Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JO c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 145

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et à
une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. O.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 octobre 2025 (GP-25-804)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 27 février 2026
Numéro de dossier : AD-26-67

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Décision

[1] Je refuse de donner à la demanderesse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] La demanderesse est née en juin 1957. En juin 2021, Service Canada l’a avisée qu’elle serait inscrite automatiquement à la pension de la Sécurité de la vieillesse après son 65e anniversaire. Au même moment, Service Canada a décidé qu’il ne pouvait pas l’inscrire automatiquement au Supplément de revenu garanti parce qu’elle n’avait pas produit sa déclaration de revenus pour 2021.

[3] En juillet 2022, la demanderesse a commencé à recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse, mais pas le Supplément de revenu garanti. Elle a demandé le Supplément en novembre 2023Note de bas de page 1. Service Canada a approuvé sa demande à compter de décembre 2022, car il a établi que c’était la date la plus reculée permise par la loi.

[4] La demanderesse a demandé la révision de cette décision. Elle pensait qu’elle aurait dû recevoir le Supplément dès le premier versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse. Service Canada a refusé de modifier sa décision parce que, selon lui, la loi disait que la demanderesse n’avait pas droit à d’autres paiements rétroactifs.

[5] La demanderesse a porté le refus du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale. Elle avançait que le personnel de Service Canada l’avait induite en erreur sur la date à laquelle demander le Supplément et la marche à suivre pour l’obtenir. À la suite d’une audience en personne, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a conclu que Service Canada avait suivi la loi pour décider quand commencer à verser le Supplément à la demanderesse. Elle a aussi conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de corriger les mauvais renseignements fournis par les personnes représentant le ministre.

[6] La demanderesse a ensuite demandé la permission de porter la décision de la division générale en appelNote de bas de page 2. Dans sa demande, elle avance les arguments suivants :

  • La membre de la division générale qui a jugé son dossier n’a pas pris en compte le fait que Service Canada lui a donné de mauvais conseils.
  • Un représentant de Service Canada lui a dit qu’elle recevrait le Supplément de revenu garanti de façon rétroactive jusqu’à son 65e anniversaire. Il n’a jamais dit qu’elle aurait seulement 11 mois de paiements rétroactifs.

[7] Peu importe l’étendue de la sympathie que je peux avoir pour la demanderesse, je ne peux pas autoriser son appel à aller plus loin. En effet, ses arguments ne concordent avec aucun des moyens d’appel.

Question préliminaire

[8] Il faut que la demande de permission de faire appel soit présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où la partie reçoit communication de la décisionNote de bas de page 3. La division d’appel peut toutefois prolonger ce délai.

[9] Dans la présente affaire, la division générale a rendu sa décision le 23 octobre 2025. Elle a été envoyée à la demanderesse le même jour par service de messagerie à l’adresse postale qu’elle avait donnée au Tribunal.

[10] Le 2 février 2026, le Tribunal a reçu la demande de permission de faire appel présentée par la demanderesse. Elle y indique avoir reçu la décision de la division générale le 30 octobre 2025.

[11] La demande de permission de faire appel avait, selon mes calculs, quatre jours de retard. Malgré cela, dans l’intérêt de la justice, je donne un peu plus de temps à la demanderesse pour déposer sa demande.

Question en litige

[12] L’appel d’une décision de la division générale n’est pas automatique. Pour avoir le droit de faire appel, on doit d’abord obtenir la permission de la division d’appel. Elle la donnera seulement si la partie demanderesse produit de nouveaux éléments de preuve ou peut soutenir que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • elle a agi de façon injuste;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit, une erreur de fait ou une combinaison des deuxNote de bas de page 4.

[13] La demanderesse n’a présenté aucun nouvel élément de preuve. Par conséquent, je devais décider si la division générale avait possiblement fait une erreur appartenant à l’une des catégories mentionnées.

Analyse

[14] J’ai examiné le dossier. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a mal interprété la loi applicable, mal compris la preuve disponible ou fait quoi que ce soit d’autre qui serait injusteNote de bas de page 5.

[15] Voici pourquoi la division générale a décidé que la demanderesse n’avait pas droit à d’autres versements rétroactifs du Supplément de revenu garanti :

  • Selon la loi, le Supplément ne peut pas être versé plus de 11 mois avant le mois de la réception de la demandeNote de bas de page 6.
  • Comme la demanderesse a demandé le Supplément en novembre 2023, elle n’a pas le droit de recevoir de paiements pour les mois qui précèdent décembre 2022.

[16] Je ne vois pas en quoi la division générale aurait fait une erreur en tirant ces conclusions. D’ailleurs, la demanderesse n’a relevé aucune lacune précise dans la décision de la division générale ou la méthode par laquelle elle en est arrivée à cette décision. La demanderesse répète essentiellement les arguments qu’elle a déjà présentés à la division générale. Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour faire passer son appel à la prochaine étape.

[17] Le principal reproche de la demanderesse est que la division générale a ignoré les soi-disant mauvais conseils provenant d’un représentant de Service Canada. Ce n’est pas tout à fait vrai : la division générale s’est penchée sur l’allégation, mais elle a décidé qu’elle ne pouvait rien y faire.

[18] Encore une fois, je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale s’est trompée en tirant cette conclusion. On ne connaît pas avec certitude ce que Service Canada a vraiment dit à la demanderesse. Mais même s’il l’a induite en erreur, la loi n’autorise pas la division générale à ignorer la loi pour ordonner au ministre de lui verser un plus grand nombre de paiements rétroactifs.

[19] Le Tribunal a été créé par une loi. Ainsi, il possède uniquement les pouvoirs que lui donne la loi habilitante. Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le ministre peut prendre les mesures nécessaires s’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser une prestation par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrativeNote de bas de page 7. L’usage des mots « peut » [sic] et « convaincu » à cet article de loi donne à penser qu’une telle décision est purement discrétionnaire. Autrement dit, le ministre n’a pas à corriger son erreur s’il pense que ce n’est pas justifié. La jurisprudence dit que les tribunaux administratifs, comme le Tribunal, ne peuvent pas forcer le ministre à réviser ou à infirmer une décision qu’il a prise délibérémentNote de bas de page 8. Dans la présente affaire, comme le ministre n’a jamais admis l’existence d’une erreur, la division générale ne pouvait pas l’obliger à la corriger.

Conclusion

[20] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a fait une erreur de droit ou une erreur de fait ou qu’elle n’a pas respecté un principe de justice naturelle d’une façon ou d’une autre.

[21] Par conséquent, son appel n’ira pas plus loin.

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