnaissait plus la résidence de l’appelante postérieurement au 20 octobre 2001.

[32] Le ministre a souligné dans ses soumissions du 27 septembre 2024 les difficultés quant à la preuve des présences et absences de l’appelante jusqu’à octobre 2010Note de bas de page 35, mais il semble quand même que les preuves de présence dont on dispose ne révèlent que des présences de quelques mois par année :

  • 4 mois en 2002, après le retour de l’appelant le 7 juillet;
  • Présence inconnue en 2003;
  • 3 mois en 2004, de mai à juillet;
  • 4 mois en 2006, de juin à septembre (le 30 août 2006, l’appelante déclarait de plus un voyage de neuf mois en 2005-2006Note de bas de page 36)
  • 6 mois en 2007, d’avril à septembre;
  • 7 mois en 2008, d’avril à octobre;
  • 2 mois en 2009, de mai à juin;

[33] Le ministre a également répertorié les présences et absences du Canada de l’appelante entre 2011 et 2018Note de bas de page 37 :

  • 3.5 mois en 2011, du 23 mai au 14 septembre;
  • 6 mois en 2012, du 29 mars au 1 octobre;
  • 3 mois en 2013, du 17 avril au 2 août;
  • 5, 5 mois en 2014, du 12 février au 23 juin et du 14 octobre au 26 novembre;
  • 3 mois en 2015, du 1 mai au 30 juin et du 28 octobre au 25 novembre;
  • 4, 5 mois en 2016, du 8 mars au 30 juin et du 25 octobre au 30 novembre;
  • 6 mois en 2017, du 22 mars au 14 juin et du 26 septembre au 31 décembre;
  • 7 mois en 2018, du 1 janvier au 14 juin 2018;

[34] Il est à noter que lors de l’audience, le représentant de l’appelante a reconnu comme étant justes les dates de présences et d’absences de l’appelante répertoriées par le ministre dans ses soumissions et que j’ai résumées ci-haut.

[35] Pour ce qui est des années postérieures à 2018, je note que l’appelante elle-même a fourni une liste de ses présences et absencesNote de bas de page 38, que je résume ci-bas :

  • Présente du 31 juillet 2018 au 2 septembre 2019 – 399 jours;
  • Absente du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 – 121 jours;
  • Présente du 31 décembre 2019 au 21 octobre 2020 – 295 jours;
  • Absente du 21 octobre 2020 au 13 mars 2022 – 509 jours ou 1 an et 144 jours;
  • Présente du 14 mars 2022 jusqu’au jour de l’audience.

[36] Il me semble manifeste que les absences de l’appelante sont longues, fréquentes, voire habituelles. Je suis d’avis que ces quantités de présences et d’absences du Canada sont tout simplement incompatibles avec une détermination de résidence canadienne.

[37] Et, vu la très longue absence de l’appelante du 21 octobre 2020 au 13 mars 2022, et vu que cela s’inscrit dans une continuité de longues absences répétées entre 2001 et 2018, je ne peux tout simplement pas conclure à de la résidence entre 2018 et 2020.

[38] Je dois souligner que tant lors de la preuve testimoniale recueillie à l’audience que dans la preuve documentaire, l’appelante n’a pas cherché à nier la durée de ses voyages en Haïti, de ses absences donc du Canada. Elle a plutôt cherché à les justifier, pour deux motifs : premièrement, pour des raisons liées à sa santé personnelleNote de bas de page 39; deuxièmement, pour des « raisons humanitaires », alors qu’elle devait visiter son mari atteint d’un cancer.Note de bas de page 40

[39] Je souligne aussi que la preuve testimoniale recueillie lors de l’audience est à l’effet que le mari de l’appelante n’a jamais voulu quitter Haïti et qu’elle a voulu le visiter toutes ces années, ce qui n’a rien de surprenant puisqu’ils sont demeurés mariés jusqu’à la mort de son mari en décembre 2022.

[40] À l’audience, le ministre m’a indiqué qu’il n’y a aucune preuve documentaire au dossier pour étayer que les visites étaient nécessaires pour des raisons de santé. Aussi, le ministre a souligné à l’audience que le diagnostic de cancer du mari de l’appelante remonte à 2015.

[41] Mais de toute manière, je le rappelle, la résidence n’est pas uniquement une question d’intention, mais surtout de fait. Les justificatifs de l’appelante, malgré toute la sympathie que je puisse éprouver pour elle, importent peu. Et en fait, comme je l’ai dit ci-haut, il est manifeste qu’entre 2001 et 2022, l’appelante, de par ses absences répétées et longues du Canada, n’était pas résidente du Canada. Malgré certaines attaches au Canada que j’ai énumérées ci-haut, je conclus qu’elle n’avait pas un mode de vie enraciné et établi au Canada.

Période du 12 décembre 2022 au 13 janvier 2025

[42] Lorsque je l’ai interrogée à ce sujet lors de l’audience, la représentante du ministre a indiqué que le ministre n’était « prêt à faire aucune admission concernant sa présence au Canada après 2018 », qu’il n’était pas prêt à faire aucun commentaire sur 2022 » et qu’elle n’avait « aucune instruction de [son] client d’admettre quoique ce soit après 2022. »

[43] Quant à l’appelante et les témoins à l’audience, ils ont insisté que l’appelante était absolument résidente du Canada depuis la mort de son mari le 12 décembre 2022 car elle n’a pas quitté le Canada depuis ce temps.

[44] Or, je suis d’avis que l’appelante a été résidente du Canada pendant cette période, qui comprend 2 ans et 33 jours.

[45] La preuve révèle que l’appelante est revenue de son dernier voyage en Haïti le 13 mars 2022. Ce dernier voyage où l’appelante avait visité son mari avait duré presque un an et demi, soit du 21 octobre 2020 au 13 mars 2022.Note de bas de page 41

[46] La preuve, tant documentaire et testimoniale, révèle de plus que l’appelante n’a pas quitté le Canada depuis ce temps. Avec le décès de son mari, la raison principale qui expliquait ses voyages en Haïti n’existe plus. Les témoins à l’audience ont également dit qu’il n’était pas question qu’elle y retourne. Aussi, les critères de l’arrêt Ding que l’appelante cumulait – surtout, ses liens sociaux au Canada, avec ses enfants et petits-enfants qui y sont - avant le 12 décembre 2022 existent toujours.

[47] Par ailleurs, vu les absences longues et répétées de l’appelante entre le 21 octobre 2001 et le 13 mars 2022 et vu que son mari n’est décédé qu’en décembre 2022, je ne suis pas prêt à conclure à de la résidence avant le décès de son mari le 12 décembre 2022. Je crois que la mort de son mari est l’événement qui a fait en sorte que le cycle des absences longues et répétées de l’appelante entre 2001 et 2022 s’est véritablement terminé. Je n’ai pas de preuve que ce cycle s’est terminé entre le 13 mars et le 12 décembre 2022.

[48] En conséquence, je conclus que l’appelante est résidante du Canada depuis le 12 décembre 2022.

[49] En additionnant cette période de 2 ans et 33 jours à la période initialement reconnue par le ministre de 6 ans et 194 jours, je conclus que l’appelante a été, en date de l’audience sur la présente affaire du 13 janvier 2025, résidente du Canada pour une période totale de 8 ans et 227 jours.

[50] Je suis bien conscient que cette conclusion laisse l’appelante à un an et 138 jours des 10 ans de résidence au Canada du seuil de 10 ans dont elle a besoin pour une pension partielle de la SV. Cependant, en toute conscience, je dois rendre une décision conforme à la loi. Je sympathise tout à fait avec l’appelante, mais je ne possède aucune compétence en équité : c’est-à-dire que je ne peux ignorer la loi et trancher en faveur de l’appelante en raison de la sympathie que j’éprouve pour elle.

[51] Je suggère humblement à l’appelante qu’elle pourra faire une nouvelle demande de pension de la SV lorsqu’elle aura atteint 10 ans de résidence au Canada.

Conclusion

[52] L’appelante a accumulé 8 ans et 227 jours de résidence au Canada. En conséquence, il n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

[53] L’appel est donc accueilli en partie.

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