Contenu de la décision
Citation : GF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 46
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | G. F. |
| Partie défenderesse : |
Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 23 juin 2025 (GP-24-785) |
| Membre du Tribunal : | Jean Lazure |
| Date de la décision : | Le 23 janvier 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-25-605 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel au demandeur
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le 9 juin 2014, le demandeur a signé une Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) Note de bas de page 1. Le 28 juillet 2024, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre ») a approuvé sa demande et lui a versé une pension de la SV rétroactivement au mois de juillet 2013Note de bas de page 2.
[3] Il est à noter que le demandeur a coché « Oui » à la question 11 de la Demande, soit « Si votre demande de pension de la Sécurité de la vieillesse est approuvée, voulez-vous demander le Supplément de revenu garanti? »Note de bas de page 3.
[4] Par ailleurs, ce n’est qu’en mars 2022 que le demandeur a fait parvenir au ministre un formulaire qui est spécifique au Supplément de revenu garanti (SRG) Note de bas de page 4. Le ministre a approuvé cette demande le 28 octobre 2022 et a accordé une rétroactivité à compter d’avril 2021Note de bas de page 5. Voulant davantage de rétroactivité, le demandeur a demandé le réexamen de cette décisionNote de bas de page 6. Dans une Lettre concernant le réexamen de la décision, le ministre a maintenu sa décision initialeNote de bas de page 7.
[5] Le demandeur a déposé son appel au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 26 avril 2024Note de bas de page 8. Le 19 juin 2025, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible à davantage de rétroactivité de SRG. Le demandeur a demandé la permission de faire appel de cette décision devant la division d’appelNote de bas de page 9.
Questions en litige
[6] Les questions en litige sont les suivantes :
- a) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fait une erreur quant à l’admissibilité du demandeur à davantage de rétroactivité de SRG?
- b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?
Je n’accorde pas la permission de faire appel au demandeur
[7] Je peux accorder la permission de faire appel au demandeur si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale:
- n'a pas offert un processus équitable;
- a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
- a mal interprété ou mal appliqué la loi;
- s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 10.
[8] Je peux aussi accorder la permission de faire appel au demandeur si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 11.
[9] Puisque le demandeur n’a pas soulevé de cause défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit, de fait, ou mixte de droit ou de fait quant à l’admissibilité du demandeur à davantage de rétroactivité de SRG
[10] Le demandeur a essentiellement soulevé cinq moyens par lesquels il prétend à une cause défendable d’erreur de la part de la division générale :
- La division générale aurait admis que le demandeur avait fait sa demande de SRG en 2014 et que le règlement sur la rétroactivité de 11 mois ne s’appliquait pas;
- Le demandeur plaide avoir rempli le formulaire Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SC-ISP-3000), où il a coché « Oui » à la question « Si votre demande de pension de la Sécurité de la vieillesse est approuvée, voulez-vous demander le Supplément de revenu garanti? »Note de bas de page 12. Selon lui, cela devrait suffire pour constituer une demande de SRG;
- D’ailleurs, selon le demandeur, la demande de pension de la SV et le Feuillet de renseignements qui y est joint (SC-ISP-3000A), n’indiquaient pas qu’il y avait un processus subséquent et autre que de cocher « Oui » à la question ci-hautNote de bas de page 13;
- Selon le demandeur, il n’y a pas eu de suivi de la part du ministre quant à sa demande de SRG, comme il devait y en avoir selon le Feuillet de renseignementsNote de bas de page 14;
- Selon le demandeur, il n’a pas reçu les formulaires du ministre et, de plus, le formulaire SC-ISP-3025 a été créé le 18 juin 2020. Le demandeur sous-entend que ce formulaire n’existait pas lors de sa demande en 2014;
[11] Je traiterai de ces moyens du demandeur tour à tour.
La division générale n’a pas admis que le demandeur avait fait sa demande de SRG en 2014 et que le règlement sur la rétroactivité de 11 mois ne s’appliquait pas;
[12] Selon le premier moyen soulevé par le demandeur, la division générale aurait admis qu’il avait fait sa demande de SRG en 2014 et que le règlement sur la rétroactivité de 11 mois ne s’appliquait pas.
[13] Le demandeur se base sur la phrase suivante de la décision de la division générale: « La rétroactivité de 11 mois ne s’applique donc pas parce qu’il a fait sa demande pour le SRG en 2014 en même temps que sa demande de pension. Note de bas de page 15 » Le demandeur semble voir là une admission de la division générale.
[14] Cette phrase se trouve au sein d’une section de la décision intitulée « La position des parties », dont le titre parle de lui-même quant au contenu à venir de cette section. D’ailleurs, cette phrase termine un paragraphe, le paragraphe 14 de la décision, où la division générale commence à résumer la position du demandeur. La division générale continue de résumer la position du demandeur aux paragraphes 15, 16 et 20, et résume la position du ministre aux paragraphes 17 à 19.
[15] Je souligne que la division générale n’a pas encore débuté son analyse dans ces paragraphes. Cette analyse commence aux paragraphe 21 de sa décision. Avant ce paragraphe, la division générale n’a tiré aucune conclusion.
[16] Il ne fait aucun doute dans mon esprit que quant à la phrase ci-haut invoquée par le demandeur, au paragraphe 14 de la décision, la division générale ne faisait que résumer la position du demandeur. Elle n’a pas admis que le demandeur avait raison sur ce point.
[17] Je suis d’avis que ce premier moyen du demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur.
Je ne vois aucune cause défendable d’erreur lorsque la division générale a conclu que la Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse ne suffit pas pour constituer une demande de SRG
[18] Pour ce deuxième moyen, le demandeur plaide avoir rempli le formulaire Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SC-ISP-3000), où il a coché « Oui » à la question « Si votre demande de pension de la Sécurité de la vieillesse est approuvée, voulez-vous demander le Supplément de revenu garanti? ». Selon lui, cela devrait suffire pour constituer une demande de SRG. La division générale aurait commis une erreur en concluant le contraire.
[19] La division générale résume cet argument du demandeur au paragraphe 14 de sa décision. Aussi, aux paragraphes 21 à 27 de sa décision, la division générale procède à la revue de la législation applicable et conclut que d’avoir coché « Oui » à une question dans la Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse ne suffit pas pour constituer une demande de SRGNote de bas de page 16. La division générale conclut qu’un formulaire de demande exigé par le ministre – supplémentaire et spécifique - est requisNote de bas de page 17 :
Bien qu’il soit demandé au futur pensionné s’il souhaite présenter une demande de SRG dans le cadre de leur demande de la pension de la Sécurité de la vieillesse, et de cocher la case disant « oui », il ne s’agit pas de la demande de SRG en soi. Le formulaire de demande de la pension de la Sécurité de la vieillesse est intitulé « Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse ». Les formulaires de demande du SRG sont intitulés différemment.
[20] Je ne vois pas de cause défendable d’erreur dans le raisonnement de la division générale. Son raisonnement est soigné et exhaustif et semble conforme à la législation applicable, qu’elle cite à juste titre. Son raisonnement est aussi conforme à la seule autre décision de notre Tribunal à ce sujet, une décision précédente de la division généraleNote de bas de page 18.
[21] Je suis d’avis que ce deuxième moyen du demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur.
Je ne vois aucune cause défendable d’erreur lorsque la division générale a conclu que la Loi sur la sécurité de la vieillesse prime sur ce qui est indiqué sur une demande de pension
[22] Pour ce troisième moyen du demandeur, il plaide que la division générale aurait fait erreur en ne tenant pas compte du fait que la demande de pension de la SV et le Feuillet de renseignements qui y est joint (SC-ISP-3000A), n’indiquaient pas qu’il y avait un processus subséquent et autre que de cocher « Oui » à la question ci-haut.
[23] Or, la division générale traite de ce moyen du demandeur dans sa décisionNote de bas de page 19 :
Je comprends aussi que l’appelant n’est pas satisfait de la formulation ou des instructions concernant le SRG sur la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, toutefois, tel que précisé, je suis tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la manière prévue par la Loi sur la SV et le Règlement. Ce qui est indiqué sur la demande de la pension de la Sécurité de la vieillesse ne prime pas sur la Loi sur la SV.
[24] De même, je ne vois pas de cause défendable d’erreur dans ce raisonnement de la division générale. Comme je le disais ci-haut, elle a cité à juste titre la législation applicable et je crois que son raisonnement y est conforme.
[25] Aussi, je souligne que le Tribunal n’a pas compétence lorsqu’il est question d’un avis erroné ou d’une erreur administrative. La Loi sur la sécurité de la vieillesse est spécifique à ce sujet; il s’agit là d’une compétence exclusive du ministreNote de bas de page 20.
[26] Je suis d’avis que ce troisième moyen du demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur.
Je ne vois aucune cause défendable d’erreur lorsque la division générale a conclu que le ministre n’a pas l’obligation de faire des suivis
[27] Pour ce quatrième moyen, selon le demandeur, la division générale aurait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’il n’y a pas eu de suivi de la part du ministre quant à sa demande de SRG, comme cela apparaissait par ailleurs au Feuillet de renseignements joint à la Demande de pension de la Sécurité de la vieillesse.
[28] La division générale résume cet argument du demandeur au paragraphe 16 de sa décision. Mais, plus loin, la division générale a en effet conclu ainsi : « En outre, le ministre n’est pas tenu par la loi d’expédier systématiquement une demande de SRG aux personnes pouvant potentiellement y être admissible. C’est de la responsabilité du demandeur de soumettre une demande de SRG.Note de bas de page 21 » Encore plus loin dans sa décision, la division générale conclut: « Le ministre n’a pas l’obligation de faire des suivis.Note de bas de page 22 »
[29] Je ne vois pas de cause défendable d’erreur dans ce raisonnement de la division générale. Je crois d’ailleurs que ce qu’elle a dit ci-haut est juste.
[30] Je souligne à nouveau que le Tribunal n’a pas compétence lorsqu’il est question d’un avis erroné ou d’une erreur administrative, puisqu’il s’agit d’une compétence exclusive du ministreNote de bas de page 23.
[31] Je suis d’avis que ce quatrième moyen du demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur.
Je ne vois aucune cause défendable d’erreur lorsque la division générale a conclu que le ministre n’avait pas négligé d’envoyer les formulaires, dont le formulaire SC-ISP-3025
[32] Enfin, pour ce cinquième moyen, selon le demandeur, la division générale a fait erreur en ne tenant pas compte qu’il n’a pas reçu les formulaires du ministre et, de plus, le formulaire SC-ISP-3025 a été créé le 18 juin 2020. Le demandeur sous-entend donc que ce formulaire n’existait pas à l’époque de sa demande en 2014.
[33] La division générale résume cet argument du demandeur au paragraphe 15 de sa décision. Par ailleurs, la division générale conclut ainsiNote de bas de page 24 :
De plus, le ministre a envoyé les formulaires de demande du SRG en juillet 2014. Je comprends qu’il est malheureux que l’appelant ne les ai pas reçus, mais le ministre n’a pas négligé d’envoyer les formulaires. Le ministre n’a pas l’obligation de faire des suivis. Et je ne peux considérer les problèmes que l’appelant a pu encourir avec le service postal.
[34] La division générale a de plus rappelé qu’une demande n’est présentée que lorsqu’elle est faite par un demandeur, sur le formulaire de demande prescrit, et que cette demande est reçue par le ministreNote de bas de page 25. Aussi, les conclusions de la division générale ici sont conformes à la preuve présentée devant elleNote de bas de page 26.
[35] Enfin, quant à l’existence du formulaire SC-ISP-3025, qui n’aurait été créé que le 18 juin 2020 selon le demandeur, il appert à la preuve au dossier que c’est bel et bien ce formulaire (fort probablement en version antérieure, vu la date du 18 juin 2020) qui a été expédié par le ministre au demandeurNote de bas de page 27.
[36] Je crois que ce que la division générale a dit ci-haut est juste. Je ne vois pas de cause défendable d’erreur dans ce raisonnement de la division générale. Je suis donc d’avis que ce cinquième et dernier moyen du demandeur ne soulève aucune cause défendable d’erreur.
[37] En définitive, je suis d’avis que les moyens soulevés par le demandeur ne soulèvent aucune cause défendable d’erreur de la part de la division générale.
[38] Aussi, j’ai examiné le dossierNote de bas de page 28. Je suis convaincu qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété d’autres éléments de preuve qui pourraient appuyer une cause défendable d’erreur de la part de la division générale.
[39] Enfin, le demandeur n’a pas soumis de nouvelle preuve devant la division d’appelNote de bas de page 29.
[40] Puisque le demandeur n’a pas soulevé de cause défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.
Conclusion
[41] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.