Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : JM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 72
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | J. M. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 6 août 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Wayne van der Meide |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 22 janvier 2026 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Personne représentant l’intimé |
| Date de la décision : | Le 12 février 2026 |
| Numéro de dossier : | GP-25-1486 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que je dois décider
- Questions que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, J. M., n’a pas droit à plus de temps pour demander une révision des décisions datées du 1er février 2018 ou du 6 août 2019 du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Aperçu
[3] Le 26 juin 2017, l’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 1. Le ministre a rejeté sa demandeNote de bas de page 2. Le 6 mars 2019, l’appelant a demandé de nouveau une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 3. Le ministre a rejeté une fois de plus sa demandeNote de bas de page 4. Je vais appeler les deux premières décisions du ministre les « décisions de refus ».
[4] Le 29 décembre 2023, l’appelant a présenté une nouvelle demande de pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 5. Cette fois, le ministre a approuvé sa demande et les versements ont commencé 11 mois avant la date de réception de sa demandeNote de bas de page 6. J’appellerai cette décision la « décision d’approbation ».
[5] L’appelant a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 7. Il voulait que ses versements de la Sécurité de la vieillesse commencent plus tôt parce qu’il a présenté sa première demande en 2017.
[6] Le ministre a dit qu’il n’examinerait pas sa demande de révision parce qu’elle était en retard et qu’elle n’avait aucune chance raisonnable de succès.
[7] L’appelant affirme qu’il n’a pas reçu les décisions de refus et qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de la situation plus tôt en raison de problèmes de santé graves et chroniques.
Ce que je dois décider
[8] Je dois décider si la demande de révision de l’appelant était en retard.
[9] Si oui, je dois décider si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (c’est‑à‑dire en rendant sa décision correctement) lorsqu’il a refusé de donner plus de temps à l’appelant.
[10] Si le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, je rendrai la décision qu’il aurait dû rendre. Dans la présente affaire, je vais me concentrer sur la question de savoir si l’appelant a une chance raisonnable de succès et s’il a toujours eu l’intention de demander au ministre de réviser ses décisions.
Questions que je dois examiner en premier
J’ai refusé un document en retard
[11] L’appelant a déposé un document après l’audience. Le document contenait des observations. J’ai refusé le document parce queNote de bas de page 8 :
- les observations comportaient en partie des arguments que l’appelant avait présentés avant et pendant l’audience, ceux‑ci n’étaient donc pas nouveaux;
- l’appelant aurait pu présenter ces arguments plus tôt;
- accorder cette permission à l’appelant serait injuste envers le ministre, à moins que je lui donne la possibilité de répondre, et cela entraînerait un retard.
Motifs de ma décision
L’appelant a été avisé des décisions de refus
[12] L’appelant affirme qu’il n’a jamais reçu les décisions de refus du ministre. Je conclus le contraire.
[13] En 2018, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a déclaré que « le ministre est obligé de prouver que sa décision a été communiquée efficacement à l’appelant à la date prétendueNote de bas de page 9 ». La division d’appel n’a pas précisé ce qu’elle entendait par « communiquée efficacement ». Selon moi, cela veut dire que le ministre doit prouver qu’une décision a été reçue.
[14] Toutefois, en 2025, la division d’appel a conclu que si le ministre est tenu d’aviser une personne, il lui suffit de prouver qu’un avis a été envoyéNote de bas de page 10. Même si la décision portait sur un article différent de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, les deux articles traitent de l’obligation d’aviser une personneNote de bas de page 11.
[15] Je n’ai pas besoin de dire quelle décision j’approuve parce que je conclus que le ministre a envoyé les décisions de refus et qu’elles ont été reçues par l’appelant.
[16] Je conclus que le ministre a bien envoyé les décisions de refus pour deux raisons. Premièrement, le ministre a fourni une copie de ces décisionsNote de bas de page 12. Deuxièmement, le ministre a écrit au dossier que les décisions avaient été envoyéesNote de bas de page 13.
[17] L’appelant affirme qu’il n’a reçu aucune lettre disant que ses demandes avaient été refusées. Il ne m’a pas convaincu de cela. À l’audience, il a confirmé qu’il vivait à l’adresse où les lettres ont été envoyées. Je lui ai demandé s’il pouvait penser à une raison pour laquelle il n’aurait pas reçu les lettres. Il n’en a trouvé aucune.
La demande de révision de l’appelant est en retard
L’appelant a demandé une révision plus d’un an après la communication des décisions
[18] La demande de l’appelant était en retard.
[19] Une partie appelante a 90 jours pour demander au ministre de réviser une décisionNote de bas de page 14. Si celle-ci attend plus de 90 jours, sa demande est considérée comme étant en retard.
[20] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a reçu les décisions du ministre 10 jours après leur envoi par la poste. En effet, les décisions ont été envoyées par la poste et la livraison du courrier au Canada ne prend habituellement pas plus de 10 jours. Par conséquent, l’appelant aurait reçu les lettres du ministre datées du :
- 1er février 2018, le 11 février 2018;
- 6 août 2019, le 16 août 2019.
[21] L’appelant n’a pas demandé la révision de ces décisions avant le 18 septembre 2024, soit plus d’un an après en avoir été avisé par écrit.
La règle de l’incapacité ne s’applique pas aux demandes de révision
[22] L’appelant affirme qu’il était incapable de demander au ministre de réviser les décisions de refus avant le moment où il l’a fait. Selon lui, je devrais tenir compte de l’article 28.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 15.
[23] L’article 28.1 prévoit qu’une demande de prestations peut être considérée comme ayant été présentée plus tôt si la partie demanderesse était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande plus tôt.
[24] Le Régime de pensions du Canada contient une disposition semblable sur l’incapacitéNote de bas de page 16.La Cour fédérale a déclaré que l’article [traduction] « s’applique seulement aux demandes de prestations, et non aux appels de rejet de demandesNote de bas de page 17 ». Le présent appel ne porte pas sur une demande. Elle porte sur la demande de révision de l’appelant.
Les facteurs à considérer lorsqu’une demande de révision est en retard
[25] Le ministre peut réviser une décision même si la demande de révision est en retard.
[26] Selon la loi, il doit alors être convaincu de deux choses. La partie appelante doit en effet démontrer Note de bas de page 18 :
- une explication raisonnable pour justifier son retard;
- son « intention constante » de demander au ministre de réviser sa décision.
[27] Si une partie appelante demande la révision d’une décision plus de 365 jours après en avoir été avisée par écrit par le ministre, la loi exige qu’elle convainque le ministre de deux autres choses. La partie appelante doit alors démontrer ceciNote de bas de page 19 :
- sa demande de révision a une chance raisonnable de succès;
- un délai additionnel n’est pas injuste vis‑à‑vis des autres parties.
[28] Une partie appelante doit remplir ces quatre critères. Par conséquent, si l’appelant ne remplit pas l’un de ces quatre critères, il n’aura pas droit à une révision de la décision du ministre concernant le trop‑payé.
Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire
[29] La décision du ministre d’examiner ou non une demande de révision tardive est une décision discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire est le pouvoir de décider de faire ou non quelque chose. Le ministre doit néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaireNote de bas de page 20.
[30] Le pouvoir discrétionnaire du ministre n’est pas exercé de façon judiciaire si le ministreNote de bas de page 21 :
- a agi de mauvaise foi;
- a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
- a tenu compte d’un facteur non pertinent;
- a ignoré un facteur pertinent;
- a agi de façon discriminatoire (injuste).
Le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire
[31] Dans une note au dossier, le ministre a dit qu’il n’accorderait pas plus de temps à l’appelant parce que sa demande n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 22. Le ministre n’a pas expliqué comment il en était arrivé à cette conclusion. En l’absence de toute explication, je ne peux pas savoir quels facteurs le ministre a pris en compte pour arriver à cette conclusion. Dans ces circonstances, j’estime qu’il convient de trancher en faveur de l’appelant et de conclure que le ministre a ignoré un facteur pertinent.
La demande de révision de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès
[32] L’appelant a demandé la révision des décisions de refus du ministre seulement après que celui‑ci a approuvé sa demande de pension. J’estime qu’il s’agit de ce qu’on appelle une « contestation indirecte » de la décision d’approbation du ministre. Dans une de ses décisions, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les contestations indirectes des décisions ne sont pas permisesNote de bas de page 23.
[33] Dans une décision intitulée Dillon, la Cour fédérale a déclaré : « rien ne permet d’ordonner au ministre de rouvrir une décision concernant la première demande du demandeur étant donné qu’il a rendu ensuite une décision définitive à l’égard de la deuxième demande […]Note de bas de page 24 ».
[34] Le Tribunal a examiné la décision Dillon. Le Tribunal a déclaréNote de bas de page 25 :
[31] Toutefois, rien ne me permet de distinguer l’affaire Dillon du cas de l’appelante. Monsieur Dillon s’était vu accorder une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avec le maximum de paiements rétroactifs, soit 11 mois. Monsieur Dillon souhaitait qu’une décision précédente du ministre soit annulée pour qu’il obtienne davantage de paiements rétroactifs. Cependant, il n’avait pas demandé au ministre de réviser sa première décision dans le délai de 90 jours.
[32] La Cour a conclu que le ministre n’avait pas compétence (pouvoir légal) pour modifier sa première décision, comme il avait déjà rendu une décision concernant la deuxième demande de monsieur Dillon. Elle a souligné que monsieur Dillon avait décidé de présenter une deuxième demande plutôt que de demander au ministre de réviser sa première décision dans le délai de 90 jours. Ce faisant, monsieur Dillon avait décidé de la voie procédurale qui serait suivie. Il ne pouvait donc plus, par la suite, tenter de faire annuler la première décision. C’est ce qu’on appelle une « attaque indirecte » contre la deuxième décision. La deuxième décision doit être contestée directement, et non indirectement.
[35] Pour les mêmes raisons, je conclus que la demande de révision de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès.
L’appelant n’a pas toujours eu l’intention de demander au ministre de réviser sa décision
[36] Au départ, l’appelant n’a pas demandé au ministre de réviser les décisions de refus. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu’il ne savait pas que le ministre avait rejeté ses deux premières demandes. Je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas communiqué avec le ministre pour se renseigner sur ses deux premières demandes. Il a dit qu’il ne comprenait pas le processus. Il aurait pu communiquer avec le ministre pour se renseigner sur le processus.
[37] L’appelant a aussi déclaré qu’il a toujours eu l’intention de faire valoir son droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Là n’est pas la question. La question est de savoir s’il a toujours eu l’intention de « demander une révisionNote de bas de page 26 ».
[38] Peu importe ses raisons, l’appelant a choisi de présenter deux nouvelles demandes plutôt que de communiquer avec le ministre pour s’informer de l’état de ses deux premières demandes et demander la révision des décisions de refus du ministre. Cela démontre que l’appelant n’a pas toujours eu l’intention de demander au ministre de réviser ses décisions de refusNote de bas de page 27.
Les autres arguments de l’appelant
[39] À l’audience, l’appelant a fait valoir que, peu importe ce que les tribunaux ont dit, son dossier comporte des circonstances atténuantes. Il a dit que je devais aller au‑delà de [traduction] « la lettre de la loi ».
[40] Je compatis dans une certaine mesure avec l’appelant. Ses versements de la Sécurité de la vieillesse n’ont commencé que près de six ans après sa première demande. Cependant, je ne peux pas trancher cet appel sur la base de ma compassion. Je dois respecter la loi.
Conclusion
[41] L’appelant n’a pas droit à plus de temps pour demander une révision des décisions de refus du ministre.
[42] Par conséquent, l’appel est rejeté.