Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : JO c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 1458
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
| Partie appelante : | J. O. |
| Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
| Représentante ou représentant : | Neil Wood |
| Décision portée en appel : | Décision de révision rendue le 10 janvier 2025 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Carol Wilton |
| Mode d’audience : | En personne |
| Date de l’audience : | Le 8 octobre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante
Représentant de l’intimé |
| Date de la décision : | Le 23 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | GP-25-804 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelante doit prouver
- Question que je dois examiner en premier
- Motifs de ma décision
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante, J. O., n’a pas droit à un plus grand nombre de paiements rétroactifs du Supplément de revenu garanti.
[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[4] L’appelante est née en juin 1957Note de bas de page 1. En juin 2021, elle a été inscrite automatiquement à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle n’a donc pas eu besoin de faire une demande. Le versement d’une pleine pension a été approuvé à compter de juillet 2022. C’était le mois suivant son 65e anniversaire. Elle a commencé à recevoir la pension ce mois-là.
[5] En juin 2021, le ministre a aussi vérifié s’il pouvait inscrire automatiquement l’appelante au Supplément de revenu garanti. Mais le dossier était incomplet. L’appelante n’avait pas produit sa déclaration de revenus pour 2021. Le ministre ne pouvait donc pas l’inscrire automatiquement au SupplémentNote de bas de page 2.
[6] En novembre 2023, le ministre a reçu la demande de Supplément de revenu garanti de l’appelanteNote de bas de page 3. En janvier 2024, il l’a approuvée de façon rétroactive au mois de décembre 2022, c’est-à-dire 11 mois avant la réception de la demande.
[7] L’appelante a demandé la révision de cette décision. Elle pensait qu’elle aurait dû recevoir le Supplément depuis le premier versement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle voulait recevoir des paiements rétroactifs pour les mois de juillet à novembre 2022 inclusivementNote de bas de page 4.
[8] Dans sa décision de révision, le ministre a écrit que l’appelante n’avait pas droit à d’autres paiements rétroactifs. L’appelante a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Ce que l’appelante doit prouver
[9] Pour gagner sa cause, l’appelante doit prouver qu’elle a droit au Supplément de revenu garanti de juillet à novembre 2022 inclusivement.
Question que je dois examiner en premier
[10] L’appelante a déposé son appel au Tribunal en retard. Elle a eu plus de temps pour déposer son appel pour les raisons expliquées dans ma lettre du 13 juin 2025.
Motifs de ma décision
L’appelante n’a pas droit à un plus grand nombre de paiements rétroactifs
[11] La loi est claire : le Supplément de revenu garanti ne peut pas être versé plus de 11 mois avant le mois de la réception de la demandeNote de bas de page 5.
[12] Quand le ministre n’a pas assez d’information pour inscrire une personne automatiquement, comme dans la présente affaire, la date de la demande détermine le mois où le versement rétroactif du Supplément peut commencer. Les paiements peuvent seulement remonter jusqu’à 11 mois avant la date de la demandeNote de bas de page 6.
[13] L’appelante n’a pas droit à un plus grand nombre de paiements rétroactifs que ceux qu’elle a déjà reçus.
[14] L’appelante n’avait rien à redire sur la façon dont l’Agence du revenu du Canada a établi son revenu. Elle a aussi confirmé que son état matrimonial n’avait pas changé.
Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une réparation en cas d’avis erroné
[15] Si une personne qui travaille pour Service Canada donne un avis erroné ou fait une erreur administrative et qu’en conséquence, une personne perd une partie d’une prestation à laquelle elle a droit, le ministre peut remédier à la situationNote de bas de page 7.
[16] Dans ses observations, le ministre a écrit que l’appelante avait peut-être reçu un avis erroné de la part du personnel de Service Canada au sujet du mois où les paiements rétroactifs pouvaient commencer. Même si c’était le cas, le ministre a précisé que l’avis en question ne changeait rien à la date de sa demande. Il a affirmé qu’il n’y a aucun recours possible quand son personnel fait une erreur qui n’entraîne pas la perte d’une prestation.
[17] Selon l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision sur un avis erroné ou une erreur administrative. Même si le personnel de Service Canada a mal renseigné l’appelante, je ne peux rien y faire.
[18] Le Tribunal a été créé par une loi. Ainsi, il possède uniquement les pouvoirs que lui donne la loi habilitante. La Loi sur la sécurité de la vieillesse dit que le ministre peut faire le nécessaire (corriger la situation) s’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser une prestation par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative. En revanche, le ministre n’est pas obligé de corriger son erreur s’il juge que ce n’est pas justifié. Selon la jurisprudence, les tribunaux comme celui-ci ne peuvent pas forcer le ministre à réviser ou à annuler une décision qu’il a prise délibérémentNote de bas de page 8.
[19] Dans la présente affaire, le ministre a décidé qu’aucun avis erroné n’avait entraîné la perte d’une prestation. Je ne peux rien faire pour le faire changer d’avisNote de bas de page 9.
Je ne peux pas offrir une voie de recours en raison de difficultés financières
[20] L’appelante a de graves problèmes d’argent. Ses dépenses sont plus élevées que ses revenus. De plus, elle est la proche aidante de sa mère.
[21] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Il m’est toutefois impossible de prendre des décisions fondées sur la compassion, les difficultés financières ou des circonstances atténuantes. Je dois interpréter et appliquer les règles comme elles sont écrites dans la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 10. Je ne peux pas ignorer la loi ni la changer. Seul le Parlement a le pouvoir de modifier la loi.
Conclusion
[22] Je conclus que l’appelante n’a pas droit à un plus grand nombre de versements rétroactifs du Supplément de revenu garanti.
[23] Par conséquent, l’appel est rejeté.