Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : NE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 124
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | N. E. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Viola Herbert |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 10 avril 2025 (GP-24-1896) |
| Membre du Tribunal : | Jean Lazure |
| Mode d’audience : | En personne |
| Date de l’audience : | Le 15 octobre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentante de l’intimé |
| Date de la décision : | Le 23 février 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-25-361 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] Je conclus que l’appelant, N. E., a résidé au Canada pendant 10 ans et 254 jours. Il a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 10/40.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti le 25 mars 2023Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande après un examen initial. Il a maintenu cette décision après révisionNote de bas de page 2.
[4] L’appelant a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 3. La division générale a tenu une audience le 9 octobre 2024 et a rejeté son appelNote de bas de page 4. L’appelant a alors demandé la permission de faire appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Cette permission lui a été accordée le 17 janvier 2025Note de bas de page 5.
Questions préliminaires
J’ai admis un document après l’audience
[5] L’appelant a déposé un document le 21 octobre 2025, soit six jours après l’audience tenue dans cette affaireNote de bas de page 6. Ce document n’avait pas été demandé par le Tribunal ni par le ministre. J’ai accepté le document, pour les raisons suivantesNote de bas de page 7.
[6] D’abord, je juge que le document est pertinent. Ensuite, je ne crois pas que le ministre serait victime d’une injustice si j’accepte ce document, puisqu’il reprend essentiellement le témoignage que l’appelant a livré de vive voix lors de l’audience. Le ministre a donc déjà eu l’occasion d’en traiter à l’audience. Enfin, et sûrement pour les mêmes raisons que celles que je viens de nommer, le ministre ne s’est pas opposé au document après en avoir reçu copie, conformément à l’usage. Le ministre n’a pas non plus présenté des observations subséquentes ni demandé la permission de le faire.
Une audience devant la division d’appel est une nouvelle procédure et je ne suis pas lié par la décision de la division générale
[7] Dans une observation qu’il a soumise par écrit à la division d’appel avant l’audience, l’appelant s’est appuyé sur les conclusions contenues dans la décision de la division généraleNote de bas de page 8. Je crois que l’appelant espérait que je sois lié par ces conclusions, comme elles sont favorables à sa cause.
[8] Au début de l’audience, j’ai expliqué à l’appelant qu’une audience devant la division d’appel est une audience de novo, une procédure complètement neuveNote de bas de page 9. J’ai fait référence à ce qu’il disait [traduction] « confirmé par la division générale » dans ses observations écrites, et expliqué que je ne peux pas me fier aux conclusions de la division générale.
[9] Malgré tout, l’appelant a encore utilisé la mention [traduction] « confirmé par la division générale » dans les observations qu’il a déposées après l’audience et que j’ai mentionnées plus hautNote de bas de page 10.
[10] Je tiens donc à réitérer qu’une fois la permission de faire appel accordée, la procédure devant la division d’appel consiste essentiellement à recommencer de zéroNote de bas de page 11. Bien que la preuve dont disposait la division générale puisse être invoquée, la division d’appel examine l’affaire comme si l’audience et la décision de la division générale n’avaient jamais existé. La décision de la division générale ne me lie d’aucune façon.
Question en litige
[11] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 12. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelantNote de bas de page 13.
[12] Sans avoir droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, il pourrait avoir droit à une pension partielle. Pour recevoir une pension partielle, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ansNote de bas de page 14.
[13] La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.
[14] Ainsi, pour que j’accueille l’appel de l’appelant, il doit me prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans.
[15] Il n’est pas contesté que des périodes combinées lui donnent 7 ans et 291 jours de résidence au Canada. J’y reviendrai plus loinNote de bas de page 15.
[16] Par conséquent, la question en litige dans cet appel est la suivante :
L’appelant a-t-il accumulé au moins 2 ans et 74 jours de résidence au Canada durant les périodes contestées par le ministre de manière à atteindre les 10 années requises pour accéder à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse?
Analyse
[17] Après avoir examiné le droit et la preuve, j’ai conclu que l’appelant est admissible à une pension partielle au taux de 10/40. Voici pourquoi.
Ce que l’appelant doit prouver
[18] Comme je l’ai expliqué plus haut, la Loi sur la sécurité de la vieillesse permet aux prestataires n’étant pas admissibles à une pleine pension de recevoir une pension partielle. Pour y avoir droit, la personne doit avoir résidé au Canada après l’âge de 18 ans pendant au moins 10 ans, mais moins de 40Note de bas de page 16. Le calcul d’une pension partielle consiste à offrir 1/40 de la pleine pension pour chaque année complète de résidence au Canada après l’âge de 18 ansNote de bas de page 17.
[19] Les critères juridiques applicables à la résidence sont énoncés dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c DingNote de bas de page 18. Pour déterminer si l’appelant remplit les conditions de résidence, je dois examiner plusieurs facteurs, comme :
- ses liens prenant la forme de biens mobiliers;
- ses liens sociaux au Canada;
- ses autres liens fiscaux au Canada (comme une assurance médicale, un permis de conduire, un bail ou des dossiers fiscaux);
- ses liens dans un autre pays;
- la régularité et la durée des séjours au Canada, ainsi que la fréquence et la durée de ses séjours à l’étranger;
- son mode de vie ou son enracinement au Canada.
[20] Enfin, c’est à l’appelant qu’il revient de prouver qu’il réside au CanadaNote de bas de page 19.
En date du 15 octobre 2025, l’appelant a résidé 10 ans et 254 jours au Canada
[21] Je conclus qu’en date du 15 octobre 2025, l’appelant avait résidé au Canada durant 10 ans et 254 jours.
Périodes de résidence au Canada admises
[22] Le ministre a reconnu que l’appelant a résidé au Canada :
- du 16 juillet 2001 au 31 juillet 2008Note de bas de page 20;
- du 1er août 2023 au 1er mai 2024Note de bas de page 21.
[23] Selon mon calcul, le ministre admet ainsi que l’appelant a accumulé 7 ans et 291 jours de résidence au CanadaNote de bas de page 22. Comme ces périodes ne sont pas contestées, je n’analyserai pas davantage la preuve qui les concerne. Par conséquent, je conclus avant même d’examiner les périodes contestées que l’appelant a résidé au Canada pendant 7 ans et 291 jours.
Périodes de résidence au Canada contestées
[24] Voici le détail des périodes de résidence possibles et contestées par le ministre :
- du 1er août 2008 au 16 décembre 2017;
- du 17 décembre 2017 au 1er décembre 2018;
- du 2 décembre 2018 au 5 février 2023;
- du 6 février 2023 au 31 juillet 2023;
- du 2 mai 2024 au 15 octobre 2025.
[25] Je vais traiter de ces périodes une à une.
Du 1er août 2008 au 16 décembre 2017
[26] Je conclus que l’appelant ne résidait pas au Canada pendant cette période.
[27] L’appelant ne semble pas contester qu’il n’était pas résident du Canada pendant cette période. Voici ses observations écrites concernant cette période :
- [traduction]… « Je ne conteste pas la question de ma résidence entre [août 2008 et décembre 2017]…Note de bas de page 23 ».
- L’appelant a qualifié sa résidence d’ [traduction] « intermittente » pour cette période approximative. Il a ajouté que c’était [traduction] « sans contesteNote de bas de page 24 ».
- Dans sa dernière observation écrite, l’appelant a déclaré ceci : [traduction] « Pendant cette période, je voyageais à l’étranger pour le travail. Cependant, j’avais conservé de forts liens de résidence avec le Canada. Ma famille a continué de vivre dans notre maison de Scarborough et mes enfants y ont fréquenté l’école et l’université; j’avais toujours mon compte bancaire canadien, je payais mon hypothèque et je produisais chaque année ma déclaration de revenus. Cependant, je respecte la décision de la division générale de ne pas compter cette période en raison de mes absences prolongéesNote de bas de page 25. »
[28] À l’audience, l’appelant a dit [traduction] « respecter les décisions de la division générale et du ministre de ne pas considérer cette période compte tenu de [s]es absences prolongéesNote de bas de page 26. »
[29] Le ministre a présenté un document détaillant les séjours de l’appelant au Canada et à l’étranger au cours de cette période durant en tout environ neuf ansNote de bas de page 27. Au total, l’appelant avait passé un peu plus de 20 mois au Canada pendant ces 9 ans, soit un peu plus de 2 mois par année en moyenne. On comptait huit séjours distincts au Canada, d’environ deux mois et demi chacun. Son plus long séjour au Canada durant cette période avait duré trois mois et demi, et le plus court, juste en deçà d’un mois.
[30] Durant cette période, l’appelant travaillait comme ingénieur-conseil à son compte aux Émirats arabes unis et en PalestineNote de bas de page 28. Il s’était aussi rendu deux fois e en Turquie. Aucune des exceptions prévues à la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne s’applique aux séjours que l’appelant a faits à l’étranger durant cette période. Et comme je l’ai mentionné plus haut, même si l’appelant avait conservé certains liens avec le Canada pendant cette période, il ne semble pas contester ces absences du Canada.
[31] Compte tenu de ses absences, je juge impossible de conclure que l’appelant résidait au Canada. L’appelant ne peut même pas prétendre que le Canada est le pays où il avait passé la majeure partie de son temps durant l’une ou l’autre des années comprises dans cette période. Il a simplement passé trop peu de temps au Canada.
[32] Par conséquent, je conclus que l’appelant ne résidait pas au Canada durant la période allant du 1er août 2008 au 16 décembre 2017.
Du 17 décembre 2017 au 1er décembre 2018
[33] Je conclus que l’appelant résidait au Canada pendant cette période.
[34] Dans toutes ses observations écrites, l’appelant affirme fermement avoir rétabli sa résidence au Canada pendant cette période :
- Son épouse est décédée le 26 juillet 2017, et il est revenu au Canada le 17 décembre 2017 : [traduction] « J’ai recommencé à vivre dans ma maison canadienne, je m’occupais activement des dépenses du ménage et j’ai été présent physiquement pendant 2018 en entier, mis à part pour de courts voyages à l’étranger nécessaires pour régler des affaires de famille. » Il a ajouté que durant cette année-là, il avait [traduction] « maintenu une résidence au Canada et les services publics connexes, fait affaire avec le système de soins de santé canadien et conservé des liens bancaires et communautairesNote de bas de page 29. »
- L’appelant a déclaré avoir seulement effectué [traduction] « deux courts voyages à l’étranger (en Turquie, en Malaisie et au Koweït). Ces voyages étaient de nature temporaire, et [il a] strictement séjourné dans des hôtels. » Il a ajouté qu’il avait produit ses déclarations de revenus au CanadaNote de bas de page 30.
- Dans ses dernières observations écrites, l’appelant a précisé les dates exactes de ces voyages et a ajouté avoir aussi fait des voyages au Royaume-Uni et au Caire. Il a précisé que ces voyages totalisaient 77 joursNote de bas de page 31.
[35] Lors de l’audience, l’appelant a réitéré que son [traduction] « principal domicile était au Canada et [qu’il était] resté au Canada ». Il s’est aussi exprimé comme suit : [traduction] « Je suis revenu au Canada pour y rétablir ma résidence après la mort de mon épouse, qui est décédée à Gaza alors que je travaillais à l’étranger. »
[36] Le ministre a noté que l’appelant avait passé 8 mois et 28 jours au Canada pendant cette périodeNote de bas de page 32, et a formulé la conclusion suivante : [traduction] « Vu ses longs et fréquents séjours à l’étranger, une constante au fil des ans, le ministre est d’avis que l’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour la période allant du mois d’août 2008 au 6 février 2023Note de bas de page 33. »
[37] Je ne suis pas d’accord avec le ministre pour dire que cette année correspond à une tendance constante chez l’appelant entre le 1er août 2008 et le 16 décembre 2017. Le triste décès de son épouse, plus tôt en 2017, a marqué un changement important dans la vie de l’appelant. Il est revenu au Canada pour être proche de ses enfants et petits-enfants.
[38] De 2008 à 2017, l’appelant avait l’habitude d’aller à l’étranger chaque année pour travailler en Palestine et aux Émirats arabes unis. Il est évident que, de 2008 à 2017, l’appelant vivait à l’étranger et revenait pour être présent au Canada.
[39] Cependant, durant la période qui nous intéresse ici, l’appelant n’était allé dans aucun des pays où il avait travaillé de 2008 à 2017. Il séjournait à l’hôtel et ses voyages étaient beaucoup plus courts qu’ils ne l’avaient été de 2008 à 2017. Il avait passé 273 des 350 jours de cette période au CanadaNote de bas de page 34. Et ses voyages n’étaient pas liés au travail, mais plutôt à des enjeux familiaux.
[40] L’appelant a également déposé des éléments de preuve portant sur l’activité de sa carte de crédit canadienne pour la majeure partie de cette période, ainsi que sur des visites médicales ayant eu lieu plus tard durant cette périodeNote de bas de page 35. Enfin, et en dépit de ses deux voyages à l’étranger, l’appelant avait véritablement vécu dans sa maison canadienne durant cette période, au lieu d’en être simplement propriétaire comme tout au long de la période précédente.
[41] Cette période ne suit donc pas du tout la même tendance que la période de 2008 à 2017. Je crois que l’appelant avait établi sa résidence au Canada pendant cette période.
[42] Par conséquent, je conclus que l’appelant résidait au Canada du 17 décembre 2017 au 1er décembre 2018. Je compte 350 jours pour cette période.
Du 2 décembre 2018 au 5 février 2023
[43] Je conclus que l’appelant ne résidait pas au Canada pendant cette période.
[44] L’appelant a décrit à maintes reprises cette période comme une [traduction] « absence temporaire involontaireNote de bas de page 36 ». Il a expliqué qu’il avait épousé sa nouvelle épouse à Gaza, en Palestine, en janvier 2019. Il a dit qu’il avait alors la ferme intention de revenir au Canada le plus tôt possible avec son épouse, mais que cela n’avait pas été possible à cause d’un retard important dans le traitement et l’approbation de la demande de résidence permanente de son épouse. Voici ce qu’il explique dans ses observations écrites, surtout en ce qui concerne son intention :
- [traduction] « Ces retards étaient indépendants de ma volonté et ne reflètent aucunement un changement dans mon intention concernant ma résidenceNote de bas de page 37. »
- [traduction] « Ces étapes démontrent mes efforts constants et sérieux pour revenir au Canada. Ils prouvent également que mon absence était involontaire et temporaire, causée par des retards d’immigration et nécessaire pour ne pas laisser mon épouse seule à l’étrangerNote de bas de page 38. »
- [traduction] « Ces démarches prouvent que [traduction] j’avais la claire intention de revenir au Canada dès que possible pour recommencer à y résider comme j’y résidais depuis décembre 2017 et durant toute l’année 2018Note de bas de page 39. »
- [traduction] « Cette situation est conforme aux principes énoncés dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, qui autorisent des absences pour des raisons indépendantes de la volonté d’une personneNote de bas de page 40. »
[45] L’appelant a réitéré ces propos à l’audience, à savoir que son [traduction] « absence avait été prolongée par des facteurs complètement indépendants de [s]a volonté ».
[46] Le tableau fourni par le ministre pour illustrer les séjours de l’appelant à l’étranger et au Canada montre qu’il y avait été assez peu présent durant cette période d’environ 50 mois. L’appelant semble avoir passé environ 7 mois et demi au Canada pendant cette période, soit environ 15 pour cent de son temps.
[47] Il s’agit là d’une très faible présence au Canada, et je ne pense pas que l’appelant le conteste. Encore une fois, l’appelant souligne le fait que son absence du Canada avait été involontaire, temporaire et due à des facteurs indépendants de sa volonté. Il dit avoir eu l’intention d’être résident du Canada. Il affirme donc que cette période devrait être considérée comme une période de résidence, conformément au Règlement sur la sécurité de la vieillesse.
[48] Je ne peux être d’accord avec les arguments de l’appelant. Premièrement, le Règlement prévoit qu’une absence « temporaire » ne dépasse pas un anNote de bas de page 41. Ainsi, son absence ayant duré un ou plus de quatre ans ne peut être considérée comme temporaire.
[49] Deuxièmement, la résidence est une question de fait, et non d’intention. L’intention d’établir sa résidence n’équivaut pas à la résidence. Contrairement à ce que dit l’appelant, « l’intention » ne fait pas partie des nombreux facteurs que la Cour fédérale a énumérés dans la décision Ding relativement au critère de résidenceNote de bas de page 42. La Cour dit plutôt ceciNote de bas de page 43 :
[L]a résidence est une question de fait qui requiert l’examen de toute la situation de la personne concernée. Dans le cas de Mme Ding, de nombreux facteurs devaient être examinés et pris en compte, et « ses intentions évidentes » n’auraient pas dû être le fondement du critère que le tribunal a appliqué.
[50] Durant cette période précise, l’appelant avait été à l’étranger la plupart du tempsNote de bas de page 44. Même si je tenais compte de son intention, elle ne permettrait pas de pallier de si longues absences pour les réconcilier avec une présence en sol canadien.
[51] Enfin, il est vrai que le Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoit des exceptions qui peuvent servir à maintenir la résidence d’une personne au Canada en dépit d’une absence continueNote de bas de page 45. Je compatis avec l’appelant, qui a fait preuve de sincérité en témoignant sur la façon dont il avait veillé à demeurer avec son épouse pendant que son statut d’immigrante se réglait.
[52] Malheureusement, aucune de ces exceptions ne s’applique à la situation particulière de l’appelant. Et contrairement à ce qu’il avance, je ne peux pas utiliser l’esprit de la loi pour faire dire aux exceptions du Règlement quelque chose qu’elles ne disent pasNote de bas de page 46.
[53] Par conséquent, je conclus que l’appelant ne résidait pas au Canada pour la période allant du 2 décembre 2018 au 5 février 2023.
Du 6 février 2023 au 31 juillet 2023
[54] Je conclus que l’appelant résidait au Canada pendant cette période.
[55] À l’audience, l’appelant s’est montré plutôt surpris, voire choqué, en se demandant à haute voix pourquoi le ministre lui avait reconnu le statut de résident à compter du 1er août 2023, mais pas du 6 février au 31 juillet 2023. Ce sentiment est aussi exprimé dans ses observations écrites :
- [traduction] « En fait, j’avais rétabli ma résidence le 6 février 2023 et je suis continuellement resté au Canada depuis cette date, à part pour deux voyages de très courte duréeNote de bas de page 47. »
- [traduction] « Le 6 février 2023, mon épouse et moi sommes revenus au Canada et avons recommencé à résider dans notre maison. Nous avons été continuellement présents au Canada depuis cette date, hormis deux courts voyages. […] Il m’apparait donc surprenant que le ministre parle du 1er août 2023 comme de ma date de retour dans sa dernière observationNote de bas de page 48. »
[56] Lors de l’audience, l’appelant a affirmé avoir été continuellement présent au Canada depuis ce temps. Il n’avait fait que deux courts voyages en Turquie, totalisant trois à quatre semaines, où il avait séjourné dans des hôtels. Il a aussi déclaré qu’il [traduction] « n’[a] désormais plus beaucoup de travail ».
[57] Dans ses observations écrites, le ministre reconnait à deux occasions distinctes que l’appelant était revenu vivre au Canada en février 2023 :
- Dans le tableau détaillant la présence au Canada et les absences de l’appelant, inclus dans les observations soumises par le ministre en juillet 2025, on indique un séjour à l’étranger allant du 16 août 2008 au mois de février 2023Note de bas de page 49.
- Le ministre dit également plus loin dans ces observations que l’appelant [traduction] « […] est revenu vivre au Canada en février 2023Note de bas de page 50. »
[58] Toutefois, le ministre explique également que [traduction] « la preuve au dossier de l’appelant montre qu’il ne résidait pas au Canada du 16 août 2005 [sic] au 5 février 2023Note de bas de page 51. » Cette déclaration du ministre concorde avec la lettre concernant sa décision de révision, où il reconnait que l’appelant résidait au pays à compter du 1er août 2023Note de bas de page 52.
[59] La preuve montre que l’appelant est revenu vivre au Canada avec son épouse le 6 février 2023. Ses liens avec le Canada sont toujours là, comme la maison dont il est propriétaire, ses enfants et ses petits-enfants. Il a à peine quitté le Canada depuis février 2023. Je ne vois pas ce qui différencie cette période de près de six mois, allant du 6 février 2023 au 31 juillet 2023, de la suivante, que le ministre considère comme une période de résidence.
[60] Par conséquent, je conclus que l’appelant résidait au Canada du 6 février au 23 juillet 2023. Je compte 176 jours pour cette période.
Du 2 mai 2024 au 15 octobre 2025
[61] Je conclus que l’appelant résidait au Canada durant cette période.
[62] Encore une fois, l’appelant a affirmé à l’audience que son épouse et lui ont été continuellement présents au Canada depuis février 2023, à l’exception de deux courts voyages. Tous les liens de l’appelant au Canada perdurent, comme la maison dont il est propriétaire, ses enfants et ses petits-enfants.
[63] Rien ne distingue cette période de la précédente, que le ministre a reconnue comme une période de résidence – si ce n’est que l’appelant n’avait pas encore témoigné à son sujet. L’appelant a fourni ce témoignage à l’audienceNote de bas de page 53. Comme je l’ai précisé plus tôt, je juge qu’il a témoigné avec sincérité. Je n’ai aucune raison de douter de ce qu’il a dit.
[64] Par conséquent, je conclus que l’appelant résidait au Canada du 2 mai 2024 au 15 octobre 2025. Je compte 1 an et 167 jours pour cette période.
[65] Enfin, voici ce que j’obtiens en additionnant les différentes périodes de résidence de l’appelant au Canada :
- Périodes admises par le ministre dès le départ : 7 ans et 291 jours;
- Période du 17 décembre 2017 au 1er décembre 2018 : 350 jours;
- Période du 6 février 2023 au 23 juillet 2023 : 176 jours;
- Période du 2 mai 2024 au 15 octobre 2025 : 1 an et 167 jours;
- TOTAL : 8 ans et 984 jours, ou 10 ans et 254 jours.
Conclusion
[66] Je conclus que l’appelant a résidé au Canada pendant 10 ans et 254 jours. Il a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 10/40.
[67] Par conséquent, l’appel est accueilli.