Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : JR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2026 TSS 87

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. R.
Représentante ou représentant : E. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 13 août 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre-André Thériault
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 21 janvier 2026

Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentante de l’appelante
Représentante du ministre

Date de la décision : Le 9 février 2026
Numéro de dossier : GP-24-1921

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, J. R., a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) de 11/40 du montant d’une pleine pension. Les versements commencent en juin 2022.

[3] Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante est née en Haïti le 5 mars 1947.

[5] Elle est venue au Canada en tant que résidente permanente le 19 octobre 2010. Elle est devenue citoyenne canadienne le 22 mai 2019.

[6] L’appelante a demandé une pension de la SV le 8 mai 2023Note de bas de page 1.

[7] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelante le 13 août 2024, jugeant que l’appelante n’avait pas accumulé 10 ans de résidence au CanadaNote de bas de page 2.

[8] L’appelante a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[9] Je note qu’il s’agit de la deuxième demande de pension de la SV soumise par l’appelante. Elle avait préalablement soumis une demande le 23 octobre 2020Note de bas de page 3, demande qui a été refusée en réexamen le 21 décembre 2022Note de bas de page 4.

[10] L’appelante soutient qu’elle réside au Canada depuis son arrivée en tant que résidente permanente le 19 octobre 2010. Elle reconnaît qu’elle s’est absentée du Canada à plusieurs reprises, principalement pour visiter des membres de sa famille en Haïti et aux États-Unis, mais soutient que ces absences n’ont pas interrompu sa résidence au Canada.

[11] La position du ministre sur les périodes de résidence de l’appelante a beaucoup changé.

[12] Dans la décision de réexamen, le ministre a déterminé que l’appelante n’avait résidé qu’une année au Canada, soit d’avril 2018 à juillet 2019Note de bas de page 5.

[13] Le ministre a changé sa position à la suite du dépôt de l’avis d’appel. Le ministre se dit maintenant disposé à reconnaître que l’appelante a résidé au Canada du 8 juillet 2013 au 3 juillet 2019, et à partir du 19 mars 2020. Selon le calcul du ministre, l’appelante aurait accumulé 10 ans de résidence au Canada en mars 2024, lui donnant droit à une pension partielle de 10/40 à partir d’avril 2024Note de bas de page 6.

Ce que l’appelante doit prouver

[14] Pour recevoir une pleine pension de la SV, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 7. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 8.

[15] Si l’appelante n’a pas droit à une pleine pension de la SV, elle a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 années de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.

[16] Pour recevoir une pension partielle, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 années après avoir eu 18 ans.

[17] L’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a résidé au Canada pendant les périodes pertinentesNote de bas de page 9.

Question que je dois examiner en premier

[18] Lors de l’audience, la représentante de l’appelante, qui se trouve à être sa fille, a indiqué qu’elle souhaitait témoigner. Je l’ai assermentée et ai entendu son témoignage.

Motifs de ma décision

[19] Je suis d’avis que l’appelante a droit à une pension de la SV partielle de 11/40.

[20] L’appelante a résidé au Canada pendant 11 années et 205 jours.

[21] J’ai examiné l’admissibilité de l’appelante du 19 octobre 2010 au 8 mai 2022, inclusivement.

[22] J’ai choisi la première date parce que c’est la date où l’appelante est arrivée au Canada comme résidente permanente. J’ai choisi la deuxième date parce que c’est la date où l’agrément de la demande de pension de l’appelante prend effet.

[23] Les versements commencent en juin 2022.

[24] Voici mon raisonnement.

Le critère juridique lié à la résidence

[25] Selon la loi, une personne peut avoir été présente au Canada sans avoir résidé au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.

[26] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 10.

[27] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 11.

[28] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs commeNote de bas de page 12 :

  • où elle avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux
  • où elle avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou à une organisation professionnelle
  • où elle avait d’autres liens, comme une assurance maladie, un bail de location, une hypothèque ou un prêt
  • où elle a produit des déclarations de revenus
  • les liens qu’elle avait dans un autre pays
  • la durée de ses séjours au Canada
  • la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où elle allait
  • son mode de vie au Canada
  • ses intentions

[29] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensembleNote de bas de page 13.

Périodes de résidence de l’appelante au Canada

L’appelante a résidé au Canada du 19 octobre 2010 au 7 juillet 2013

[30] L’appelante a résidé au Canada du 19 octobre 2010 au 7 juillet 2013.

[31] Le ministre ne conteste pas que l’appelante est arrivée au Canada le 19 octobre 2010 et a obtenu la résidence permanente le jour même. Je note que le rapport de passage de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) confirme que l’appelante est arrivée par avion à Montréal le 19 octobre 2010Note de bas de page 14.

[32] J’estime que la preuve démontre que l’appelante a établi de forts liens avec le Canada dès son arrivée en octobre 2010.

[33] L’appelante a témoigné de manière franche lors de l’audience et j’accepte son témoignage.

[34] Lors de l’audience, l’appelante a expliqué qu’avant de devenir résidente permanente du Canada, elle résidait principalement en Haïti, bien qu’elle allait souvent visiter sa famille aux États-Unis. Quatre de ses huit frères et sœurs demeurent aux États-UnisNote de bas de page 15.

[35] Lorsqu’elle était en Haïti avant de venir au Canada, elle partageait son temps entre la maison de sa mère (décédée en 2013) à Ouanaminthe, et une résidence à Port-au-Prince où elle a élevé ses enfants, et où demeurait le seul de ses quatre enfants qui habite toujours en Haïti.

[36] La fille de l’appelante a témoigné lors de l’audience que la maison à Port-au-Prince était une maison louée, et que le bail était au nom de l’appelante. Cependant, en octobre 2010, le fils de l’appelante s’occupait déjà depuis longtemps de payer le loyer et les frais reliés au logement. L’appelante n’y demeurait pas en permanence.

[37] À l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle se trouvait aux États-Unis au moment du tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti. Elle a expliqué que son fils demeurant au Canada a soumis une demande de parrainage familiale après le tremblement de terre, demande qui a été traitée rapidement, menant à son arrivée en octobre 2010Note de bas de page 16.

[38] Elle a expliqué qu’elle est arrivée au Canada avec peu d’argent et peu d’effets personnels autres que le linge qu’elle portait.

[39] Je note que de nombreux membres de la famille de l’appelante demeurent au Canada. Outre son fils qui l’a parrainée, deux autres de ses quatre enfants se trouvaient déjà au Canada en octobre 2010. Au Canada, l’appelante a également six petits-enfants, deux sœurs, et plusieurs neveux et cousinsNote de bas de page 17.

[40] Depuis son arrivée, l’appelante a toujours demeuré dans la résidence de sa fille, et aux frais de ses enfantsNote de bas de page 18.

[41] Je reconnais que l’appelante n’a jamais été propriétaire d’une résidence au Canada, n’a jamais eu de bail en son nom, et n’a jamais eu de facture en son nom. Cependant, j’estime que cela s’explique par sa précarité financière, le fait qu’elle est arrivée au Canada avec très peu de ressources, et le fait que ses enfants s’occupent d’elle.

[42] L’appelante a témoigné qu’elle a un compte de banque au Canada depuis 2011.

[43] Elle a aussi témoigné qu’elle gagne un modeste revenu au Canada depuis 2011 en tant que gardienne et ménagère dans sa famille. Elle dit qu’elle soumet des déclarations de revenus au Canada depuis 2011Note de bas de page 19. L’information obtenue de l’Agence du revenu du Canada confirme que l’appelante a produit ses déclarations de revenus à temps de 2011 à 2022. Je note que l’information obtenue confirme que des revenus ont été déclarés de 2020 à 2022. Il semble qu’aucune information concernant les revenus avant 2020 n’a été demandée lors de l’enquêteNote de bas de page 20.

[44] L’appelante a témoigné qu’elle va régulièrement à l’église au Canada depuis son arrivée, notamment pour l’aider à s’orienter et s’intégrer. Elle a également consulté des médecins au Canada dès janvier 2011Note de bas de page 21.

[45] L’appelante a fourni un historique de voyage détailléNote de bas de page 22.

[46] Les timbres dans les passeports de l’appelanteNote de bas de page 23, l’historique de ses visites médicalesNote de bas de page 24, ainsi que l’information fournie par l’ASFCNote de bas de page 25 confirment dans une large mesure l’historique fourni par l’appelante.

[47] La preuve au dossier permet de conclure que l’appelante s’est absentée du Canada durant les périodes suivantes :

  • du 23 février 2011 au 25 juillet 2011
  • du 12 novembre 2011 au 17 novembre 2011
  • du 12 décembre 2011 au 7 juin 2012
  • du 13 décembre 2012 au 8 juillet 2013

[48] C’est surtout en raison de ces absences que le ministre a conclu que l’appelante n’avait pas établi sa résidence au Canada avant juillet 2013Note de bas de page 26.

[49] L’appelante a expliqué que ses séjours en Haïti durant cette période avaient pour but de visiter son fils qui éprouvait des difficultés liées au deuil de son enfant et de visiter sa mèreNote de bas de page 27.

[50] Je reconnais que ces absences ont été relativement longues : sauf pour la courte absence de quelques jours en novembre 2011, chacune a duré un peu plus de 5 mois.

[51] J’estime cependant que les liens de l’appelante avec le Canada sont demeurés forts malgré ces absences.

[52] Il convient de souligner que l’appelante n’est pas allée uniquement en Haïti durant ces absences. Elle est également allée aux États-Unis visiter ses 4 frères et sœurs qui y demeurent.

[53] Lors de l’audience, l’appelante a témoigné ne pas se rappeler exactement combien de temps elle a passé dans chacun des pays.

[54] Les timbres dans ses passeports montrent qu’elle a effectivement été aux États-Unis pour une partie de l’absence allant de décembre 2011 à juin 2012, et celle allant de décembre 2012 à juillet 2013. Les passeports de l’appelante ne permettent pas de déterminer exactement combien de temps elle a passé aux États-Unis. Il est cependant clair que la courte absence en novembre 2011 a été passée entièrement aux États-Unis. Je n’ai trouvé aucune information dans le dossier indiquant qu’elle aurait été aux États-Unis durant sa première absence de février 2011 à juillet 2011.

[55] Cela étant dit, la fille de l’appelante a fourni lors de l’audience une explication concernant le premier séjour à l’étranger de l’appelante. Elle a expliqué que son arrivée au Canada s’était faite abruptement. Je rappelle que l’appelante a témoigné qu’elle était aux États-Unis lors du tremblement de terre de janvier 2010 et qu’elle y est demeurée jusqu’à son arrivée au Canada en octobre 2010. Elle a donc laissé certaines affaires en suspens en Haïti. Notamment, il lui fallait retourner en Haïti pour finaliser la fin de la location de l’ancienne maison familiale où son fils avait continué de résider et qui avait été détruite par le tremblement de terre en janvier 2010Note de bas de page 28. Elle a aussi aidé son fils à trouver une autre maison où habiter.

[56] L’appelante a témoigné qu’elle a mis fin à son emploi en Haïti en 2001, et qu’elle a par la suite exploité un petit commerce d’articles pour enfants. Elle a dit qu’elle a cessé cette activité avant de devenir résidente permanente du Canada et qu’elle n’a jamais travaillé en Haïti après octobre 2010. Elle a clarifié à l’audience que les revenus haïtiens qu’elle a déclarés dans ses formulaires sont des revenus de pension et non des revenus d’emploiNote de bas de page 29.

[57] Elle a également témoigné qu’elle n’a pas consulté de médecin en Haïti depuis octobre 2010.

[58] Il est clair cependant que l’appelante a continué d’entretenir certains liens avec Haïti durant cette période.

[59] Notamment, elle a passé plusieurs mois en Haïti sans revenir au Canada, y compris un séjour continu de 5 mois en 2011. Un de ses fils et deux petites-filles demeuraient (et demeurent toujours) en Haïti. Sa mère y demeurait également, jusqu’à son décès en 2013.

[60] De plus, l’appelante avait un bail à son nom en Haïti jusqu’en 2011. Cependant, je rappelle que cette maison a été détruite par le tremblement de terre de janvier 2010 et que l’appelante n’a jamais demeuré dans cette maison durant la période en cause.

[61] Je reconnais aussi que l’appelante a hérité conjointement de la maison de sa mère avec ses frères et sœurs suite au décès de sa mère en 2013. Je note cependant qu’un doute subsiste à savoir si le transfert de propriété aurait été fait durant la période en cause, et que l’appelante a témoigné qu’elle n’a jamais été responsable des coûts reliés à cette maison.

[62] Considérant l’ensemble de la preuve, j’estime que les liens de l’appelante avec Haïti étaient plus faibles que ses liens avec le Canada durant cette période.

[63] Je conclus que l’appelante résidait au Canada du 19 octobre 2010 au 7 juillet 2013.

L’appelante a résidé au Canada du 8 juillet 2013 au 8 mai 2022

[64] Le ministre reconnaît maintenant que l’appelante a résidé au Canada à partir du 8 juillet 2013. Cette conclusion se base principalement sur une diminution des absences du pays de l’appelante, l’obtention de sa citoyenneté canadienne en mai 2019, ainsi que ses visites médicales plus régulièresNote de bas de page 30.

[65] Le ministre soutient que cette période de résidence a été interrompue pour quelques mois à partir du 4 juillet 2019, lorsque l’appelante a fait un séjour prolongé à l’étranger.

[66] En ce qui concerne la période débutant en juillet 2013, je conviens avec le ministre que l’appelante résidait au Canada. Cependant, j’estime que le séjour à l’étranger de l’appelante ayant débuté en juillet 2019 n’a pas interrompu sa résidence.

[67] Lors de l’audience, l’appelante a témoigné qu’elle est allée en Haïti visiter sa famille en juillet 2019. Son intention, à l’époque, était de revenir au Canada en octobre 2019, soit environ 3 mois plus tard. Cependant, elle a expliqué que les vols en provenance d’Haïti auraient alors été annulés. Lorsque les vols ont repris, l’appelante dit qu’elle n’a pas pu rentrer immédiatement au Canada en raison des restrictions reliées à la pandémie de COVID-19. Elle a dit que le vaccin contre la COVID-19 n’était pas disponible en Haïti, et qu’elle a dû se rendre à Miami pour recevoir deux doses de vaccin. Elle a dit que si elle n’était pas vaccinée, elle aurait été obligée de se placer en quarantaine dans un hôtel au Canada, séjour qu’elle ne pouvait pas se permettre. Elle est finalement rentrée au Canada le 19 juin 2020Note de bas de page 31.

[68] Bien que l’appelante n’ait soumis aucune preuve reliée aux circonstances ayant mené à l’annulation des vols en provenance d’Haïti au moment de son départ prévu, j’accepte son explication comme quoi les mesures reliées à la pandémie de COVID-19 ont retardé son retour au Canada. Je note également que l’appelante n’est pas demeurée en Haïti durant toute cette période et qu’elle a également passé un certain temps aux États-Unis, malgré que la longueur de ce séjour n’ait pas été établie.

[69] L’absence de l’appelante de juillet 2019 à juin 2020 a duré moins d’un an et, compte tenu des circonstances, je considère qu’il s’agit d’une absence temporaire. L’appelante n’a pas rompu ses liens avec le Canada durant cette période, elle n’a pas rétabli de liens forts avec Haïti, et son retour a été retardé par des circonstances exceptionnelles reliées à la pandémie de COVID-19. En vertu de l’article 21(4) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, cette absence est réputée ne pas avoir interrompu la résidence de l’appelante.

[70] Je note que le ministre considère que la résidence de l’appelante a été rétablie le 19 mars 2020. Lors de l’audience, la représentante du ministre a expliqué que cette date a été retenue parce que le ministère la considère comment ayant marqué le début des mesures spéciales en matière de déplacement en lien avec la pandémie de COVID-19. Le ministre est d’avis que la résidence de l’appelante s’est poursuivie jusqu’en mai 2024, date à laquelle l’appelante est devenue éligible à la pension de la SV.

[71] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la résidence de l’appelante s’est poursuivie. Cependant, il découle de ma conclusion sur les périodes de résidence de l’appelante qu’elle est devenue éligible à la pension de la SV en mai 2022. Ce point sera expliqué plus loin.

L’appelante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse en mai 2022

[72] L’appelante s’est qualifiée pour une pension partielle de la SV de 11/40 le 8 mai 2022. Comme je l’explique ci-dessous, il s’agit de la date où l’agrément de la demande de pension de l’appelante prend effet.

[73] Avant cette date, l’appelante avait déjà satisfait à la plupart des critères pour la pension de la SV :

  • Elle a rempli l’exigence relative à l’âge (65 ans) le 5 mars 2012.
  • Elle a satisfait à l’exigence relative à la résidence minimale de 10 ans le 19 octobre 2020.
  • Personne ne conteste que l’appelante était une citoyenne ou une résidente légale du Canada le 7 mai 2022.

[74] Par contre, elle devait encore satisfaire à une autre exigence. Elle devait présenter une demande de pension de la SV. Elle a présenté cette demande le 8 mai 2023.

[75] L’appelante avait 76 ans lorsqu’elle a présenté sa demande. Lorsqu’une personne soumet une demande de pension après avoir atteint l’âge de 65 ans, l’agrément de la demande de pension prend effet à la dernière des dates suivantesNote de bas de page 32 :

  • la date qui précède d’un an la réception de la demande – dans ce cas-ci, le 8 mai 2022
  • la date où la personne a répondu à l’exigence de résidence minimale de 10 ans après avoir eu 65 ans – dans ce cas-ci, le 19 octobre 2020
  • le mois précédant la date indiquée par écrit par la personne – dans ce cas-ci, l’appelante n’a pas indiqué de date et a demandé que sa pension commence dès qu’elle y était admissible

[76] La dernière de ces dates est le 8 mai 2022. Il s’agit de la date où l’agrément de la demande de pension de l’appelante prend effet. Le montant de la pension est basé sur le nombre d’années où l’appelante a résidé au Canada jusqu’à cette date.

[77] L’appelante a commencé à résider au Canada le 19 octobre 2010. Elle a continué à résider au Canada jusqu’au 8 mai 2022. En date du 8 mai 2022, elle avait résidé au Canada pendant 11 années et 205 jours après avoir eu l’âge de 18 ans.

Début du versement de la pension

[78] La pension de l’appelante débute en juin 2022.

[79] Les versements de la pension de la SV commencent le mois suivant l’agrément de la demande de pensionNote de bas de page 33. Comme je l’ai expliqué plus haut, l’agrément de la demande de pension de l’appelante prend effet en mai 2022. Le mois suivant est juin 2022.

Conclusion

[80] L’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 11/40 du montant d’une pleine pension. Les versements commencent à partir de juin 2022.

[81] L’appel est donc accueilli.

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