Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : GS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1449
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | G. S. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 14 août 2025 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Pierre-André Thériault |
| Mode d’audience : | Par écrit |
| Date de la décision : | Le 22 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-1353 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant, G. S., n’est pas admissible à la reprise du versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse avant janvier 2025.
[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] Le 18 janvier 2017, Service Canada a transmis à l’appelant un avis d’inscription automatique à la pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 1.
[5] Le 20 février 2017, l’appelant a avisé Service Canada qu’il ne voulait pas commencer à recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse tout de suiteNote de bas de page 2.
[6] Le 27 décembre 2017, l’appelant a présenté à Service Canada une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Il demandait que la pension lui soit versée aussitôt que possibleNote de bas de page 3.
[7] L’appelant a eu 65 ans le 6 janvier 2018. Il a commencé à recevoir sa pension de la Sécurité de la vieillesse en février 2018Note de bas de page 4.
[8] Le 17 avril 2019, l’appelant a envoyé une lettre à Service Canada pour demander le report de sa pension jusqu’à ses 70 ans. Son revenu était plus élevé que prévu, ce qui l’obligeait à rembourser l’équivalent de sa pension en impôt chaque année. L’appelant a précisé qu’il avait initialement choisi de reporter sa pension et qu’il se rendait désormais compte qu’il aurait dû conserver cette optionNote de bas de page 5.
[9] Dans une autre lettre envoyée la même journée, l’appelant a demandé s’il était possible de rembourser la somme qu’il avait déjà reçue en un seul paiementNote de bas de page 6.
[10] Le 23 avril 2019, Service Canada a informé l’appelant que sa pension ne pouvait pas être annulée, comme sa demande en ce sens n’avait pas été présentée dans les six mois suivant le premier versement. La lettre expliquait à l’appelant qu’il pouvait demander l’arrêt temporaire de sa pension et sa reprise plus tard. Toutefois, malgré cette interruption de versement, sa pension ne serait pas considérée comme une pension différée permettant de majorer le montant des prestationsNote de bas de page 7.
[11] Le 1er mai 2019, l’appelant a demandé l’arrêt du versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 8.
[12] Le 9 décembre 2024, l’appelant a rempli une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Il y demandait le versement rétroactif de sa pension dès janvier 2024Note de bas de page 9.
[13] L’appelant semble avoir été informé le jour même que le versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse reprendrait en janvier 2025Note de bas de page 10.
[14] Le 10 décembre 2024, l’appelant a présenté deux demandes de révision.
[15] Dans la première, l’appelant semble avoir demandé que la reprise de sa pension s’applique à titre rétroactif et commence 11 mois plus tôt que sa demande de reprise présentée en décembre 2024.
[16] Dans sa deuxième demande de révision, l’appelant a demandé que ses paiements de la Sécurité de la vieillesse soient ajustés à titre rétroactif comme s’il n’avait jamais demandé que les paiements cessent en mai 2019Note de bas de page 11.
[17] Il a écrit qu’il avait demandé l’arrêt de ses paiements en 2019 parce qu’il avait été mal avisé par le personnel de Service Canada. L’agent à qui il avait parlé, en avril 2019, lui aurait dit que la totalité de sa pension de la Sécurité de la vieillesse était récupérée par l’impôt. L’appelant a écrit qu’il s’était récemment rendu compte, après avoir parlé à un autre agent, qu’il n’aurait pas perdu la totalité de sa pension à cause de l’impôt, mais seulement une partie.
[18] Les deux demandes de révision ont été traitées conjointement par le ministreNote de bas de page 12.
[19] La décision de recommencer le versement de la pension en janvier 2025 a été confirmée.
[20] En ce qui concerne le paiement rétroactif de 11 mois, le ministre a expliqué qu’il ne s’applique qu’aux demandes initiales ou à celles suivant l’annulation d’une prestation. Dans le cas de l’appelant, la prestation avait plutôt été suspendue. Même si l’appelant a transmis une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en décembre 2024, il s’agissait véritablement d’une demande de reprise de la pension, et non d’une demande initiale.
[21] En ce qui concerne les conseils erronés que l’appelant dit avoir reçus, le ministre a noté que le dossier ne comporte aucune trace de cette conversation téléphonique.
[22] L’appelant a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[23] Même si les deux demandes de révision ont été traitées dans une même décision, l’appel de l’appelant au Tribunal concerne strictement la décision du ministre de ne pas rétablir sa pension comme s’il n’en avait jamais demandé l’arrêt en mai 2019Note de bas de page 13. L’appelant ne conteste pas la décision du ministre de ne pas lui accorder une rétroactivité de paiement de 11 mois.
Motifs de ma décision
Le versement reprend le mois suivant celui où le ministre reçoit de la demande de reprise de la pension de la Sécurité de la vieillesse
[24] Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, toute personne qui reçoit une pension de la Sécurité de la vieillesse peut en demander la suspensionNote de bas de page 14. Dans ce cas, le versement de la pension reprend le mois suivant celui où le ministre reçoit une demande écrite de reprise ou le mois indiqué dans la demande, selon le dernier de ces moisNote de bas de page 15.
[25] La demande écrite de l’appelant aux fins de la reprise de sa pension a été reçue le 9 décembre 2024Note de bas de page 16.
[26] Par conséquent, le versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse ne peut pas reprendre avant janvier 2025.
Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur une allégation de conseil erroné
[27] L’appelant soutient qu’il n’aurait pas demandé l’arrêt de sa pension en mai 2019 s’il n’avait pas été mal avisé par Service Canada.
[28] L’appelant dit que l’agent de Service Canada ne l’a pas informé du seuil de revenu et de la possibilité qu’il puisse garder une partie de sa pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 17. L’appelant a déposé une note manuscrite qu’il dit avoir rédigée immédiatement après l’appel téléphonique en questionNote de bas de page 18.
[29] Dans sa décision de révision, le ministre a souligné que le dossier ne contient aucune trace de cet échange téléphonique et qu’on ne peut donc pas en vérifier la teneur.
[30] Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’a pas compétence pour accorder une réparation pour un avis erroné ou une erreur administrative.
[31] Bien que l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse permet au ministre de prendre des mesures correctives si une personne s’est vu refuser une prestation par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative, le Tribunal, lui, n’a pas compétence en la matière. Le seul recours possible ici est un contrôle judiciaire à la Cour fédéraleNote de bas de page 19.
[32] L’appelant a cité deux décisions judiciaires dans ses observationsNote de bas de page 20. Les deux sont des décisions de la Cour fédérale où un contrôle judiciaire a été demandé suivant un refus du ministre d’accorder réparation en vertu de l’article 32 de la Loi. Ces décisions confirment qu’un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, et non un appel au Tribunal, est le recours approprié.
Conclusion
[33] Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le versement de la pension Sécurité de la vieillesse de l’appelant reprend au plus tôt en janvier 2025.
[34] Le Tribunal n’a pas compétence pour accorder une réparation en raison d’un avis erroné.
[35] L’appel est rejeté.